Certification électronique : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08467

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Certification électronique : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08467

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08467 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 11-20-000383

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [M] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 212,71 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêts fixe annuel de 5,10 %.

Les échéances du crédit sont revenues impayées et l’établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 27 février 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 13 978,49 euros avec intérêts au taux contractuel outre 1 090,90 euros à titre d’indemnité de résiliation, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par un jugement rendu par défaut le 2 février 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal a relevé l’absence de tout certificat électronique qualifié et donc de justificatif d’une signature électronique qualifiée du contrat, au sens des articles 1366 et 1367 du code civil ne permettant pas de démontrer l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde la banque. Il a relevé par ailleurs que la banque n’avait pas demandé de pièce d’identité à l’emprunteur et ne produisait pas de document de solvabilité et que les courriers adressés à l’intéressé ne pouvaient palier les défauts relevés.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 30 avril 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 30 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’annuler le jugement, à tout le moins de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

– statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit à effet au 6 septembre 2019,

– de condamner M. [M] à lui payer la somme de 15 069,39 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an sur la somme de 13 968,26 euros à compter du 7 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus,

– à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 12 795,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu,

– en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le premier juge a soulevé d’office, en l’absence de comparution de l’emprunteur, une contestation de signature au seul vu de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique alors que celui-ci ne peut soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Il ajoute que la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’office du juge en indiquant que si le juge peut soulever d’office un moyen, encore faut-il que les éléments soumis à son analyse le laissent supposer, et alors qu’il incombe à la partie adverse d’alléguer les faits à même de caractériser ledit moyen. Elle estime que le juge ne pouvait d’initiative faire application de l’article 287 du code civil en l’absence de contestation et que le jugement encourt l’annulation et à tout le moins l’infirmation.

Elle indique faire la preuve de l’obligation sur laquelle elle se fonde, produire l’ensemble des éléments relatifs au contrat électronique souscrit par M. [M] et qu’à titre subsidiaire, il existe un commencement de preuve par écrit corroboré au regard des ordres de paiement donnés. Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’une preuve présumée. Elle explique verser aux débats comme en première instance le fichier de preuve concernant le contrat et que l’organisme de certification électronique atteste bien que M. [M] a signé le contrat le 12 juin 2018.

Elle estime être bien fondée en ses demandes et que, si la Cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait fondée à solliciter la somme de 12 795,93 euros en restitution d’une somme perçue indument (soit 15 000 euros ‘ 2 204,07 euros).

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 21 juin 2021 selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Sogefinancement date du 12 juin 2018 de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande d »annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant que les documents produits par la société Sogefinancement au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s’assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, le premier juge a rejeté les demandes en l’absence de preuve suffisante de l’obligation sur laquelle se fondait la demanderesse au litige.

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [M] dotée d’un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia du 23 septembre 2020 explicitant le process de certification de la signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges) accompagnée d’une copie du passeport de M. [M], la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du crédit, l’historique du prêt et un décompte de créance.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de l’application de signature électronique de la Société Générale.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction « baa2754a-745c-4dad-b7c7-3abe054d5d6c », M. [N] [M] a apposé sa signature électronique le 12 juin 2018 entre 16 heures 25 et 16 heures 27 sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [M] identifié par une empreinte. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [M] le 28 juin 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 juillet 2018 jusqu’au 30 décembre 2018 par prélèvement sur le compte bancaire de M. [M] avec des prélèvements revenus impayés au 30 décembre 2018 et non régularisés malgré les mises en demeure délivrées.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

L’historique de compte atteste de ce que M. [M] a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter de l’échéance du 30 décembre 2018 sans régularisation.

En introduisant son action par assignation du 27 février 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Outre les pièces communiquées aux débats pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. [M] le 13 août 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 968,06 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues et l’engagement de poursuites judiciaires. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur le 16 octobre 2019 le met en demeure de régler la somme de 15 152,65 euros en capital, échéances impayées, intérêts et pénalité légale en indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, des poursuites seront engagées.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 1 112,30 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 12 885,96 euros

– intérêts de retard au 6 septembre 2019 : 10,23 euros

soit la somme totale de 14 008,49 euros.

Il convient de condamner M. [M] au paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,10 % l’an à compter du 7 septembre 2019 sur la somme de 13 998,26 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 1 090,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif. Il convient de la réduire à 80 euros, somme à laquelle est condamné M. [M] avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019.

M. [M] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et est condamné à verser à la société Sogefinancement une somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 008,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 7 septembre 2019 sur la somme de 13 998,26 euros outre la somme de 80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. M. [N] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La greffière La présidente

 


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