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N° RG 23/02375 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3V4
Nom du ressortissant :
[M] [H] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H] [R]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l’audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [H] [R], né le 23 octobre 2002 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie notifié le 9 mai 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 20 février 2023, la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [R] a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 19 mars 2023 à 15h06, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en ‘uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mars 2023 à 12h23, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [M] [H] [R] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2023 à 12h55.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2023 à 10h30.
A l’audience, Monsieur [M] [H] [R], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de Monsieur [M] [H] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Au soutien de son moyen, Monsieur [R] relève que la requête, signée par Monsieur [D] [X], sous-préfet de permanence, est datée du 19 mars 2023, alors que la date de la signature électronique figurant sur ce document est datée du 18 mars 2023 à 14h23 ; il en déduit que l’acte de saisine ne comporte pas la date certaine, et qu’au surplus, la signature n’existe pas. Il conteste l’analyse du premier juge qui a considéré que l’horodatage de la signature de la requête est indifférent dès lors que la requête est bien datée du 19 mars 2023, jour de son envoi au juge des libertés et de la détention, qu’il a réceptionnée à 15h06. Il considère que le seul objet du timbre apposé par le greffe en application de l’article R 743-3 du même code est d’attester de la date de réception, mais ne peut servir à attester de la date de la requête elle-même, et, partant, ne peut revêtir aucun effet régularisateur.
Il convient de considérer que l’incertitude quant à la date de la signature de la requête entre le 18 et le 19 mars 2023 est sans incidence sur la validité de celle-ci au regard des délais de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi qu’en atteste le timbre apposé par le greffe ; que cette discordance, laissant penser à une erreur matérielle sur la mention première du 19 mars 2023, est au surplus insuffisante pour faire douter de la validité de la signature de la requête.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, et sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’administration :
L’article L 731-1 du CESEDA dispose que « l”autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ».
L’article L 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [R] fait valoir que la position des autorités algériennes de bloquer toute délivrance de laissez-passer consulaires en France ne permet pas de penser raisonnablement que l’intéressé puisse être éloigné en Algérie avant la fin du délai de rétention. Il souligne au surplus que, depuis son placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a procédé qu’à deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a satisfait à son obligation de diligence.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [R] est dépourvu de document de voyage en cours de validité ; qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance de la part des autorités algériennes ; que, par message du 1er décembre 2022, les services du consulat d’Algérie à [Localité 3] ont fait savoir qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception du routing de son départ ; qu’une telle demande était faite pour le 18 février 2023, jour de sa levée d’écrou, et transmise aux autorités algériennes le 7 février 2023 ; que le 9 février 2023 ; le consulat informait la préfecture qu’il était dans l’impossibilité de lui délivrer ledit laissez-passer, contraignant la préfecture à devoir annuler le routing ; que, le 17 février suivant, la préfecture a informé le consulat du placement en rétention de Monsieur [R], et lui indiquait rester en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que, le 24 février suivant, le consulat répondait que pour les ressortissants algériens pour lesquels un accord de principe de délivrer un laissez-passer consulaire avait été donné, la délivrance était soumise à l’accord préalable des autorités algériennes compétentes. Par courrier du 17 mars 2023, la préfecture interrogeait le consul pour savoir si cet accord avait été donné, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie sont avérées, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elles étaient fluctuantes et susceptibles d’évolution rapide ; qu’en conséquence, il ne peut être considéré qu’elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention ; qu’au cas d’espèce, la reconnaissance déjà intervenue de l’intéressé par les autorités algériennes permet d’augurer la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai en cas de reprise des relations diplomatiques ; que dès lors, la perspective d’un éloignement dans la durée de la rétention de Monsieur [R] demeure une perspective raisonnable ; qu’en outre, les diligences précédemment évoquées sont suffisantes pour permettre l’éloignement effectif de l’intéressé dès que les relations diplomatiques le permettront ; que le moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [M] [H] [R] le 21 mars 2023 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de Monsieur [M] [H] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mars 2023 (requête n° 23/00885) ;
Le greffier, Le conseiller délgué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D’USSEL