Certification électronique : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01348

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Certification électronique : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01348

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/01348 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBLT

AFFAIRE :

S.A. DIAC

C/

M. [E] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 1121000648

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Anne-laure WIART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. DIAC

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 26114

Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 –

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Diac soutient avoir consenti à M. [E] [U] un contrat de crédit affecté le 3 juin 2019 pour un montant total de 23 472, 76 euros remboursable en 72 mensualités au TAEG de 4, 99 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2021, la société Diac a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 21 906, 98 euros, outre intérêts contractuels l’an,

– 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

– débouté la société Diac de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Diac de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à sa charge les dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

– infirmer la décision déférée,

– condamner M. [U] à lui payer la somme de 21 804, 41 euros arrêtée au 19 juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,

– condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [U] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la signature électronique du contrat

La société Diac, appelante, fait grief au premier juge d’avoir contesté la régularité de l’offre signée sous forme électronique et considéré, qu’il n’était pas justifié de la signature et de la teneur du contrat allégué.

Au soutien de son appel, la société Diac fait valoir que :

– le premier juge ne pouvait pas relever d’office l’article 1367 du code civil ni les dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2002 et ne pouvait donc pas opposer d’office la question de la régularité de la signature électronique ;

– elle justifie des éléments démontrant la régularité de la signature électronique, étant précisé que M. [U] a renseigné l’offre de prêt ; ces informations permettent d’établir la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ; elle peut se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé jusqu’à preuve du contraire,

– de plus, M. [U] s’est fait livrer le véhicule s’agissant d’un crédit affecté et a donc utilisé le crédit, a payé les premières échéances sans contester la signature du prêt ni rapporté la preuve contraire du fiabilité du procédé de signature électronique.

Sur ce,

Le premier juge, en s’assurant de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé, pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises, n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Il s’est assuré, dans le respect du principe contradictoire après avoir recueilli les observations de la banque, que les éléments versés permettaient l’identification de l’auteur de la signature.

Selon l’article 1366 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»

En application de l’article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.

En l’espèce, la société Diac justifie que le contrat en cause a été signé dans le cadre d’une relation présentielle, en face-à-face entre l’organisme de crédit et M. [U], et a donné lieu à une vérification de l’identité de cette dernière sur la base de sa carte d’identité et de son permis de conduire qu’il a lui-même produit.

La vérification d’identité a ensuite été opérée de manière physique à l’appui de la carte d’identité et du permis de conduire, le contrat a été signé électroniquement par M. [U] le 3 juin 2019 à10 h29 min 53secondes sous le numéro d’indexation :

n° 1C0RCI-DIACFR-RECORD20190603102914-PSKTB4DZPW793877,

Afin de disposer d’un dispositif de signature électronique fiable, la société Diac s’est tournée vers la société Keynectis, devenue Opentrust puis Docusign, prestataire de service de confiance au sens du Règlement eDIAS, n°910/2014.

Pour synthétiser le processus de signature électronique utilisé par la société Diac, il est relevé que l’appelante a utilisé un outil de signature électronique en collaboration avec l’opérateur de services de certification (selon le procédé suivant :

 

–          Création d’un original signé par apposition de signature électronique

–          Horodatage du document original

–          Présentation des documents sur l’écran vendeur

–          Saisie sur tablette du code à 6 chiffres reçu par SMS sur le mobile du client

–          Signature des documents par le client sur l’écran de la tablette mise à sa disposition

–          Enregistrement de la signature du client

–          Création, transmission et archivage d’un fichier de preuve

 

La société Diac s’est en outre assurée que l’emprunteur disposait d’une adresse de messagerie électronique valide, d’un numéro de téléphone mobile valide aussi ainsi que d’un accès à la navigation sur Internet et à l’ouverture des documents pré contractuels et contractuels qui après signature du client, lui ont été remis à disposition depuis le site www.diac.fr .  

 

La société Diac produit :

 

–          le fichier de preuve ainsi que la synthèse du fichier de preuve attenant fourni

–          une attestation de fiabilité des pratiques de prestataires au moment des faits  

 

Le fichier de preuve et la synthèse du fichier de preuve constituent des preuves de l’identification du débiteur, du lien entre l’acte et la signature du débiteur et de l’intégrité de l’acte signé.

 

Le fichier de preuve et sa synthèse mentionnent le numéro d’indexation sur le fichier de preuve permettant de vérifier qu’il s’agit bien du contrat qui a été signé électroniquement par le client et présenté devant la Cour.

 

Le contrat signé électroniquement prévoit un pavé de signature avec le numéro d’indexation :    

– Le numéro d’indexation identifiant la transaction es t:

1CORCI-DIACFR-17404173V20170915094642-U5CRS3SMFW3HQ657.

 

– Le fichier de preuve est référencé sous le numéro :

1CORCI-DIACFR-RECORD-20170915094643-B5QYND4YPAPHHH82.

 

– Le numéro d’indexation de la transaction ;

1C0RCI-DIACFR-RECORD-20190603102914-

PSKTB4DZPW793877 se retrouve à l’identique dans la synthèse du fichier de preuve – établissant la fiabilité de la signature du contrat.

 

Le lien entre le contrat signé et le fichier de preuve est ainsi établi.

 

Ledit fichier de preuve de la transaction émanant de la société Opentrust ayant la qualité de tiers de confiance atteste de la signature électronique le 3 juin 2019 à 10 h 29 min 53 secondes du document référencé par M. [U], dont elle précise l’adresse mail et qui fait le lien avec le numéro figurant sur le contrat signé.

Ce fichier permet ainsi d’identifier la transaction, le signataire M. [U] dont l’adresse mail est [Courriel 1] lors de la souscription, de dater la création du fichier, de décrire le déroulement du protocole de consentement, de consigner le fichier de traçabilité de la transaction et d’assurer l’intégrité du document contractuel en recourant à des procédés de scellement.

 

Enfin, l’attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de confiance prouve que les pratiques d’Opentrust/Keynectis étaient reconnues comme fiables par l’ANSSI, pour ses activités de signature électronique et d’horodatage.

  Ainsi, la société Diac démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, par M. [U] qui, pour signer électroniquement, s’est connecté à un serveur sécurisé sur son ordinateur et a réalisé ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

Le document de chronologie de la transaction précise les différents documents visualisés par M. [U], le contrat, la synthèse des garanties, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles, la renonciation à l’assurance et enfin le bordereau de rétractation, et confirme que l’intimé a signé plusieurs documents, le contrat, la synthèse des garanties, la fiche de dialogue et la renonciation à l’assurance, avec l’indication que l’utilisateur a signé le document avec un certificat généré par le système en son nom.

La société Diac apporte la preuve de la signature du contrat par M. [U], par voie électronique selon un mode sécurisé. Aucun élément des faits du litige ne permet de considérer que l’identité et la signature de l’emprunteur auraient été usurpées, ce d’autant que M. [U] s’est fait livrer le véhicule et a procédé au remboursement du crédit pendant plusieurs mois, sans contestation de sa part. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Diac de ses demandes.

‘ Sur le montant de la créance

La société Diac produit :

– le contrat de prêt affecté du 3 juin 2019

– une fiche de dialogue

– une fiche d’information IOSBP

– la FIPEN

– l’information assurance

– le FICP

– l’information précontractuelle

– un échéancier

– un PV de livraison

– le justificatif de règlement des fonds

– une attestation de formation

– une lettre Diac du 11 mars 2020 sur les modifications des prélèvements

– une lettre de rappel du 15 octobre 2020

– une lettre de rappel du 25 novembre 2020

– une mise en demeure du 18 décembre 2020

– une mise en demeure du 2 février 2021

– une lettre Diac du 15 juin 2021

– un bulletin de souscription assurance

– une garantie mécanique

– décompte au 19 juillet 2021

– historique des mouvements

– un justificatif du calcul des intérêts de retard

Il ressort des documents versés au débats que M. [U] est redevable envers la société Diac des sommes suivantes :

* 18.817, 99 euros au titre du capital restant dû,

* 2.738, 34 euros au titre des échéances impayées,

* 1.897,43 euros à déduire au titre des versements effectués par l’emprunteur,

La société Diac sollicite également la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 1.724, 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque le convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient, pour apprécier d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros.

M. [U] est en conséquence condamné à payer à la société Diac la somme de 19.658, 90 euros, assortie des intérêts au taux de 4, 99 % à compter du 9 août 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, outre 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

‘ Sur les demandes accessoires

M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Diac peut être équitablement fixée à 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action en paiement de la société Diac,

Condamne M. [E] [U] à verser à la société Diac la somme de 19.658, 90 euros, assortie des intérêts au taux de 4, 99 % à compter du 9 août 2021, outre 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

Condamne M. [E] [U] à verser à la société Diac la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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