Certification électronique : 21 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03774

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Certification électronique : 21 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03774

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 JUIN 2022

N° RG 21/03774 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USFS

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC

C/

Mme [F] [T]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-212

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/06/22

à :

Me Julien SEMERIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC

N° SIRET : 542 016 381 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 209841

APPELANTE

***************

Madame [F] [T]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2019, Mme [F] [T] a ouvert un compte courant n°00020648501, auprès de la société Crédit industriel et commercial.

Le 31 mai 2019, Mme [T] a souscrit auprès de la société Crédit industriel et commercial un crédit renouvelable n°300661055100020648502 d’un montant de 35 000 euros déblocable à la convenance de l’emprunteur, par utilisations, et destiné au financement de projets personnels, les échéances étant calculées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.

Par acte d’huissier de justice délivré le 5 janvier 2021, la société Crédit industriel et commercial a assigné Mme [T] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :

– s’agissant du crédit renouvelable, et le cas échéant après résiliation judiciaire du contrat, les sommes de 9 616,09 euros, 3 589,50 euros, 2 405,40 euros, 11 539,54 euros, 5 158,32 euros, avec intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 17 novembre 2020, outre capitalisation annuelle des intérêts,

– au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 294,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et capitalisation annuelle,

– une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :

– débouté la société Crédit industriel et commercial de ses demandes,

– laissé les dépens à sa charge,

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, la société Crédit industriel et commercial a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2021, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, au titre du crédit renouvelable n°300661055100020648502 :

– dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 17 novembre 2020, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,

– condamner Mme [T] à lui payer au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX02] la somme en principal de 9 616,09 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

– condamner Mme [T] à lui payer au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX03] la somme en principal de 3 589,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

– condamner Mme [T] à lui payer au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX04] la somme en principal de 2 405,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

– condamner Mme [T] à lui payer au titre de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX05] la somme en principal de 11 539,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

– condamner Mme [T] à lui payer au titre de l’utilisation n°300661055100020648507 la somme en principal de 5 158,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

– ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

Au titre du solde du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [T] :

– condamner Mme [T] à lui payer la somme en principal de 294,10 euros titre du solde débiteur du compte de dépôt joint majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,

– ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

En tout état de cause :

– condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Mme [T] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juillet 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le 10 septembre 2021, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable

Le premier juge a débouté la société Crédit industriel et commercial au motif que cette dernière ne démontrait pas l’existence d’une signature électronique qualifiée de Mme [T] et qu’elle ne produisait que des documents émanant de sa propre personne insuffisants à caractériser l’existence d’un contrat entre les parties.

Au soutien de son appel, la société Crédit industriel et commercial fait valoir qu’elle justifie que le contrat a été signé électroniquement par Mme [T], et produit à cet égard le fichier de preuve émanant de la société Docusign permettant d’attester que cette dernière a bien signé le contrat de crédit renouvelable le 31 mai 2019 à 17h08mn55s.

Sur ce,

* Sur la signature du contrat

Selon l’article L 312-64 du code de la consommation propre aux crédits renouvelables, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.

Selon l’article 1366 du code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367 du même code, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

En l’espèce, la société Crédit industriel et commercial verse aux débats une enveloppe de preuve établie par la société DocuSign datée du 31 mai 2019 indiquant notamment : « Le présent document est une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve référencé « 1VDSIG 30066 RECORD 20190531143919 Y9JUKJC4MBNG7869 » créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique » et « Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique (‘) par le signataire (‘) MLE [T] [F] ».

La société appelante produit également aux débats le fichier de preuve du contrat dont s’agit, créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique, daté du 31 mai 2019. Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de la signature électronique le 31 mai 2019 à 17h08mn55s du contrat par Mme [T], mention également reportée sur l’offre de contrat de crédit renouvelable.

Ensuite, le document détaille le fichier de preuve et son contenu et notamment « Informations sur la transaction numéro 2 » qui est la signature du contrat par Mme [T]. Il est précisé que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis » et « le service Protect&Sign® a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client ».

Ainsi, la société Crédit industriel et commercial démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis à Mme [T] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

La société Crédit industriel et commercial apporte la preuve de la signature du contrat par Mme [T], par voie électronique selon un mode sécurisé. Aucun élément des faits du litige ne permet de considérer que l’identité et la signature de l’emprunteur auraient été usurpées, ce d’autant que Mme [T] a procédé au remboursement du crédit la première année. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit industriel et commercial de ses demandes.

* Sur le montant de la créance

La société Crédit industriel et commercial produit notamment :

– le contrat de crédit renouvelable,

– la FIPEN,

– l’expression des besoins du client et la notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles,

– la justification de la consultation du FICP,

– l’historique du compte,

– la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2020 prononçant la déchéance du terme.

Il ressort des documents versés au débats que Mme [T] est redevable envers la société Crédit industriel et commercial des sommes suivantes :

* Pour l’utilisation n°30066 10551 00020648503 :

– capital restant dû au 17 novembre 2020 : 7 506,49 euros

– échéances échues impayées : 1 054,07

– intérêts : 265,03 euros

– assurance : 67,74 euros

soit la somme de 8 893,33 euros,

* Pour l’utilisation n°30066 10551 00020648504 :

– capital restant dû au 17 novembre 2020 : 2 607,78 euros

– échéances échues impayées : 588,25 euros

– intérêts : 96,26 euros

– assurance : 24,80 euros

soit la somme de 3 292,29 euros,

* Pour l’utilisation n°30066 10551 00020648505 :

– capital restant dû au 17 novembre 2020 : 1 877,75 euros

– échéances échues impayées : 263,70 euros

– intérêts : 66,30 euros

– assurance : 16,60 euros

soit la somme de 2 224,35 euros,

* Pour l’utilisation n°30066 10551 00020648506 :

– capital restant dû au 17 novembre 2020 : 9 007,91 euros

– échéances échues impayées : 1 264,83 euros

– intérêts : 318,03 euros

– assurance : 81,39 euros,

soit la somme de 10 672,16 euros,

* Pour l’utilisation n°30066 10551 00020648507 :

– capital restant dû au 17 novembre 2020 : 3 195,55 euros

– échéances échues impayées : 1 398,53 euros

– intérêts : 130,70 euros

– assurance : 34,43 euros,

soit la somme de 4 759,21 euros,

Soit un solde cumulable de 29 841,34 euros pour l’ensemble des utilisations intervenues au bénéfice de Mme [T].

Mme [T] sera donc condamnée au paiement de cette somme globale avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter de la mise en demeure susvisée du 17 novembre 2020, le même taux contractuel étant applicable pour toutes les utilisations, Mme [T] n’ayant jamais indiqué la nature des utilisations pour bénéficier du taux correspondant moins élevé, en sorte qu’en application des dispositions contractuelles, c’est le taux appliqué aux « autres projets » qui s’applique, soit 5,60%.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle que la banque réclame pour chaque utilisation à hauteur de 8% du capital restant dû, il y a lieu de la réduire à la somme de 1 euro, ces indemnités réclamées étant manifestement excessives au regard du taux d’intérêt conventionnel stipulé déjà élevé au détriment de Mme [T].

Sur la demande en paiement au titre du compte courant

La société Crédit industriel et commercial reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que faute de justifier de la contractualisation des frais et intérêts, ils devaient être déduits, en sorte que Mme [T] n’est plus débitrice envers la banque.

La société Crédit industriel et commercial soutient au contraire que les intérêts et frais applicables en cas de découvert sont mentionnés dans les conditions générales des produits et services remis au client lors de l’ouverture du compte, en sorte qu’ils sont dus.

Sur ce,

En l’espèce, force est de constater que la banque ne met pas plus la cour en mesure de statuer sur ces frais et intérêts faute de produire les conditions générales remises à Mme [T] et mentionnées à la convention d’ouverture de compte, en sorte que déduction faite des frais et intérêts, Mme [T] n’est plus débitrice au titre de son compte courant envers la banque.

Dès lors, la demande de la banque à ce titre est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts

* Pour le solde du crédit renouvelable

L’article L. 312-74 du code de la consommation dispose, s’agissant du crédit renouvelable, que la capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

En conséquence, pour le solde du crédit renouvelable, les intérêts échus – dus au moins pour une année entière à compter du 5 janvier 2021, date de la première demande en justice – produiront intérêts, en application de l’article 1343-2 précité.

* Pour le solde débiteur du compte courant

La demande est nécessairement rejetée puisque la demande en paiement à ce titre est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [T] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Mme [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Crédit industriel et commercial peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit industriel et commercial de sa demande au titre du compte courant,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Mme [F] [T] à verser à la société Crédit industriel et commercial au titre des utilisations n° 30066 10551 00020648503, 30066 10551 00020648504, 30066 10551 00020648505, 30066 10551 00020648506 et 30066 10551 00020648507 la somme globale de 29 841,34 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 17 novembre 2020, outre la somme globale de 1 euro au titre des indemnités de résiliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 janvier 2021 sur la somme de 29 841,34 euros,

Déboute la société Crédit industriel et commercial de toute autre demande,

Condamne Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne Mme [F] [T] à verser à la société Crédit industriel et commercial la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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