Certification électronique : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09506

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Certification électronique : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09506

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09506 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/02163

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (9ème)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 37197833272 acceptée par voie électronique le 21 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [C] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 225,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 %, le TAEG s’élevant à 4,50 %, soit une mensualité avec assurance de 231,84 euros.

Le 10 avril 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 9 512,77 euros devant être remboursée en 95 mensualités de 122,73 euros assurance comprise à compter du 10 mai 2019.

Aucune échéance n’ayant été honorée, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par actes des 10 juillet 2020 et 26 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20-02163 et 20-04008, débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes en paiement contre Mme [R] au titre du contrat de crédit du 21 juin 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’il n’était versé aucun élément émanant d’un organisme certificateur qui aurait été mis en présence du défendeur après avoir vérifié son identité. Il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n’était pas rapportée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 5 août 2019, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 385,94 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an sur la somme de 9 623,23 euros à compter du 6 août 2019 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 8 974,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018 sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressortait des pièces que des règlements avaient été opérés et que le débiteur n’avait formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats les documents émis par IDEMIA, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction et le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique.

A défaut, elle indique que les règlements effectués par Mme [R] en paiement des mensualités du prêt personnel constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d’amortissement du crédit.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 10 385,94 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 8 974,59 euros en restitution d’une somme perçue indument (somme versée 10 000 euros – paiements effectués pour 1 025,41 euros).

Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 juillet 2021 par acte remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 août 2021 également délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que Mme [R] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec Mme [R].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [R] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d’identité, des bulletins de salaire des mois de décembre 2017, février, mars et avril 2018, un justificatif de domicile, l’avenant de réaménagement signé manuscritement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les tableaux d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état, l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction c7e25d0f-e61e-4db8-8f2d-4a94f0557456, Mme [R] a apposé sa signature électronique le 21 juin 2018 à compter de 20h02 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document de renonciation au bénéfice de l’assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [R] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [R] le 30 juin 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 juillet 2018 avec des échéances demeurées impayées ensuite de la signature de l’avenant laquelle a en outre été établie de manière manuscrite, et ce malgré mise en demeure délivrée le 12 août 2019.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce le contrat a été réaménagé par avenant du 10 avril 2019 lequel prévoyait que les échéances réduites à 122,73 euros devaient être reprises à compter du 10 mai 2019. L’historique de compte montre que tous les prélèvements ont été rejetés et le premier impayé non régularisé est donc celui du 10 mai 2019.

En introduisant son action par actes des 10 juillet 2020 et 26 novembre 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Sogefinancement produit une unique mise en demeure en date du 12 août 2019 qui porte sur la totalité du prêt.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Les pièces du dossier établissent que Mme [R] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 10 mai 2019 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 23 août 2021, date de la signification des conclusions sollicitant cette résiliation.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme réclamée de 9 623,23 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 23 août 2021.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive compte tenu des intérêts et pénalités déjà pris en compte dans le réaménagement et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021.

La cour condamne donc Mme [R] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [R] doit être condamnée aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que la société Sogefinancement n’avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Sogefinancement de sa demande de constat de la déchéance du terme ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Mme [R] à effet du 23 août 2021 ;

Condamne Mme [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 9 623,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 23 août 2021 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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