Certification électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00569

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Certification électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00569

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 19 JANVIER 2023

N° : 7 – 23

N° RG 21/00569

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJX5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 20 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2610 5419 8407

S.A. FRANFINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me André JACQUET, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [O] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JANVIER 2023.

Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant avoir consenti à Mme [O] [P] épouse [J], le 1er août 2017 par voie électronique, une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros, puis avoir vainement mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 18 avril 2019 réceptionné le 20 avril suivant, la société Franfinance a provoqué la déchéance du terme le 15 mai 2019, a mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme totale de 6 334,33 euros par courrier du 20 mai 2019, adressé sous pli recommandé réceptionne le 23 mai 2019, puis fait assigner Mme [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 28 février 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020, en retenant que la société Franfinance ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [J] à l’offre de prêt litigieuse, faute d’apporter suffisamment la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, le tribunal a :

-rejeté les prétentions de la société Franfinance,

-condamné la société Franfinance aux entiers dépens,

-rejeté par conséquent la demande formée par la société Franfinance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021 par voie électronique, signifiées le 31 mai suivant à Mme [J], la société Franfinance demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de :

– recevoir la société Franfinance en son appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tours en date du 20 novembre 2020,

– constater que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d’office l’application des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret n° 2001-272 du 30 mai 2001 pris par l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique sans avoir invité le préteur à faire valoir ses observations,

– déclarer recevables les nouvelles pièces numérotées 11 à 14 produites par la société Franfinance,

– déclarer en conséquence recevable et bien fondée l’action en paiement du préteur poursuivie à l’encontre de Mme [O] [J] en exécution du contrat de prêt signé électroniquement le 1er août 2017,

– infirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,

Vu l’article R 312-35 du code de la consommation,

Vu les articles L 312-28 du code de la consommation, les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 du code civil,

Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 du code de la consommation et l’article D 312-16 code de la consommation,

Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par Mme [O] [J] née [P],

– condamner Mme [O] [J] née [P] au paiement de la somme de 5 856,39 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 du code de la consommation à compter de la mise en demeure du 18 avril

2019, et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,

– condamner Mme [O] [J] née [P] au paiement de la somme de 468,51 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,

Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

Vu les articles 1184 (ancien) du code civil où 1226 à 1230 du code civil,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence Mme [O] [J] née [P] condamnée au paiement de la somme de 5 856,39 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 468,51 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,

– le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur que le juge ne peut pas plus soulever d’office et en tous les cas, constater que les fonds ont été débloqués passés un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre de prêt laquelle n’encourt aucune nullité à ce titre,

S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 du code civil,

– condamner Mme [O] [J] née [P] en deniers et quittances au paiement de la somme de 6 958,00 euros, déduction à faire du montant des règlements effectués,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de des articles 1303 et 1303-1 du code civil,

– condamner Mme [O] [J] en deniers et quittances au paiement de la somme de 6 958,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement sans cause, déduction à faire du montant des règlements effectués,

En tout état de cause,

– condamner Mme [O] [J] née [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [O] [J] née [P] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022, pour l’affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [J], assignée en l’étude de l’huissier instrumentaire, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la demande en paiement tirée de la conclusion d’un contrat de prêt entre les parties

La cour observe à titre liminaire qu’il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité des nouvelles pièces produites par l’appelante. Quand bien même, en effet, le premier juge aurait invité la société Franfinance à présenter ses observations sur l’application à la cause des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, la société appelante aurait pu produire en cause d’appel de nouvelles pièces -l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles à hauteur d’appel n’interdisant, ni la production de nouvelles pièces, ni la formulation de nouveaux moyens.

La cour observe par ailleurs que la société Franfinance indique avoir conclu un contrat de crédit avec Mme [J] le 1er août 2017, de sorte que la preuve de ce contrat est soumise, non pas aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme le fait valoir la société appelante, mais aux articles 1366 et 1367 du même code, comme l’a indiqué le premier juge.

La violation du principe de contradiction n’étant pas, en soi, une cause d’infirmation du jugement, mais le cas échéant une cause d’annulation, il n’y a pas lieu d’examiner si, en appliquant à la cause les articles 1366 et 1367 du code civil, le premier juge a manqué au principe du contradictoire, puisque l’appelante ne poursuit pas l’annulation du jugement déféré.

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code précise à son alinéa 2 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et ajoute que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,

l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées en décret en Conseil d’état.

Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4, devenu 1367, du code civil, applicable aux contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2017, prévoit à son article 2 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.

Au sujet de ce certificat électronique qualifié, l’article 6 du décret précise qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II.

Au termes du paragraphe I de cet article 6, un certificat électronique qualifié doit comporter :

a) une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;

b) l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;

c) le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;

d) le cas échéant, l’indication de la qualité du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat électronique est destiné ;

e) les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;

f) l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique;

g) le code d’identité du certificat électronique ;

h) la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;

i) le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé

En l’espèce, la société Franfinance produit le contrat de crédit renouvelable qu’elle indique avoir conclu le 1er août 2017 avec Mme [J], et assure justifier de ce que ce contrat est présumé avoir été valablement conclu par voie électronique en produisant en cause d’appel :

-en pièce 11, un document intitulé « parcours client « trust and sign » », qui a été réalisé par la société Nethéos, prestataire de services qualifié au sens des articles 1-12 et 6, II, du décret précité. Ce document, qui décrit le « parcours client », constitue un « chemin de preuve »

-en pièce 10, un document intitulé « chemin de preuve », qui n’est pas un chemin de preuve, lequel a été communiqué, on l’a dit, en pièce 11, mais une capture d’écran de la boîte de dialogue permettant à la société Franfinance d’afficher les informations relatives aux certificats électroniques qualifiés qui lui ont été délivrés par son partenaire de certification

Cette pièce 10, qui comporte deux pages, consiste en la capture d’écran du résumé du certificat proposé par le partenaire de certification. Les informations complémentaires proposées par le partenaire, manifestement accessibles depuis un onglet intitulé « détails », ne sont pas communiquées par la société Franfinance.

Dès lors qu’elle ne produit qu’un résumé du certificat électronique qui ne comporte pas les informations exigées au paragraphe I de l’article 6 du décret du 30 mars 2001 pour que le certificat électronique puisse être considéré comme un certificat qualifié, la société Franfinance, qui ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 du code civil, n’apporte pas la preuve de la conclusion du contrat de financement dont elle réclame l’exécution.

L’appelante ne peut faire valoir, à titre de preuve du prêt, que Mme [J] aurait exécuté le contrat en cause en réglant quelques échéances, ce qui ne saurait être établi par un décompte dressé par la société Franfinance elle-même, corroboré par aucun autre élément.

La preuve du crédit litigieux ne saurait davantage résulter de ce que Mme [J], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté avoir souscrit ledit prêt.

Dès lors que la société Franfinance ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l’article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées, la société appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt qu’elle échoue à établir.

Sur la demande subsidiaire tirée d’un enrichissement sans cause de l’intimée

L’article 1303 du code civil énonce que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéfice d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Pour établir que Mme [J] se serait enrichie à son détriment, la société Franfinance se borne à affirmer qu’ « il n’est pas contesté que Mme [J] a bénéficié d’une somme totale de 6 958 euros (cf. cumul des financements d’après l’historique de compte ».

L’historique auquel l’appelante invite ainsi la cour à se référer, produit en pièce 6, est un document établi par la société Franfinance elle-même, dont il ne résulte la preuve d’aucun enrichissement de Mme [J].

La société Franfinance ne peut dès lors qu’être déboutée de cette demande subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

La société Franfinance, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société Franfinance de sa demande subsidiaire tirée d’un enrichissement sans cause de Mme [O] [P] épouse [J],

REJETTE la demande de la société Franfinance formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Franfinance aux dépens.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

 


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