Certification électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01465

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Certification électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01465

SB/LL

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRESILLES

C/

[K] [D]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/01465 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20/000300

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRESILLES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

INTIMÉ :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles a consenti à M. [K] [D] :

– selon offre préalable numérique datée du 24 janvier 2018, un crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 526 05 d’un montant de 11 000 euros, la mise à disposition des fonds étant susceptible d’être effectuée par plusieurs utilisations d’un montant minimum de 1 500 euros ;

– à la même date, un crédit renouvelable « Etalis » n°203 526 03 d’un montant de 1 000 euros

Le contrat « Etalis » a fait l’objet d’une première utilisation de 300 euros retracée sous le sous-compte 203 526 06.

Le contrat « Etalis » 203 526 03 qui a fait l’objet :

– d’une première utilisation de 300 euros retracée sous le sous-compte 203 526 06.

– d’une utilisation retracée en sous-compte 203 526 07 le 22 octobre 2018 pour un montant de 300 euros

– d’une dernière utilisation de 399,84 euros sous le numéro 203 526 08.

M. [D] ne réglant plus les échéances de remboursement des prêts, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 janvier 2020, après l’avoir mis en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 26 novembre 2019.

Par acte du 7 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer différents montants au titre des soldes débiteurs des 5 utilisations outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

M. [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en première instance.

Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de fiabilité du procédé de signature électronique.

Par jugement du 20 novembre 2021, ladite juridiction a :

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles aux dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2020, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif de la décision, expressément critiqués.

Par écritures signifiées le 25 février 2021, l’appelante demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– condamner M. [K] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Grésilles :

– la somme de 11 046,30 euros au taux légal de 4,90 % et la cotisation d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 04 avec utilisation numéro 203 526 05,

– la somme de 294,64 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 06,

– la somme de 338,12 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 07,

– la somme de 446,35 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 08,

– condamner M. [K] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Grésilles la somme de 2 000 euros pour application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux dépens de première instance et d’appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.

L’intimé n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement cité par acte remis le 1er mars 2021 en l’étude de Me [J] [O], huissier de justice à [Localité 5].

Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens de l’appelante, à ses conclusions visées ci-dessus.

MOTIVATION

Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement du solde des sommes telles qu’elle les estime dues par M. [D], l’appelante affirme qu’elle démontre parfaitement la fiabilité de la signature électronique litigieuse et de son procédé de recueil en faisant valoir que la signature électronique a été recueillie par le procédé DocuSign, sous forme « d’enveloppe de preuve, Service Protect & Sign », enveloppe électronique contenant le fichier de preuve.

Pour débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles de sa demande en paiement, le premier juge s’est fondé sur l’article 1316-4 devenu 1367 du code civil, selon lequel la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et sur le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoyant en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Le premier juge a ainsi considéré que « (…) la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles se borne à évoquer les dispositions de son contrat relatif au procédé de preuve et aux garanties qu’elle prétend avoir prises au titre de l’identification et d’authentification du débiteur, mais ne justifie pas des modalités de leur mise en oeuvre pour l’obtention d’une signature électronique sécurisée dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ; Qu’ainsi, elle ne verse aucun document émis par une autorité de certification, à laquelle elle serait affiliée, contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, avec lequel il n’y a eu aucune rencontre effective, en magasin ou en agence ; Que la fiabilité ne peut donc en être présumée (…).

Cependant, à hauteur d’appel, l’appelante communique la preuve de la signature électronique par M. [D] et de son procédé de recueil. Elle démontre que la signature électronique a été recueillie par le procédé DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE), sous forme « d’enveloppe de preuve, Service Protect & Sign », enveloppe électronique contenant le fichier de preuve.

Ces documents produits aux débats indiquent notamment « (…) Ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document (s) du type « Signature face à face Caisse Fédérale Crédit Mutuel » par le signataire désigné ci-après :

– M. [D] [K] ([Courriel 6]) a signé le 24 janvier 2018 16:46 :CET

– référence de la transaction associée 1VDSIG-10278- -20190124164547-

La présente enveloppe est signée et horodatée électroniquement par DocuSign. Cette signature électronique peut être vérifiée en utilisant le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016 édité par la société Microsoft. Le présent fichier de preuve est constitué conformément aux procédures décrites dans la politique de signature et de gestion de preuve de DocuSign (…) ».

Les deux enveloppes de preuve précitées, formulées dans les mêmes termes mais avec des codes informatiques différents, attestent que M. [K] [D] a bien signé électroniquement les deux contrats de crédit litigieux (Passeport Crédit et contrat de prêt Etalis), selon les conditions légales exigées en matière de signature électronique.

C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles ne justifiait pas de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature alléguée avec l’acte auquel elle s’attache et le jugement entrepris mérite d’être infirmé en toutes ses dispositions.

Les documents précontractuels et contractuels signés électroniquement par M. [K] [D] concernent bien l’objet du présent litige. Les pièces jointes intégrées au document contenu dans le fichier de preuves sont la fiche de renseignements, la preuve de consultation du fichier FICP, la fiche informations européennes normalisées, l’offre de prêt.

La preuve du lien d’obligation créé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles et M. [K] [D] est ainsi rapportée tandis que l’établissement bancaire justifie des sommes encore dues par l’emprunteur par l’ensemble des pièces qu’il communique.

L’appelante justifie de la déchéance du terme du prêt prononcée par lettre recommandée non réclamée du 17 janvier 2020, après mise en demeure de payer les mensualités de remboursement impayées, le 6 février 2020 au plus tard.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles produit également une dernière lettre recommandée du 17 février 2020, non réclamée par M. [D], valant mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 12 100,41 euros.

Au vu des décomptes établis, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles s’établit comme suit :

– la somme de 11 046,30 euros au taux légal de 4,90 % et la cotisation d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 04 avec utilisation numéro 203 526 05,

– la somme de 294,64 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 06,

– la somme de 338,12 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 07,

– la somme de 446,35 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 08.

M. [D] sera ainsi condamné au paiement de ces sommes.

L’intimé, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut,

Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grésilles les sommes de :

– 11 046,30 euros au taux légal de 4,90 % et la cotisation d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 04 avec utilisation numéro 203 526 05,

– 294,64 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 06,

– 338,12 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 07,

– 446,35 euros au taux légal et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur numéro 203 526 03 avec utilisation numéro 203 526 08 ;

Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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