Certification électronique : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/03044

·

·

Certification électronique : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/03044

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03044 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TP

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de BRIEY,

R.G. n° 21/01142, en date du 02 décembre 2021,

APPELANTE :

S.A. FLOA, société anonyme ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 130 423 RCS Paris agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège.

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]

Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Maître [D] [M], huissier de justice à [Localité 5] en date du 24 janvier 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier;

————————————————————————————————————-

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

————————————————————————————————————-

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable datée du 30 octobre 2019, la société Banque du Groupe Casino a consenti à M. [Y] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable remboursable par échéances mensuelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société Banque du Groupe Casino a mis en demeure M. [C] de payer les échéances impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la société Banque du Groupe Casino a notifié à M. [C] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 7 526,82 euros.

Par acte d’huissier du 21 juin 2021 la société Floa, venant aux droits de la société Banque du Groupe Casino, a assigné M. [C] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 694,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter de la mise en demeure, au titre des sommes restant dues en vertu du contrat.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2021, la société Floa a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, la société Floa demande à la cour de :

– dire et juger son appel recevable et bien-fondé,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau,

– dire et juger que la signature électronique du contrat de prêt conclu par M. [C] est conforme aux dispositions légales et réglementaires,

En conséquence,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 694,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020,

– à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait retenir l’absence de contrat de prêt, condamner M. [C], sur le fondement du paiement de l’indu, à lui payer la somme de 6 240,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2021,

En toute hypothèse,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [C] aux entiers dépens.

L’intimé n’a pas constitué avocat, bien que l’appelante lui ait régulièrement signifié, à étude le 21 janvier 2022, l’assignation devant la cour d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.

MOTIFS

Sur l’existence d’un contrat de prêt

Le premier juge a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes en considérant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat de prêt invoqué avait valablement été signé numériquement par M. [C].

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 alinéa 2 du même code prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article 2 du décret du 30 mars 2001 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique.

L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il en résulte que le prêteur doit justifier d’une part, de l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique (comportant la création d’une signature électronique et l’identification du signataire), et d’autre part, de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié (garantissant l’intégrité de l’acte garanti), afin de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique.

En l’espèce, l’offre de prêt du 30 octobre 2019 et la fiche de dialogue comportent en bas de page la mention : ‘contrat signé électroniquement ‘, suivie s’agissant de la fiche de dialogue de ‘par M. [C] le 30 octobre 2019 à 19 heures 28 minutes 29 secondes’.

Le document intitulé ‘ parcours client ‘ précise qu’il s’agit d’une opération initiée par M. [C] qui a mentionné son adresse mail et son numéro de téléphone, correspondant à ce qui figure sur la fiche de renseignements, et sur lequel a été envoyé le code secret d’identification nécessaire à la validation de l’opération de signature électronique. La société Floa justifie ainsi de la création d’une signature électronique par M. [C] et de l’identification du signataire dans le cadre d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique.

Il ressort en outre du document intitulé ‘enveloppe de preuve ‘ que l’organisme certificateur a horodaté la signature de M. [C] émise le 30 octobre 2019 à 19 heures 28 minutes 29 secondes, ce qui correspond aux mentions portées sur l’offre de crédit et la fiche de dialogue. La société Floa justifie ainsi que la signature de M. [C] repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique.

Il en résulte que la société Floa justifie des éléments lui permettant de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions légales précitées et rapporte ainsi la preuve de l’existence du contrat de prêt signé le 30 octobre 2019 par M. [C].

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.

Sur la créance de la société Floa

L’article L 312-9 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique du compte, du décompte de créance et du courrier de mise en demeure de payer valant déchéance du terme que M. [C] reste redevable des sommes suivantes :

– capital restant dû : 6 640 euros

– intérêts de retard arrêtés au 26 octobre 2020 : 139,92 euros

– cotisations d’assurance impayées, arrêtées au 26 octobre 2020 : 215,52 euros

soit d’une somme totale de 6 995,44 euros.

Il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer à la société Floa la somme de 6 995,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020.

La société Floa réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 531,21 euros résultant de l’application d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Cette indemnité apparaît cependant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt élevé de 5,05 % qui court sur le montant des impayés et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur, de telle sorte que M. [C] sera condamné à payer à ce titre à la société Floa une somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la demande formée à ce titre par la société Floa sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société Floa la somme de 6 995,44 € (six mille neuf cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt quatre centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 26 octobre 2020 ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société Floa la somme de 100 € (cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;

REJETTE la demande formée par la société Floa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x