Certification électronique : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01849

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Certification électronique : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01849

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Mars 2023

N° RG 21/01849 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVFM

VTD

Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 08 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020 008216)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société FORGES ET PLASTIQUES PINAY

SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 747 280 055 00019

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentants : Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société ELECTRICITE DE FRANCE

SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 081 317 66522

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Thomas BERNARD du cabinet TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2023 Madame [N] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2019, la SARL Forges et Plastiques Pinay a reçu de la SA Electricité de France (EDF), une facture d’électricité couvrant la période du 1er au 30 janvier 2019 d’un montant de 6 371,15 euros, facture qu’elle a réglée le 4 mars 2019.

Puis, elle a reçu de la SA EDF une autre facture le 13 mars 2019, d’un montant de 25 629,31 euros comptabilisant la consommation d’électricité sur la période du 1er au 25 février 2019, ainsi qu’une indemnité de résiliation d’un montant de 20 834 euros.

La SARL Forges et Plastiques Pinay a refusé de régler cette facture et plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 16 janvier 2020, la SA EDF a mis en demeure la SARL Forges et Plastiques Pinay de régler la somme de 25 629,31 euros TTC.

Puis, par acte d’huissier du 14 octobre 2020, la SA EDF a fait assigner la SARL Forges et Plastiques Pinay devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de voir condamner la société à lui régler la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020.

La SARL Forges et Plastiques Pinay a conclu au rejet des demandes de la SA EDF compte tenu de l’absence de contrat, a demandé au tribunal de déclarer la clause d’indemnité de résiliation non écrite, et a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la SA EDF au remboursement de la somme de 6 371,15 euros correspondant au paiement indu de la première facture d’électricité.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a :

– dit la SA EDF bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;

– débouté la SARL Forges et Plastiques Pinay de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la SARL Forges et Plastiques Pinay à payer à la SA EDF la somme de 25 629,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;

– condamné la SARL Forges et Plastiques Pinay à payer à la SA EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL Forges et Plastiques Pinay aux dépens.

Le tribunal a énoncé qu’un examen des factures de fourniture d’électricité produites aux débats montrait que ces factures étaient dans la continuité directe l’une de l’autre : la facture EDF du 13 mars 2019 portait sur la période du 1er au 25 février 2019, celle de Total portait sur la période du 26 au 28 février 2019 ; qu’une telle continuité ne pouvait exister à l’insu des responsables de la SARL Forges et Plastiques Pinay ; que l’argumentaire développé par la société d’une erreur pour le paiement de la facture de 6 371,15 euros ne pouvait prospérer ;

que l’allégation d’une signature électronique du contrat EDF de fourniture d’électricité à l’insu de la direction de SARL Forges et Plastiques Pinay procédait également de la mauvaise foi puisque non seulement la première facture d’exécution de ce contrat avait été réglée, mais que le contrat de fourniture de gaz, souscrit le même jour, avec la même SA EDF, suivant le même procédé ‘e-sign’ continuait sa réalisation sans contestation de la SARL Forges et Plastiques Pinay ;

que le montant significatif de l’indemnité de résiliation résultait de la décision de la SARL Forges et Plastiques Pinay de ne plus honorer ce contrat d’une durée déterminée de 2 ans peu de temps après sa conclusion avec EDF.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 18 août 2021, la SARL Forges et Plastiques Pinay a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles L.441-6 et suivants du code de commerce, 1367 et 1231-5 du code civil, de :

à titre principal :

– déclarer qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et la SA EDF ;

– déclarer que la clause d’indemnité de résiliation anticipée invoquée par la SA EDF crée un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite ;

– en conséquence, condamner la SA EDF à lui rembourser la somme de 6 371,15 euros, avec intérêts visés à l’article L.441-6 du code de commerce, capitalisés à compter du 8 décembre 2020 ;

– débouter la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire :

– déclarer que la clause d’indemnité de résiliation anticipée invoquée par la SA EDF revêt le caractère d’une clause pénale dont le montant est manifestement excessif ;

– en conséquence, prononcer et procéder à la modération du montant de la clause d’indemnité de résiliation anticipée invoquée par la SA EDF pour le ramener à de plus justes valeurs ;

– en tout état de cause, condamner la SA EDF à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient qu’elle n’a jamais procédé à la signature électronique d’un contrat de fourniture d’électricité avec la SA EDF et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la certitude de la signature électronique et de l’authentification de son auteur. Elle ajoute qu’elle se fournit en électricité auprès de la société Total au titre d’un contrat conclu en janvier 2017 qui a pris effet le 1er janvier 2019, comme en attestent les conditions particulières de vente et la facture produite. Elle indique au surplus que la SA EDF ne démontre pas qu’elle aurait résilié un quelconque contrat, tout simplement car elle n’était pas informée de son existence même.

Par ailleurs, elle expose que la clause invoquée par la SA EDF consiste à appliquer au cocontractant une indemnité de résiliation anticipée lorsque celui-ci décide de rompre le contrat avant terme, égale à 947 euros par mois restant dus. Cette clause fixe d’une part une indemnité d’un montant manifestement disproportionné et d’autre part, soumet la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour elle que pour la SA EDF : elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties et n’a pour but que de dissuader le cocontractant de résilier le contrat.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une indemnité de résiliation anticipée peut être assimilée à une clause pénale. Elle estime que le montant de la peine est bien supérieur au préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 10 décembre 2021, la SA EDF demande à la cour, au visa des articles 1194 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter la SARL Forges et Plastiques Pinay de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

– condamner la SARL Forges et Plastiques Pinay à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SARL Forges et Plastiques Pinay aux dépens d’appel.

Elle expose que le 5 février 2017, la SARL Forges et Plastiques Pinay a souscrit auprès d’elle, via le processus e-sign, un contrat de fourniture d’énergie électrique pour son site de [Localité 4] qui devait prendre effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans. Le même jour, elle a souscrit dans les mêmes conditions, un contrat de fourniture de gaz pour une durée de 36 mois. Elle indique avoir exécuté son obligation de fourniture d’électricité et de gaz à partir du 1er janvier 2019, et avoir ainsi établi une facture le 5 février 2019 d’un montant de 6 371,15 euros relative à la consommation d’électricité sur la période du 1er au 31 janvier 2019. Or, le 25 février 2019, la SARL Forges et Plastiques Pinay a changé de fournisseur d’électricité. Le 4 mars 2019, la SARL Forges et Plastiques Pinay a payé la facture du 5 février 2019. Le 13 mars 2019, elle a adressé à la SARL Forges et Plastiques Pinay une facture d’un montant de 25 629,31 euros comptabilisant la consommation d’électricité du 1er au 25 février 2019 et une indemnité de résiliation telle que prévue à l’article 10-2 des conditions particulières de vente.

Elle fait valoir que le contrat de fourniture d’énergie électrique n’est pas soumis à l’exigence d’un écrit, et rappelle qu’en matière commerciale, la preuve est libre. Elle estime par ailleurs que le processus utilisé e-sign est un processus fiable que la SARL Forges et Plastiques Pinay n’a pas remis en cause s’agissant du contrat de fourniture de gaz souscrit dans les mêmes conditions. Elle observe de surcroît que la SARL Forges et Plastiques Pinay a réglé le 4 mars 2019 la première facture. Enfin, elle soutient que cette dernière a consommé de l’électricité et qu’elle doit régler le coût de sa consommation sauf à autoriser un enrichissement sans cause.

S’agissant de la clause de résiliation anticipée, elle estime que l’article 10.2 des conditions particulières ne crée pas de déséquilibre significatif : elle rappelle qu’elle n’a pas été avertie par la SARL Forges et Plastiques Pinay qu’elle avait souscrit un contrat auprès d’un autre fournisseur, elle a seulement reçu l’information de la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Elle explique que cette indemnité se justifie par la nécessité de couvrir le risque financier auquel l’expose une rupture prématurée du contrat compte tenu de la réservation d’énergie nécessaire à la sécurité d’approvisionnement et du fait que les coûts de commercialisation sont répartis sur la marge brute calculée sur toute la durée du contrat.

Sur la demande subsidiaire de modération, elle soutient que les indemnités de résiliation anticipée doivent être qualifiées de clause de dédit et non de clause pénale.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

MOTIFS

– Sur la preuve du contrat

sur la signature électronique

L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (…).

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Aux termes de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la SA EDF soutient que la SARL Forges et Plastiques Pinay a souscrit, via le processus e-sign, un contrat de fourniture électrique pour son site situé à [Localité 4]. Elle estime que le processus e-sign utilisé est fiable ; que le processus de signature électronique mis en place est le suivant :

– EDF rédige la proposition commerciale sur la base des informations communiquées par le client ;

– la proposition commerciale est adressée au client par mail ;

– le client doit cliquer sur le bouton ‘j’accède à la proposition commerciale’ ; lorsqu’il clique sur ledit bouton, il accède à un espace de signature qui lui permet de prendre connaissance des conditions particulières de vente et de télécharger les conditions générales de vente ; le client doit choisir les options relatives au prélèvement automatique et à la facturation électronique ; l’espace signature permet au client de contacter EDF à tout moment via l’onglet ‘Nous Contacter’;

– le client peut décliner la proposition commerciale ou l’accepter :

si le client refuse, une page ‘confirmation de refus’ s’affiche et il reçoit un email qui confirme le refus ;

si le client accepte, une page de ‘confirmation de souscription’ apparaît ; le client peut télécharger les conditions particulières de vente signées ; il reçoit un email qui confirme sa souscription ; le PDF des conditions particulières de vente signées est joint à ce mail qui comprend également un lien vers les Conditions Générales de Vente.

Or, si la SA EDF fournit une explication sur le procédé par lequel la signature électronique de la SARL Forges et Plastiques Pinay aurait été obtenue, elle ne produit aucun fichier de preuve émanant d’un prestataire de services de certification électronique.

Il est versé en pièce n°1 un contrat de fourniture d’électricité au nom de la SARL Forges et Plastiques Pinay, mais aucune ‘signature’ ne figure sur ce document. Il est en outre produit en pièce n°12 le descriptif du processus e-sign applicable à tous les utilisateurs de ce service.

Il en résulte que la SA EDF ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1367 du code civil.

sur la preuve par tout moyen

L’article L.110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Ainsi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins.

Il n’est pas contesté que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales.

La SA EDF soutient que le même jour, le 5 décembre 2017, la SARL Forges et Plastiques Pinay a souscrit deux contrats, un contrat de fourniture d’énergie électrique et un contrat de fourniture de gaz, tous deux prenant effets le 1er janvier 2019.

Elle verse aux débats deux factures :

– la facture n°10089550651 du 5 février 2019 relative à la consommation d’électricité du 1er au 31 janvier 2019 pour un montant de 6 371,15 euros TTC ;

– la facture n°10091416751 du 13 mars 2019 d’un montant de 25 629,31 euros TTC relative à la consommation d’électricité du 1er au 25 février 2019 et incluant une ‘pénalité de rupture de contrat’ de 20 834 euros.

De son côté, l’appelante produit une facture de la société Total Energie en date du 7 mars 2019 d’un montant de 557,88 euros portant sur la consommation d’électricité de la SARL Forges et Plastiques Pinay sur la période du 26 au 28 février 2019.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, les factures sont dans la continuité directe les unes des autres, le contrat de fourniture d’énergie électrique de Total Energie ayant pris la suite de celui de la SA EDF.

Par ailleurs, la facture du 5 février 2019 a été payée par la SARL Forges et Plastiques Pinay le 4 mars 2019. Elle a ainsi exécuté le contrat en procédant au paiement.

De même, les factures résultant de la souscription du contrat de fourniture de gaz sensé avoir été souscrit le même jour selon le même procédé, ont été régulièrement payées par la SARL Forges et Plastiques Pinay.

Ce n’est qu’à réception de la facture n°10091416751 du 13 mars 2019 portant sur la somme de 25 629,31 euros que la SARL Forges et Plastiques Pinay a contesté la signature du contrat litigieux, dans un courrier du 25 mars 2019.

De surcroît, la SA EDF produit les informations du système de gestion des échanges avec la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, démontrant que la demande de changement de fournisseur a été faite le 12 février 2019 et a été effective le 26 février 2019.

Ainsi, les éléments versés aux débats constituent un faisceau d’indices suffisant établissant que la SARL Forges et Plastiques Pinay a souscrit un contrat de fourniture d’électricité avec la SA EDF qui a pris effet le 1er janvier 2019, et qui suite à sa résiliation, a pris fin le 25 février 2019. La facture du mois de janvier 2019 a été réglée.

Dans ces circonstances, la SARL Forges et Plastiques Pinay doit être condamnée au paiement de la facture correspondant à la consommation d’électricité.

Il en va différemment de la somme réclamée au titre de la clause de résiliation anticipée dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de l’acceptation de l’article 10.2 du contrat intitulé ‘Résiliation’ et énonçant que ‘en complément des dispositions de l’article ‘Résiliation’ des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins quarante-cinq jours (45) jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 947,00 € par mois dus.’

Il ne sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la SA EDF qu’à hauteur de 4 795,31 euros, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020. Le jugement sera infirmé en ce sens.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les deux parties succombant partiellement à l’instance, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Condamne la SARL Forges et Plastiques Pinay à payer à la SA EDF la somme de 4 795,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;

Déboute la SA EDF du surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

 


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