Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13939 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2020 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 20/00817
APPELANTE
FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00046
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 février 2020, la société banque du groupe Casino a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en paiement du solde d’un crédit renouvelable que celui-ci aurait souscrit le 24 juin 2017, lequel par jugement du 22 juillet 2020, qualifié de par défaut, a rejeté cette demande comme celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société banque du groupe Casino aux dépens.
Le tribunal a considéré que le contrat avait été signé par signature électronique, que la banque produisait en réalité 2 contrats sans qu’il soit possible de déterminer lequel avait été signé, que le signataire était en outre M. [H] [W] [Z] tandis que l’assignation avait été délivrée à M. [S] [Z] et que la carte d’identité était au nom de M. [S] [Z], ce qui démontrait que le procédé électronique de vérification de l’identité n’était pas fiable puisque la signature avait été électroniquement acceptée alors même que la pièce d’identité présentait un nom différent de celui du futur emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 octobre 2020, la société banque du groupe Casino devenue la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé par acte du 1er décembre 2020 délivré à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 décembre 2020 et signifiées à l’intimé par acte du 29 décembre 2020 délivré à étude, la société banque du groupe Casino devenue la société Floa demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 7 823,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,893 % l’an à compter de la mise en demeure, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés ce jour et de faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du code civil
Elle réclame en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et demande à la cour de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le crédit litigieux a été signé de manière électronique par l’intermédiaire du dispositif de signature électronique développé par la société Netheos et qu’une enveloppe électronique contenant un fichier de preuve a été créé par la société Open trust, prestataire des services de certification électronique pour les besoins de la société Netheos si bien que sa fiabilité est présumée, qu’il s’agit en fait d’un crédit de 6 000 euros sur lequel M. [S] [Z] a demandé le déblocage immédiat de 3 500 euros qui ne constitue pas un crédit distinct puisque tous les dossiers comportent le même numéro de crédit 7398019.
Elle ajoute que la différence de prénom, [H] au lieu de John, résulte d’une erreur de saisie de l’emprunteur et ne suffit pas à démontrer que le procédé n’est pas fiable alors même que le processus détaillé démontre sa fiabilité.
Elle fait enfin valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, qu’elle a ainsi vérifié la solvabilité et consulté le FICP et qu’elle produit une fiche revenus et charges, que le contrat répond aux exigences du code de la consommation et qu’elle produit les lettres de reconduction annuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
1- Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [S] [Z] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique des emprunteurs.
Elle produit de fait 2 documents en date du 24 juin 2017 avec un même numéro de dossier :
– l’une de 6 000 euros maximum utilisable de manière fractionnée, avec un taux qui dépend du montant utilisé ;
– l’autre de 3 500 euros, utilisable en une fois remboursable par 30 échéances de 135,79 euros au taux nominal de 12,11 %.
Le crédit de 3 500 euros qui porte effectivement le même numéro de dossier 7398019 constitue une utilisation spécifique du crédit utilisable par fraction ainsi qu’il résulte de l’historique produit.
Les deux documents sont au nom de M. [H] [W] [Z]. Toutes les pièces produites sont au nom de M. [S] [Z], qu’il s’agisse de la pièce d’identité, des bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2017, de la quittance EDF, du RIB de la banque Crédit agricole.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état, l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve créé par la société Opentrust, marque commerciale de la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 24 juin 2017 à 11H07, M. [H] [W] [Z] a signé le contrat transaction n° 1 et que le 1er juillet 2017 à 06:03:12 il a signé le contrat transaction n° 2.
La société Opentrust, ayant la qualité de tiers de confiance, précise que :
– « dans le cadre de la transaction référencée : 2FNETHE0-SERVID01—20170624110407-D9GZJEC8YTSXUE40, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [H] [W] [Z] et dont l’adresse mail est [email protected] a procédé le 24 juin 2017 à 11:07:15 à la signature électronique d’une transaction à partir de documents présentés à la demande du client Netheos ».
– « dans le cadre de la transaction référencée : 2FNETHE0-SERVID01—20170701060311-GAAPXFDPWNSEAW09, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [H] [W] [Z] et dont l’adresse mail est [email protected] a procédé le 1er juillet 2017 à 06:03:12 à la signature électronique d’une transaction à partir de documents présentés à la demande du client Netheos ».
Il est précisé en page 3’: Le signataire s’étant authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le client. Le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Le parcours client trust and sign mentionne que le 24 juin 2017 des erreurs ont été détectées sur les documents et que les pièces justificatives ont été contrôlées et que le dossier a été finalisé le 24 juin 2017 à 12:13:35, mais que le dossier a été réouvert le 28 juin 2017 à 14:08:03 par M. [I] [T] qui a effectué une revue manuelle des documents carte d’identité, fiche de paie, relevé d’identité bancaire et facture d’énergie et que le dossier a été finalisé, puis que le 1er juillet 2017 le dossier a été accepté.
Il résulte donc de ces pièces que 2 documents distincts ont été émis le même jour, l’un au titre du contrat de 6 000 euros maximum utilisable de manière fractionnée, et l’autre au titre de l’utilisation particulière d’un montant de 3 500 euros, que la signature du 24 juin 2017 ayant présenté une difficulté du fait de la différence de prénom, une intervention manuelle est intervenue et que le dossier n’a donc été finalement accepté que le 1er juillet 2017 précisément à l’heure de la seconde signature (transaction n° 2), si bien que la vérification a bien eu lieu du fait de l’erreur de prénom.
Dès lors, la société banque du groupe Casino devenue la société Floa démontre suffisamment que le contrat initial et son utilisation particulière ont bien été signés par M. [S] [Z] et le jugement qui a entièrement débouté la société banque du groupe Casino devenue la société Floa de ses demandes doit être infirmé.
2- Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement date du mois de mai 2018 si bien que la banque qui a assigné le 27 février 2020 n’est pas forclose en son action.
3- Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société banque du groupe Casino devenue la société Floa produit en sus des documents susvisés :
– la fiche IOBSP,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 24 juin 2017 avant le déblocage des fonds qui date du 11 juillet 2017 et celui du 29 janvier 2018,
– la notice d’assurance et la fiche d’informations et de conseil assurance,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– la fiche de dialogue revenus et charges,
– la copie de la pièce d’identité, d’un RIB, de bulletins de paye d’avril et mai 2017 et d’un justificatif de domicile,
– l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat du 20 mars 2018 et du 20 mars 2019,
– les mises en demeure avant déchéance du 3 janvier 2019 et du 20 février 2019 et celle notifiant la déchéance du terme avec mise en demeure du 25 juin 2019,
– un historique des utilisations et remboursements,
– un décompte de créance.
Il en résulte que la société banque du groupe Casino devenue la société Floa est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte de l’historique du compte 00025386401 qui est le compte principal que lorsque les mensualités du sous-compte 00025386402 qui correspond au déblocage de l’utilisation particulière de 3 500 euros n’étaient pas payées, elles étaient basculées sur le compte principal qui reprend ainsi non seulement les échéances impayées totales mais aussi le capital restant dû.
Les mensualités de l’utilisation particulière n’ont plus du tout été payées à partir de celle du mois de mai 2018. A cette date il était dû à ce titre un capital de 2 337,17 euros.
En ce qui concerne le compte principal, aucune utilisation n’a plus été faite après le financement du 6 juin 2018 et les mensualités n’ont plus du tout été payées à partir du mois de mai 2018. A cette date le capital était de 3 662,83 euros.
Le capital de 6 000 euros a donc été entièrement utilisé (2 337,17 euros + 3 662,83 euros).
Le décompte produit par la société banque du groupe Casino devenue la société Floa qui sollicite au jour de la déchéance du terme une somme de 6 083,33 euros au titre du capital restant dû et de 1 040 euros au titre des échéances impayées dont 505,45 euros de capital aboutit à réclamer au titre du capital plus que ce qui a été emprunté.
Or les intérêts ne peuvent se capitaliser et les mensualités impayées ne peuvent venir accroître le capital restant dû.
Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande que dans la limite de la somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,893 % l’an à compter du 6 juin 2018, date à laquelle tout le capital avait été débloqué et après laquelle aucun paiement n’est plus valablement intervenu, tous les prélèvements ayant été rejetés. Il y a également lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 340,13 euros au titre des assurances impayées majorée des intérêts au taux contractuel de 5,893 % l’an à compter de la déchéance du terme du 25 juin 2019.
Aucune capitalisation des intérêts ne peut être prononcée, en application de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
La société banque du groupe Casino devenue la société Floa est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 527,10 euros, ce qui démontre que l’assiette de calcul n’est pas 6 000 euros ce qui aboutirait à une indemnité 480 euros, apparaît en tout état de cause excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 25 juin 2019.
Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société banque du groupe Casino devenue la société Floa la charge de tous ses frais irrépétibles, y compris ceux liés au montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1 annexé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [Z] à payer à la société banque du groupe Casino devenue la société Floa les sommes de :
– 6 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,893 % l’an à compter du 6 juin 2018, au titre du solde du crédit,
– 340,13 euros au titre des assurances impayées majorée des intérêts au taux contractuel de 5,893 % l’an à compter de la déchéance du terme avec mise en demeure du 25 juin 2019,
– 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente