COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 262
DU : 11 Mai 2022
N° RG 20/01698 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPXO
VTD
Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00062)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société YOUNITED
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 517 586 376 00058
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de l’ESSONNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
Mme [D] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2020, la SA Younited a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] en paiement solidaire des sommes de :
– 4 790,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter du 27 septembre 2018 au titre du prêt conclu le 1er avril 2017 ;
– 14 232,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 27 septembre 2018 au titre du prêt conclu le 14 novembre 2017 signé électroniquement.
Assignés à étude, les époux [Y] n’ont pas comparu à l’audience, et ne se sont pas faits représenter.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a :
– prononcé la déchéance du droit de la SA Younited aux intérêts sur le prêt personnel consenti à M. et Mme [Y] le 1er avril 2017 pour un montant en capital de 5 000 euros et sous le numéro 3590 014 ;
– condamné en conséquence M. et Mme [Y] à payer conjointement à la SA Younited la somme de 3 905,96 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt n°3590 014 accepté le 1er avril 2017 ;
– condamné M. et Mme [Y] aux dépens ;
– rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;
– débouté la SA Younited du surplus de ses demandes.
Le tribunal a énoncé :
– s’agissant du prêt du 14 novembre 2017, que si la SA Younited produisait une synthèse du fichier de preuve émanant d’un organisme agréé, le document matérialisant le contrat ne comportait pas les mentions ‘signé électroniquement le 14 novembre 2017 par M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y]’ ou une mention similaire accompagnée d’un numéro d’identification permettant de rattacher le contrat au fichier de preuve ; que le seul document comportant une mention de ce type était la fiche explicative complémentaire, document distinct du contrat lui-même ; que dans ces conditions, la SA Younited échoue à rapporter la preuve de l’engagement des époux [Y] de ce chef ;
– s’agissant du prêt du 1er avril 2017, que les dispositions de l’article R.312-10 (‘le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit’) auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, n’étaient pas respectées.
La SA Younited a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 24 novembre 2020 et signifiée à M. et Mme [Y] le 13 janvier 2021 (à étude pour les deux).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 22 février 2021 et signifiées à M. et Mme [Y] le 24 février 2021 (à étude pour les deux), la SA Younited demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
– au titre du prêt du 14 novembre 2017, condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Younited la somme de 14 232,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
– au titre du prêt du 1er avril 2017, condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Younited la somme de 4 790,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
– à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Younited la somme de 4 790,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 ;
– en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner solidairement Mme [Y] à payer à la SA Younited la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux dépens.
Elle expose verser aux débats le fichier de preuve concernant le contrat, fichier de preuve créé par la société Universign, prestataire de service de certification électronique qualifié selon le règlement eIDAS. Aux termes de ce document, il est indiqué l’ajout d’un signataire 1 : Mme [D] [Y] le 14 novembre 2017 à 10:47:33. L’adresse IP : 2.3.50.107 ainsi que l’adresse mail sont précisées. Une authentification du signataire par envoi de l’OTP (One Time Password), c’est à dire un SMS, est effectué au numéro +33785099460 le 14 novembre 2017 à 10:48:37. Le signataire a ensuite approuvé les conditions d’utilisation du service Universign, la vérification de l’OTP a été réalisée avec succès. Ainsi, il est démontré que le contrat a été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone de Mme [Y] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur , réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Elle estime que l’offre est non équivoque s’agissant de la signature électronique des époux [Y].
Elle ajoute que les mensualités du prêt ont été prélevées pendant plusieurs mois sur leur compte, qu’elle a exigé des documents d’identité et de solvabilité habituels et que les époux [Y] n’ont jamais contesté ni la validité de leur signature, ni leur consentement.
S’agissant du second contrat, elle fait valoir que le ‘corps 8″ mentionné dans le code de la consommation, n’est pas défini. Elle soutient notamment qu’il ne faut pas uniquement mesurer les lettres, mais également les espaces entre les lettres et donc le paragraphe, comme il a été fait ci-dessus par la banque, et non pas seulement une ligne comme effectué par le tribunal. Elle considère qu’il est manifeste qu’aucun des caractères de l’offre n’est d’une taille inférieure à 2,82 millimètres en police informatique ni même 3 millimètres en point Didot.
M. [H] [Y] et Mme [D] [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été signée le 27 janvier 2022.
MOTIFS
– Sur le prêt du 1er avril 2017
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 […] est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Le tribunal a, à juste titre, énoncé que l’examen des conditions générales applicables au contrat permettait de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées, divisée par le nombre de lignes qui le composait, produisait selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,3 mm. En effet, la cour a procédé aux mêmes mesures et aboutit aux mêmes résultats.
Dans ces circonstances, la SA Younited ne peut sérieusement prétendre qu’il est ‘manifeste qu’aucun des caractères de l’offre de prêt n’est ainsi d’une taille inférieure à2,82 millimètres en police informatique ni même d’ailleurs 3 millimètres en point Didot’, car même en retenant la donnée chiffrée de 2,82 mm, les mesures opérées aboutissent à des résultats inférieurs.
Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Les emprunteurs doivent rembourser dans cette hypothèse, le capital emprunté déduction faite des versements effectués : 5 000 euros – 1 094,04 euros = 3 905,96 euros.
Ils seront condamnés à payer à la SA Younited la somme de 3 905,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018. La condamnation ne sera pas solidaire dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et qu’aucune clause de solidarité ne figure au contrat.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Le jugement sera ainsi entièrement confirmé concernant ses dispositions relatives au prêt du 1er avril 2017.
– Sur le prêt du 14 novembre 2017
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (…).
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La SA Younited produit, pour preuve de la signature du contrat en litige, une offre de contrat de ‘prêt personnel’, qu’elle a émise le 14 novembre 2017 aux noms de M. [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] et de Mme [D] [Y] née [I] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], d’un montant de 13 500 euros, document qui mentionne en première page que le contrat a été ‘signé par [D] [Y] Le 14/11/2017 signed with UNIVERSIGN’, et ‘signé par [H] [Y] Le 14/11/2017 signed with UNIVERSIGN’.
La SA Younited , pour prouver la signature électronique de M. et Mme [Y], présente un ‘fichier de preuve’ établi par la société Universign, prestataire de service de certification électronique .
Aux termes de ce document, il est mentionné l’ajout d’un signataire 1 : [D] [Y] le 14 novembre 2017 à 10:47:33 ; que le signataire [D] [Y] s’est connectée au moyen de l’adresse IP : 2.3.58.197. Il est également mentionné une adresse électronique et un numéro de téléphone mobile.
Le signataire a approuvé les conditions du document à 10:48:37 (fiche d’informations précontractuelles européennes et informations sur le contrat, l’offre, la souscription à l’assurance…).
Une authentification du signataire par envoi de l’OTP au numéro 33785099460 a été effectuée à 10:48:37. Le signataire a approuvé les conditions d’utilisation du service de signature Universign à 10:48:55.
La vérification de l’OTP a été réalisée avec succès.
Ce document produit par la SA Younited ne précise pas qu’il est établi à titre de certificat électronique qualifié, comme l’exige le décret susdit. L’identification de l’auteur de la signature par l’usage d’une boîte aux lettres électronique et d’un numéro de mobile apparaît insuffisante pour authentifier la signature des époux [Y], d’autant que le fichier de preuve ne fait état que de Mme [D] [Y]. Le nom de M. [H] [Y] n’y figure pas.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de M. [H] [Y] ne peuvent qu’être rejetées.
Cependant, concernant Mme [D] [Y], les carences dans la preuve de la signature électronique n’ont pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret ; elles n’interdisent pas à la banque appelante de compléter, par d’autres moyens, les éléments qui résultent du ‘fichier de preuve’.
Cette preuve complémentaire apparaît d’abord établie par les photocopies de documents personnels de Mme [Y], que la SA Younited produit au soutien de ses demandes : copie de sa carte nationale d’identité, avis d’impôts 2016 et 2017 sur les revenus et un relevé d’identité bancaire mentionnant une adresse correspondant à celle figurant sur le contrat de prêt.
Elle est encore établie par les prélèvements que la SA Younited a opérés sur le compte bancaire de Mme [Y], de janvier à avril 2018, les échéances ayant été impayées à partir de mai 2018.
Au moyen de ces éléments de preuves complémentaires, et faute de toute contestation de Mme [Y] qui n’a pas comparu, la SA Younited démontre la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Mme [D] [Y] le 14 novembre 2017.
La SA Younited présente les autres pièces suivantes : les documents contractuels établis en novembre 2017 (avec la signature électronique de Mme [Y] donnée le 14 novembre 2017), la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue revenus et charges, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le tableau d’amortissement, l’historique du compte dont il ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte à mai 2018, la mise en demeure avant déchéance du terme par LRAR du 14 juin 2018, et après déchéance du terme par LRAR du 27 septembre 2018.
Au vu de ces éléments, la créance s’établit comme suit au 27 septembre 2018 :
– capital restant dû : 12 014,95 euros
– échéances impayées : 1 162,95 euros
outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 12 014,95 euros à compter du 27 septembre 2018.
La capitalisation des intérêts générant pour l’emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
L’indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l’économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros.
Mme [Y] sera condamnée au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la SA Younited de sa demande à ce titre.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– prononcé la déchéance du droit de la SA Younited aux intérêts sur le prêt personnel consenti à M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] le 1er avril 2017 pour un montant en capital de 5 000 euros ;
– condamné en conséquence M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] à payer conjointement à la SA Younited la somme de 3 905,96 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt n°3590 014 accepté le 1er avril 2017 ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SA Younited de ses demandes à l’encontre de M. [H] [Y] concernant le prêt du 14 novembre 2017 ;
Condamne Mme [D] [I] épouse [Y] à payer à la SA Younited une somme de 13 187,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 12 014,95 euros à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt du 14 novembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,