Certification électronique : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10464

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Certification électronique : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10464
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N° 2023/ 200

N° RG 21/10464

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZF4

S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

[Z] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina KHEMAICIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05063.

APPELANTE

SA SANTANDER CONSUMER BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

signification de la DA + Conclusions le 09/10/2021par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2018, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MOTOCYCLO type MP3 300 LT YOURBAN SPO de marque PIAGGIO. Elle a ainsi financé la somme de 5.890,00 euros remboursable en 60 mensualités de 136,25 euros chacune.

Dès le mois de novembre 2018, le paiement des loyers n’a pas été honoré par Monsieur [Z] [S] lors de l’appel des prélèvements. Après mise en demeure le 11 juin 2020 de procéder au règlement de la somme de 2.043,60 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et de restituer le matériel financé, la déchéance du terme a été prononcée.

Par exploit d’huissier en date du 9 novembre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait citer Monsieur [Z] [S] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de Marseille afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 8.119,05 euros selon décompte en date du 22 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ainsi qu’à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille a débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes faute d’avoir pu justifier de la signature et de la teneur du contrat de prêt allégué, n’apportant pas ainsi la preuve de l’existence dudit contrat, et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée et demande à ce que Monsieur [Z] [S] soit condamné à payer la somme de 7.672,79 euros selon décompte en date du 24 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel du 16 novembre 2018 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.

Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [S] à lui payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de son recours, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE fait valoir :

que les pièces versées aux débats justifient du bien-fondé de la demande ;

que le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire de service spécialisé garantit l’existence du fichier à une date donnée et le fait que celui-ci n’a pas été modifié ;

que le prêteur justifie de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire de l’acte auquel la signature s’attache.

Monsieur [Z] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2018, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule MOTOCYCLO type MP3 300 LT YOURBAN SPO de marque PIAGGIO. Elle a ainsi financé la somme de 5.890,00 euros remboursable en 60 mensualités de 136,25 euros chacune ;

Que l’emprunteur n’ayant pas honoré ses échéances, l’organisme de crédit l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme due par courrier recommandé accusé de réception en date du 11 juin 2020 ;

Que la mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé accusé de réception en date du 28 juillet 2020 ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’acte juridique identifie celui qui l’appose, qu’elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et que, lorsqu’elle est électronique, elle constitue en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;

Que la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Que le jugement entrepris a considéré que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE n’apportait pas la preuve du contrat de prêt en cause ;

Que l’organisme de crédit, pour pallier l’absence de communication des justificatifs de signature électronique en première instance, produit aux débats l’attestation de conformité Arkhineo ainsi que l’enveloppe de preuve établie par la société DocuSign France ;

Qu’il convient de constater que ces documents justifient de l’authenticité de la signature de Monsieur [Z] [S] et que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire de service spécialisé, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt litigieux a été signé le 01 septembre 2018 à 14 heures et 40 minutes ;

Que les documents qui permettent d’identifier avec précision Monsieur [Z] [S] se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, de sorte qu’ils établissent l’existence du contrat signé électroniquement et permettent d’établir que Monsieur [S] est débiteur au titre dudit contrat ;

Qu’il y a donc lieu de considérer que Monsieur [Z] [S] est bien débiteur de l’appelante au titre du contrat de prêt conclu le 1er septembre 2018 ;

Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par courrier recommandé accusé de réception en date du 11 juin 2020, mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;

Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par courrier recommandé accusé de réception en date du 28 juillet 2020, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées augmentée des intérêts au taux contractuel, soit la somme de 2.043,60 euros ainsi que la restitution des biens financés ;

Que l’appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille et de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à l’appelante la somme de 7.672,79 euros selon décompte en date du 24 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel du 16 novembre 2018 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;

Attendu qu’il sera alloué à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Z] [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7.672,79 euros selon décompte en date du 24 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel du 16 novembre 2018 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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