COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 311
Rôle N° RG 20/12450 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUQY
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-2966.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal enxercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-4610 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE qui se prévaut d’un contrat de crédit d’un montant de 21.500 euros remboursable en 72 mensualités à un taux nominal de 6,81%, signé électroniquement par Monsieur [G] [N] le 07 septembre 2016 et fait état d’impayés, a fait assigner ce dernier par acte du 25 juillet 2019 aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 18.978,20 euros au titre du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 07 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Marseille a débouté la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Il a estimé que le prêteur ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée. Il a relevé qu’elle ne prouvait pas qu’il y avait eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache. Il a noté que le prêteur ne produisait aucun document émis par une autorité de certification ayant vérifié l’identité réelle du client ni une attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier.
Il a rejeté la demande du prêteur en expliquant qu’il ne démontrait ni la signature de l’emprunteur allégué ni la teneur du contrat.
Le 14 décembre 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [N] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 1366, 1376 du code civil et L 312-39, R 312-35 et D 312-16 du code de la consommation, demande à la cour de statuer en ce sens :
‘DECLARER recevable et bien fondée la société CAISSE D’EPARGNE en son appel,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 18.978,20 € avec intérêts au taux contractuel de 6,81 % l’an à compter du 20 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 14.208,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ‘.
Elle soutient produire au débat les documents justifiant de l’identité de l’emprunteur et communiquer le certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de ce dernier.
Subsidiairement, elle indique démontrer l’existence d’un lien contractuel entre elle-même et Monsieur [N], consistant en un prêt qu’elle lui a délivré d’un montant de 21.500 euros.
Elle expose que ce dernier a réglé 17 remboursements mensuels de 379,54 euros puis la somme de 900 euros après la déchéance du terme.
Elle conteste le caractère excessif de l’indemnité de 8%.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [N] demande, au vis des articles 1367 et 1343-5 du code civil, et L 312-12 et suivants du code de la consommation, L 341-1 et suivants du code e la consommation et du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, à la cour de statuer en ce sens :
‘A titre principal
CONSTATER que la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne rapporte pas la preuve de la validité du contrat litigieux ni du versement effectif des fonds sur le compte de Monsieur [N],
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu’il a :
– débouté la Société CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes,
– laissé à sa charge les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
En conséquence :
REDUIRE la créance de la Société CAISSE D’EPARGNE seul capital emprunté, déduction faite des sommes versées, soit 14 208,92 €,
DIRE que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
ACCORDER à Monsieur [G] [N] les plus larges délais pour s’acquitter des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
REJETER la demande de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE au titre des dispositions de l’article 700 du compte tenu de la disparité économique entre les parties,
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE à verser directement entre les mains de Maître [W] [M] ‘ [C] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens de l’instance’.
Il soutient que le prêteur ne démontre pas l’existence d’un procédé de signature électronique sécurisée. Il estime que le certificat de validation produit en appel ne répond pas aux critères du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Il soutient qu’aucune présomption de fiabilité du procédé ne peut être invoqué.
Il affirme que le prêteur ne justifie pas de l’existence d’un lien contractuel entre eux. Il relève que n’est pas prouvé le versement effectif des fonds sur son compte.
Subsidiairement, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il souligne que le prêteur a manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité par la consultation du FICP. Il note que la consultation alléguée du 25 août 2017, pour un contrat du 07 septembre 2016, est inopérante. Il ajoute que le prêteur ne justifie pas lui avoir fourni les explications évoquées par l’article L 312-14 du code de la consommation.
Il estime excessive l’indemnité de 8%.
Il demande à ce que soit écartée l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
A titre très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022.
MOTIVATION
L’article 1316-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, stipule que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1316-4 du même code dans sa même version, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
A l’époque de la signature alléguée de l’offre de prêt, s’appliquait le décret 2001-272 du 30 mars 2001.
Aux termes de ce décret, la signature électronique sécurisée était déterminée de la manière suivante: elle doit :
– être propre au signataire ;
– être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
– garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.
L’article 2 de ce décret stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Ainsi, l’article 1316-4, alinéa 2, établit une présomption de fiabilité conformément au décret du 30 mars 2001 et plus particulièrement aux trois conditions cumulées de son article 2 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ».
L’offre de prêt, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisées en matière de crédit et la fiche de dialogue, font toutes l’objet d’une signature électronique.
La question est de savoir si la fiabilité de cette signature électronique est ou non présumée fiable.
L’article 6 du décret du 30 mars 2001 énonce qu’un certificat électronique qualifié doit notamment comporter :
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;
b) L’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi ;
Le prêteur ne produit pas au débat un certificat électronique qualifié. En effet, outre le fait que le nom complet du prestataire ne ressort pas des pièces produites, il n’est pas produit un certificat mentionné qu’il est délivré à titre de certificat électronique qualifié.
Le prêteur ne produit pas plus une synthèse de ficher de preuve de la transaction qui pourrait attester du procédé mis en oeuvre pour garantir la sécurité de la signature électronique.
Dès lors, le prêteur, qui ne peut s’appuyer sur la présomption de fiabilité de la signature du contrat par Monsieur [N], doit rapporter la preuve de celle-ci par d’autres éléments.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, l’offre de prêt, l’adhésion à l’assurance, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisées en matière de crédit et la fiche de dialogue, font toutes l’objet d’une signature électronique du 07 septembre 2016, émanant de ‘M. [G] [N]’.
L’offre de crédit au nom de M. [G] [N] comporte les éléments d’identification de ce dernier qui sont conformes à la carte nationale d’identité annexée à cette offre ; il en est de même pour l’adresse de Monsieur [N] qui correspond à la lettre de Madame [O], qui atteste héberger son fils, Monsieur [N]. Est annexée à l’offre de crédit signée électroniquement la déclaration de revenus 2015 de Monsieur [G] [N] (avec sa date de naissance et son lieu d’habitation, conformes à ce qui est mentionnée dans l’offre signée électroniquement), un contrat EDF au nom de sa mère et des bulletins de salaire de Monsieur [N] qui correspondent à la fiche de dialogue signée électroniquement par ce dernier.
Par ailleurs, le prêteur produit un historique du crédit avec le versement des fonds (21.500 euros) le 14 septembre 2016 à Monsieur [N] et les prélèvements des échéances débutant en octobre 2016. Il justifie de l’envoi par lettre recommandée du 24 novembre 2018 d’une mise en demeure sollicitant le paiement du solde du prêt, avec un accusé de réception signé, sans qu’à aucun moment Monsieur [N] ne conteste avoir contracté un prêt. Il a même versé la somme de 900 euros après que le prêteur a prononcé la déchéance du terme et que l’affaire a été confiée à une société de recouvrement.
Monsieur [N], qui, dans ses conclusions, conteste la fiabilité de la signature électronique, ne conteste jamais qu’il est le signataire du contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le prêteur démontre que le prêt litigieux a bien été signé par Monsieur [G] [N]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en paiement du prêteur
Le premier incident de paiement est postérieur au 25 juillet 2017, si bien que l’action en paiement, intentée par l’assignation du 25 juillet 2019 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L 312-16 du code de la consommation énonce qu’ ‘avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier’.
Selon l’article L 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP avant la souscription du prêt. Ainsi, le seul document qu’il produit est une consultation du FICP en date du 25 août 2017, soit près d’un an après la conclusion du prêt.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
Dès lors, Monsieur [N] est redevable à l’égard du prêteur du montant du prêt (21.500 euros) déduit des sommes qu’il a versées (6391,08 euros + 900 euros), soit la somme de 14.208,92 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018.
Pour assurer l’effectivité de la sanction liée à la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur lui interdit la possibilité de percevoir l’indemnité légale de 8%, en application de l’article L 341-8 du code de la consommation qui dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cet article fait état des seules sommes que peut réclamer le prêteur lors d’une déchéance aux droits aux intérêts et l’indemnité légale de 8% n’est pas visée.
Le prêteur sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] à verser à la société caisse d’épargne provence Alpes Corse la somme de 14.208, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 et d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [N] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale. Il était titulaire de l’allocation de solidarité spécifique en 2020 et 2021, moyennant un taux journalier de 16,89 euros. Ses seules ressources ne lui permettent pas d’honorer un échéancier sur deux ans et il ne fait aucune proposition concrète de règlement. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Monsieur [N], la société caisse d’épargne provence Alpes Corse sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a mis les dépens de première instance à la charge de la société caisse d’épargne provence Alpes Corse sera infirmé; il sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société caisse d’épargne provence Alpes Corse au titre des frais irrépétibles
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que Monsieur [G] [N] a signé électroniquement le prêt conclu avec la société caisse d’épargne provence alpes corse le 07 septembre 2016,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société caisse d’épargne Provence Alpes Corse,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la société caisse d’épargne provence Alpes Corse la somme de 14.208, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
ÉCARTE l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de la société caisse d’épargne alpes corse au titre de l’indemnité légale de 8% en raison de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [N],
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,