Centres de santé : les nouvelles règles

Centres de santé : les nouvelles règles

Introduction au Nouveau Décret sur les Centres de Santé

Le décret n° 2024-568 du 20 juin 2024 apporte des modifications significatives à la régulation des centres de santé en France, spécifiquement en renforçant l’encadrement de ces établissements. Ce texte vise à améliorer la gestion et la transparence des centres de santé, tout en garantissant une meilleure qualité de soins pour les patients.

L’Arrêté du 20 juin 2024 modifiant l’arrêté du 27 février 2018 impose une nouvelle déclaration de conflit d’intérêts (modèle en Annexe et sur votre Cloud LegalPlanet).


Modifications Apportées par le Décret

Certification des Comptes des Centres de Santé

Conditions de Certification

Les centres de santé dont les recettes annuelles dépassent un certain seuil doivent désormais faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Cette obligation vise à augmenter la transparence financière et à renforcer la confiance des patients et des partenaires financiers.

Exceptions

Les centres gérés par des collectivités territoriales sont exemptés de cette obligation si le budget du centre n’est pas individualisé dans un budget annexe.

Renforcement des Conditions d’Agrément

Dossier d’Agrément

Les dossiers d’agrément pour les centres de santé doivent inclure un projet de santé et des déclarations détaillées des intérêts des membres dirigeants, garantissant l’absence de conflits d’intérêts. Ces mesures visent à prévenir les pratiques déloyales et à assurer l’intégrité des gestionnaires.

Gestion des Informations

Les informations fournies dans les déclarations d’intérêts sont traitées par les agences régionales de santé et restent accessibles uniquement aux agents autorisés, sécurisant ainsi les données personnelles.

Nouvelles Obligations de Communication et de Transparence

Transmission Électronique

Les documents et informations nécessaires pour l’agrément doivent être transmis électroniquement via une plateforme désignée, facilitant ainsi le processus administratif et réduisant les délais de traitement.

Suspension de l’Agrément

En cas de non-conformité, la procédure d’agrément peut être suspendue jusqu’à ce que les documents ou informations manquants soient fournis, renforçant ainsi le contrôle réglementaire sur les activités des centres.


Création d’un Répertoire National

Objectif du Répertoire

Un répertoire national est créé pour recenser les décisions de suspension ou de fermeture de centres de santé. Ce registre permet de suivre les mesures disciplinaires et d’assurer leur application effective.

Accès aux Données

Les données du répertoire sont strictement contrôlées et accessibles uniquement aux agents habilités, garantissant le respect de la confidentialité tout en permettant un contrôle efficace des centres de santé.


Les Sanctions applicables

Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie à l’organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins.

En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution.

Lorsque l’un des manquements est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 500 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 euros par jour. Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret.

Le produit de la sanction financière est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Le directeur général de l’agence régionale de santé publie les décisions de sanction financière prononcées sur le site internet de l’agence régionale de santé. Il procède à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et met en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes.

La décision est notifiée au représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.

S’il est constaté, au terme de ce délai, qu’il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l’agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d’une visite de conformité, met fin à la suspension.

Dans le cas contraire, le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.

Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.

Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes.

Les décisions de suspension ou de fermeture des Centres de santé sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes entraîne, jusqu’à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.

Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’Etat et des organismes de sécurité sociale.

Les montants de l’amende administrative et de l’astreinte journalière sont fixés, respectivement, dans le respect du barème suivant :

1° Jusqu’à 50 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte en cas de non-respect de l’obligation de transmission d’une ou de plusieurs pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-11, D. 6323-8 et D. 6323-9-1 ;

2° Jusqu’à 100 000 euros d’amende et 1 000 euros d’astreinte en cas de transmission d’informations erronées ou en cas d’éléments manquants dans les délais impartis au sein des pièces mentionnées au 1° ;

3° Jusqu’à 250 000 euros d’amende et 2 500 euros d’astreinte en cas de non-inscription des professionnels de santé salariés aux ordres concernés ou de non-respect des obligations du gestionnaire relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité médical ou au comité dentaire ou en cas de récidive d’un des manquements mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Jusqu’à 500 000 euros d’amende et 5 000 euros d’astreinte en cas de manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux ou en cas de récidive d’un des manquements mentionnés au 3°.

Lorsque plusieurs manquements sont constatés, le montant global des amendes et astreintes prononcées au cours d’une année civile ne peut dépasser les plafonds mentionnés au 4°.

La décision de sanction assortie, le cas échéant, d’une astreinte est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d’en accuser réception. Une copie de la décision est adressée à la Caisse nationale et à la caisse primaire de l’assurance maladie ainsi qu’aux conseils départementaux des ordres compétents dans le ressort duquel est implanté le centre de santé.

Les amendes administratives et les astreintes prononcées en application de l’article L. 6323-1-12 sont recouvrées par l’agent comptable de l’agence régionale de santé qui notifie et reverse, une fois par an, le montant des sommes recouvrées à ce titre à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

La mise en demeure de publier les sanctions sur le site internet du centre de santé lorsqu’il existe, mentionnée à l’article L. 6323-1-12, est assortie d’une obligation d’affichage dans la salle ou les salles d’attente du centre de santé. La publication sur le site internet du centre de santé s’effectue pendant une durée de trente jours, soit directement par une publication intégrale sur la page d’accueil, soit par le biais d’un lien hypertexte sur la page d’accueil, en caractères noirs sur fond blanc d’une taille au moins égale à vingt pour cent de l’écran. Les frais de publication sont supportés par le gestionnaire du centre sanctionné et ne peuvent excéder le montant de l’amende prononcée.


Chat Icon