Une réorganisation de l’entreprise liée aux prescriptions d’une autorité de tutelle (Ministère de la culture) ne peut constituer, en soi, une cause économique de licenciement.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c’est-à-dire prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
____________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00682)
rendue par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 3 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 8 octobre 2018
APPELANTE :
Association CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 esplanade Andry-Farcy
[…]
représentée par Me Sandrine PONCET de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Chloe LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme Y Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de
GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2021, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y Z-X a été embauchée à compter du 19 septembre 1997 par l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE en qualité d’assistante comptable, suivant contrat d’apprentissage du même jour, puis contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er janvier 2000 soumis à la convention collective nationale de l’animation.
Au dernier état de la relation de travail, Y Z-X occupait l’emploi de comptable (niveau D, coefficient 326) à temps partiel au sein de l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE.
Y Z-X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter d’avril 2015, puis a repris son activité en temps partiel thérapeutique à hauteur de 14 heures hebdomadaires à compter du 4 avril 2016.
Par correspondance en date du 20 octobre 2016, l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE a convoqué Y Z-X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre suivant, auquel l’intéressée a assisté.
Et, ensuite de son acceptation, le 9 novembre 2016, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail entre Y Z-X et l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE a été rompue le 18 novembre 2016.
Le 4 août 2017, Y Z-X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Suivant jugement du 3 septembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ‘ section activités diverses ‘ a :
— DIT que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Y Z-X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNÉ l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE à verser à Madame Z-X les sommes suivantes :
4 889,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
♦
488,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
♦
lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter de la demande, soit du 24 août 2017,
44 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
♦
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 444,88 € ;
— LIMITÉ à cette disposition l’exécution provisoire de la décision ;
— DÉBOUTÉ l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 12 et 13 septembre 2018.
L’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 8 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE demande à la cour d’appel de :
• INFIRMER le jugement de première instance en date du 3 septembre 2018 dans sa totalité ;
• DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame Z-X était justifié ;
• DIRE ET JUGER que l’obligation de reclassement a été respectée ;
En conséquence,
• A toutes les demandes de Madame Z-X ;
A titre subsidiaire,
• A B C ses demandes à de justes proportions ;
• CONDAMNER Y Z-X à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame Z-X aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y Z-X demande à la cour d’appel de :
• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de cause économique réelle et sérieuse à l’origine de la suppression de son poste,
— Constaté que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
— Dit et jugé que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence le CNAC à lui verser 4 889,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 488,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamné le CNAC à lui verser 44 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• CONDAMNER le CNAC à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 CPC de première instance et 2 500 € en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2021.
SUR CE :
- Sur le motif économique du licenciement :
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c’est-à-dire prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1233-16 précité rappelle à cet égard que les motifs énoncés par l’employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement ‘ qui fixe à cet égard les limites du litige ‘ doit également mentionner leur incidence sur l’emploi B le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la correspondance remise à Y Z X le 28 octobre 2016 par l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE en accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé concomitamment, est rédigée dans les termes suivants :
« Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, vous avez la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d’information qui vous a été remis en même temps que la présente lettre.
Ce projet de licenciement repose sur le motif économique suivant :
Le MAGASIN ‘ Centre National d’Art Contemporain de Grenoble (CNAC), est une association Loi 1901, dont la mission principale est la diffusion de l’art contemporain par la production d’expositions artistiques.
Les ressources du CNAC proviennent des subventions de l’État (Ministère de la Culture) et des collectivités locales (Région, Département, Ville).
En décembre 2014, la fragilité financière du Magasin conduisait le Commissaire aux Comptes à lancer une procédure d’alerte.
Dans le même temps, le Ministère de la Culture faisant le constat que le Magasin connaissait d’importantes difficultés susceptibles de mettre en péril l’existence même de la structure, diligentait une Mission d’inspection.
La Mission d’Inspection constatait que :
- seule la réalisation d’opérations exceptionnelles avait permis de C les déficits dans un contexte budgétaire B le montant des subventions est ‘ au mieux ‘ gelé et pour certaines diminué.
- la part des produits d’exploitation restaient très faibles : 3.6 % du total des produits en 2013 et 6,78 % en 2014, étant précisé que les ressources liées aux locations d’espaces intégrées dans ces chiffres disparaissent à compter de 2015, la ville de Grenoble s’opposant à cette pratique.
La Mission soulignait en outre la faible fréquentation des expositions organisées au Magasin, le nombre d’entrées payantes en 2014 ayant été de 5 140, un chiffre en baisse de 15.3 % en 2015.
- des charges structurelles excessives laissaient une très faible part au financement des expositions, à la création et aux activités qui sont la raison d’être du Magasin.
La Mission concluait : « la situation budgétaire de l’établissement n’est pas de nature à garantir durablement le coeur de l’activité du Magasin, voire sa pérennité, notamment au regard de ses charges actuelles de structure.
Cette situation est d’autant plus grave qu’elle pourrait aboutir à terme à une remise en cause de l’existence même du MAGASIN compte-tenu de l’évolution législative intervenue à travers la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Ce texte prévoit en effet, l’attribution de labels et la poursuite des conventionnements pour les structures dont le projet artistique présente un intérêt général pour la création artistique.
Cet intérêt sera apprécié au regard d’un cahier des missions et des charges prenant notamment en considération le nombre d’expositions réalisées, l’implication active dans le développement et la diffusion de l’art contemporain.
Face à ce constat, afin de sauvegarder la compétitivité du MAGASIN, et par voie de conséquence, sa pérennité, il est indispensable de mettre en place une réorganisation permettant de recentrer les moyens et l’activité du MAGASIN sur sa mission essentielle : le développement de l’art contemporain.
Cette réorganisation entraîne notamment la suppression de votre poste d’assistante comptable.
C’est dans ce contexte et en l’absence de toute possibilité de reclassement qu’une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée ».
Toutefois, la sauvegarde de la compétitivité invoquée par l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE au soutien du licenciement de Y Z X doit s’entendre, au sens des dispositions des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, des mesures susceptibles d’être prises pour permettre à la structure d’anticiper des difficultés économiques à venir de façon à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Or, s’il apparaît que le commissaire aux comptes, usant des prérogatives qu’il tirait de l’article L. 612-3 du code de commerce, avait alerté les représentants de l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE sur la situation préoccupante de la trésorerie à court terme, « avec un découvert prévisionnel dépassant le niveau autorisé par les banques (‘) de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association » par correspondance du 29 septembre 2014, le rapport du commissaire aux comptes du 24 juin 2016, relatif aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, décrit notamment, s’agissant des faits marquants de l’exercice : « En raison de la situation financière dégradée que connaissait l’Association et du contexte social difficile, la programmation 2015 a été allégée tant en nombre d’expositions (2 expositions contre 3 habituellement) qu’en valeur (budget des expositions limités). Conformément aux engagements pris l’année dernière, la réduction des charges d’exploitation a été recherchée et se trouve confirmée par les résultats positifs de l’exercice 2015 ».
Et le compte de résultat de l’association pour l’exercice 2015 laisse effectivement apparaître :
— une réduction de 84 467 € à 43 835 € du montant du chiffre d’affaires entre les exercices 2014 et 2015,
— une réduction concomitante des charges d’exploitation de 2 079 476 € à 1 103 108 € entre les deux exercices,
— un résultat d’exploitation en évolution de – 292 663 € au 31 décembre 2014 à 150 136 € au 31 décembre suivant,
— un exercice 2014 déficitaire à hauteur de 59 825 €, et un résultat d’exercice 2015 excédentaire à hauteur de 94 343 €, tenant compte d’une provision pour litige à hauteur de 100 000 €.
Il peut d’ailleurs être constaté à l’examen des comptes de résultat relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016, soit postérieurement au licenciement de Y Z X, que l’amélioration significative de la situation économique de l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE constatée lors de l’exercice 2015 s’est poursuivie au cours de l’exercice suivant, dès lors que :
— le résultat d’exploitation s’est établi à 108 766,22 € au 31 décembre 2016, du fait de l’augmentation de 24,70 % des produits d’exploitation par rapport à l’exercice précédent de 1 297 078 € à 1 617 407 € et de l’augmentation des charges d’exploitation de 1 103 107 € à 1 508 641,21 € principalement liée à la variation de stock au cours de cette période ;
— le résultat de l’exercice s’est élevé à 109 141,06 € au 31 décembre 2016.
Ainsi, les énonciations qui précèdent ne permettent pas de considérer que la réorganisation de l’association consistant à C la part des charges administratives ‘ notamment par des suppressions de postes ‘ afin de permettre le développement corrélatif de son budget artistique,
conformément d’ailleurs à l’objet de l’association, aurait été rendue indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, au sens des dispositions des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail.
Et l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE, qui soutient que cette réorganisation serait intervenue sous « une pression des tutelles au niveau national » ensuite notamment de l’adoption de la loi « création » n°2016-925 du 7 juillet 2016 et de son décret d’application n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, ne produit pas aux débats les pièces susceptibles d’objectiver ses allégations.
En effet, tandis qu’il ressort de ses propres explications que la suppression du poste de Y Z X résultait d’un projet de réorganisation mis en ‘uvre dès la fin de l’année 2014, soit bien antérieurement aux dispositions législatives et réglementaires dont s’agit, l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE s’abstient de justifier que la réorganisation mise en ‘uvre était indispensable pour lui permettre de prétendre au label et au conventionnement corrélatif prévus par la loi n°2016-925 et le décret n°2017-432 précités, ni en quoi leur obtention aurait été indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Au demeurant, une réorganisation de l’entreprise liée aux prescriptions d’une autorité de tutelle ne pourrait constituer, en soi, une cause économique de licenciement.
Il apparaît ainsi, aux termes des énonciations qui précèdent, que le motif économique invoqué par l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE n’est pas objectivé par les pièces qu’elle produit aux débats, ce dont il se déduit que le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, dès lors qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, l’employeur est tenu, vis-à-vis de son salarié, à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE à verser à Y Z X la somme de 4 889,76 € bruts, outre congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il apparaît pour autant à l’examen des pièces produites aux débats par l’intéressée, qu’au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu’elle percevait, de sa situation familiale, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, le préjudice subi par Y Z X, âgée de 40 ans à la date du licenciement, mariée et mère de deux enfants, à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être plus justement évalué à la somme de 30 000 €, dont l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE lui doit réparation.
- Sur les demandes accessoires :
L’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE, qui succombe à la présente instance, doit être tenu d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de Y Z X les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE à lui verser la somme de 1 200 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à Y Z X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à C à la somme de trente mille euros (30 000 €) nets la somme due à titre de dommages et intérêts à Y Z- X par l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement dont appel,
CONDAMNE l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE à verser à Y Z X la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE de la demande qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association MAGASIN ‘ CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE GRENOBLE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame FRESSARD, Présidente et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente