COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/193
Rôle N° RG 19/02151 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX4C
SA POLYCLINIQUE DU [3]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septembre 2022
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(V145)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(V227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00065.
APPELANTE
SA POLYCLINIQUE DU [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3484 du 22/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022, prorogé au 9 septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [N] a été employée par la SA clinique du [3] à compter du 8 mars 2010, selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service hospitalier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire mensuel brut de 1886,10 euros pour un horaire de 151,67 heures.
Le 31 janvier 2017 Mme [N] a fait citer son employeur devant le conseil de prud’hommes D’AIX en provence aux fins de voir requalifier l’ensembles de contrats en contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 mars 2010 , voire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de requalification , préavis , licenciement et de congés payés ainsi que des dommages intérêts outre la délivrance sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés .
Par jugement en date du 17 décembre 2018 notifié le 11 janvier 2019 le conseil des prud’hommes d’Aix a
‘Dit non prescrites les demandes de Mme [N]
‘fixé l’ancienneté de Mme [N] au 8 mars 2010
‘requalifié l’ensemble des contrats à durée déterminée successifs de Mme [N] en contrat à durée indéterminée
‘Dit que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse
‘Condamné la sa Polyclinique du [3] à payer à Mme [N]
– 3772,20 euros à titre d’indemnité de préavis
-377,22 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis
-2231,89 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1886,10 euros à titre d’indemnité de requalification
-500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et de visite périodique.
-1886,10 euros de d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-12000 EUROS de dommages intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
‘Ordonné la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 45 jours à compter de la notification du jugement
‘Rappelé l’éxécution provisoire de droit et ordonné l’éxécution provisoire pour le surplus
‘Condamné la sa Policlinique du [3] à payer à M [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
‘Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
‘débouté la SA policlinique du [3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
‘Condamné la SA policlinique du [3] aux dépens
Par déclaration en date du 6 février 2019 la SA Policlinique du [3] a interjeté appel à l’encontre de chacun des chefs du jugement susvisé dont elle sollicite l’infirmation.
Par conclusion notifiée le 29 octobre 2019 aux quelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens elle demande à la cour de
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Madame [N] et la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il requalifie la fin de la relation contractuelle entre Madame [N] et la POLYCLINIQUE DU [3] en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en indéterminée
DEBOUTER Madame [N] de toute demande tendant à voir requalifiée la fin de la relation contractuelle entre elle-même et la POLYCLINIQUE DU [3] en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
1. SUR LA DEMANDE DE REOUALIFICATION DES CONTRATS A DURER DETERMINEE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Sur la prescription :
DIRE ET JUGER à titre principal que la prescription de deux ans de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le fait que les motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus seraient fictifs et non prouvés par l’employeur commence à courir à compter de la conclusion de chacun des contrats à durée indéterminée en cause
DIRE ET JUGER que Madame [N] est donc irrecevable à solliciter une requalification en contrat à durée indéterminée du fait du caractère soi-disant fictif et non prouvé du motif de recours de chacun des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 31 janvier 2015 du fait de la prescription
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il écarte toute prescription concernant les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulées par Madame [N]
DEBOUT ER Madame [N] en ce qu’elle demande à ce que toute prescription soit écartée concernant l’ensemble de ses demandes de requalification des déterminée en contrat à durée indéterminée quel qu’en soit le motif
Sur la demande de requalification basée sur l’occupation durable d’un emploi lie à l’activité normale et permanente de l’entreprise :
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a commis aucun manquement dans le cadre du recours aux contrats à durée déterminée
DIRE ET JUGER que de par la conclusion des contrats à durée déterminée d’espèce il n’a nullement été durablement pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de I ‘ entreprise
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Madame [N] et la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée au motif qu’il aurait ainsi sensément s’agit de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
Sur la demande de requalification basée sur l’absence de preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée :
DIRE ET JUGER à titre principal que la prescription de deux ans de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le fait que les motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus seraient fictifs et non prouvés par l’employeur commence à courir à compter de la conclusion de chacun des contrats à durée indéterminée en cause
DIRE ET JUGER que Madame [N] est donc irrecevable à solliciter une requalification en contrat à durée indéterminée du fait du caractère soi-disant fictif et non prouvé du motif de recours de chacun des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 31 janvier 2015 du fait de la prescription
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il écarte toute prescription concernant les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulées par Madame [N]
DIRE ET JUGER que l’absence de caractère fictif des contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 31 janvier 2015 est établie
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée du fait que les motifs de recours de chacun de ces contrats seraient fictifs et non prouvés par l’employeur
DIRE ET JUGER à titre infiniment subsidiaire que la prescription de deux ans de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le fait que les motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus seraient fictifs et non prouvés par l’employeur commence à courir à compter du terme de chacun des indéterminée en cause
DIRE ET JUGER que Madame [N] est donc irrecevable à solliciter une requalification en contrat à durée indéterminée du fait du caractère soi-disant fictif et non prouvé du motif de recours de chacun des contrats à durée déterminée arrivés à terme antérieurement au 31 janvier 2015 du fait de la prescription
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il écarte toute prescription concernant les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulées par Madame [N]
DIRE ET JUGER que l’absence de caractère fictif des contrats à durée déterminée arrivés à terme postérieurement au 31 janvier 2015 est établie
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée du fait que les motifs de recours de chacun de ces contrats seraient fictifs et non prouvés par l’employeur
Sur la demande de requalificafion basée sur le non-respect de la durée maximale de recours au contrat à durée déterminée :
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a commis aucun manquement concernant la durée maximale et les conditions de renouvellement dans le cadre des contrats à durée déterminée conclus avec Madame [N]
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée au motif que les règles concernant la durée maximale et les conditions de renouvellement applicables n’auraient soi-disant pas été respectées
Sur la demande de requalification basée sur la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du dernier contrat :
DIRE ET JUGER que Madame [N] n’a pas continué de travailler postérieurement au 31 décembre 2015
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée au motif d’une poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du dernier contrat
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la POLYCLINIQUE DU [3] en contrat à durée indéterminée au motif que les règles concernant la durée maximale et les conditions de
2. SUR LES CONSEOUENCES DE LA REQUALIFICATION CONTRACTUELLE SOLLICITEE
A titre principal
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] une indemnité spéciale de requalification
DEBOUTER Madame [N] de toute demande tendant à se voir octroyer une indemnité spéciale de requalification
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il requalifie la fin de la relation contractuelle entre Madame [N] et la POLYCLINIQUE DU [3] en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [N] de toute demande tendant à ce que la cessation de la relation contractuelle soit requalifiée en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés corrélatifs ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [N] de toutes demandes tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés corrélatifs ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il ordonne la délivrance sous astreinte à Madame [N] du certificat de travail rectifié, ainsi que de l’attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [N] de toutes demandes tendant à se voir remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] une indemnité spéciale de requalification d’un montant de 1 886.10 €
DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à se voir octroyer une indemnité spéciale de requalification d’un montant de 1 886.10 €
DIRE ET JUGER que I -indemnité spéciale de requalification ne saurait dépasser la somme de 1 652.74 €
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’agissant des salariés de plus de deux ans d’ancienneté au sein d’une entreprise de plus de onze salariés
REFORMER en conséquence le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
DEBOUTER en conséquence Madame [N] de toute demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] une indemnité de licenciement d’un montant de 2 231.89 €
DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à se voir octroyer une indemnité de licenciement d’un montant de 2 23 1.89 €
DIRE ET JUGER que l’indemnité de licenciement ne saurait dépasser la somme de 1 955.80€
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 772.20 € outre la somme de 377.22 € à titre d’incidence congés payés
DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à se voir octroyer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 772.20 € outre la somme de 377.22 € à titre d’incidence congés payés
DIRE ET JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 3 305.48 € bruts outre 330.54 € bruts à titre d’incidence congés payés
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il octroi à Madame [N] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12 000.00 €
DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 40 000.00 €
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient dépasser la somme de 9 917.00 €
3. SUR LES AUTRES DEMANDES
DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et périodique ne sauraient dépasser la somme de 500.00 €
DEBOUTER Madame [N] de toute demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et périodique d’un montant supérieur à 500.00 €
CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il déboute Madame [N] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
DEBOUTER en cause d’appel à titre principal Madamc [N] dc sa dcmandc tcndant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour l’avoir de même déboutée auparavant de sa demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ne repose en tout état de cause sur aucun fondement ni aucun préjudice distinct et fait au contraire double avec les autres demandes formulées par la salariée elle-même au sein de la présente procédure
DEBOUTER en conséquence et en tout état de cause Madame [N] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il alloue à l’Avocat de Madame [N] la somme de 1 000.00 € en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’en ce qu’il condamne la concluante aux entiers dépens
CONDAMNER Madame [N] à payer à la POLYCLINIQUE DU [3] la somme de 2 500.00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens
Elle fait valoir
‘Que la demande de requalification qui est en l’espèce fondée sur les conditions de conclusion du contrat , dont le motif est critiqué car fictif , est soumise à la prescription biennale de l’article 1471-1 du code du travail et se trouve prescrite pour les contrats conclus antérieurement au 31 janvier 2015 dès lors que le salarié est en mesure de connaitre la fausseté du motif dès la fin de l’éxécution de chaque contrat.
‘Qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la souscription des contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dès lors que 145 contrats ont été conclus en remplacement de salariés absents , la cour de cassation admettant dans ce cas que le recours à des contrats à durée déterminés successifs de manière récurrente voire permanente ne caractérise pas un besoin structurel et pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise ,
seuls 28 contrats , représentant une période de moins de trois mois de travail au total sur une période de 6 années de salariat, étant liés à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Que l’analyse du registre du personnel de l’entreprise démontre au demeurant qu’après que Mme [N] ait manifesté expréssement sa volonté de ne pas poursuivre le remplacement de Mme [Y] fin décembre 2015 aucune embauche d’un salarié Agent des services hospitaliers en contrat à durée indéterminée n’est intervenue contrairement à ce qu’à jugé le conseil des prud’hommes.
‘Qu’elle justifie du motif de conclusion de chacun des contrat via l’historique informatique du logiciel de la société pour la période de 2010 à 2015 et produit les arrêts maladie de la salariée remplacée pour pour la période du 31 Janvier au 2 décembre 2015
‘Qu’un contrat de remplacement peut excéder une période de 18 mois lorsqu’il n’est pas conclu de date à date mais voit son terme fixé au retour du salarié remplacé, de même que plusieurs contrats de date à date conclus pour le remplacement d’un même salairé peuvent excéder une durée totale de 18 mois ; Que par ailleurs il est licite de conclure plusieurs contrats sucessifs de remplacement dès lors qu’il s’agit non pas de renouveler le contrat ( la loi permettant deux renouvellements maximum ) mais de conclure pour chaque période un nouveau contrat
‘Qu’en l’espèce la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie après le terme du dernir contrat à durée déterminée conclu entre les parties Mme [N] n’ayant pas éxécuté le dernier contrat prévu entre le 1er et le 3 janvier 2016 , les vingt heures de travail mentionnées sur le dernier bulletins de salaire concernant la période de décembre 2015;Subsidairement l’appelant fait valoir que la requalification sur ce motif prendrait effet au 2 décembre 2015
‘Enfin l’appelant fait valoir que le salaire moyen brut de Mme [N] est de 1652,74 euros ,somme dont il convient de tenir compte pour le calcul des indemnités , il souligne que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour non respect de la procedure de licenciement , que l’ancienneté retenu par le conseil de prud’hommes pour l’attibution de cette indemnité est en contradiction avec les motifs de la décision sur les conséquences de la requalification.Il estime que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder les 6 mois prévus par les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail en l’absence de préjudice justifié au delà de cette somme, seule Mme [N] étant à l’origine de la fin de la relation contractuelle.
S’agissant des dommages intérêts pour défaut de visite médicale il demande la confirmation de la décision de première instance et indique la sommes demandée au titre de l’éxécution fautive du contrat de travail ne peut indemniser ce préjudice ainsi que celui indemnisé par l’indemnité de requalification.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2019 l’intimée formant appel incident demande à la cour de
DIRE non prescrites les demandes de Madame [N],
DEBOUTER la POLYCLINIQUE DU [3] de l’intégralité de ses prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur ce point :
CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DU [3] au paiement de la somme de 40.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DU [3] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en sus de celle allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Elle fait valoir
‘qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche ou visites périodes contrairement aux dispositions de article R 4624-10 et 16 du code du travail ce qui lui cause nécéssairement un préjudice qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’appelant qui sollicite la confirmation de la décision sur ce point.
‘que seule l’action en requalification fondée sur « l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entrainer sa requalification » est concernée par la prescription selon un point de départ qui court au jour de la conclusion du contrat.Qu’à l’inverse, l’action en requalification fondée sur le motif fictif de recours au CDD est soumise à une prescription dont le point de départ est le terme du dernier contrat, le salarié n’étant en mesure d’apprécier qu’il a été affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise qu’à l’issue de la relation contactuelle.
‘Que la charge de la preuve du caractère temporaire de l’emploi occupé incombe exclusivement à l’employeur ; qu’en l’espèce elle a travaillé
56 jours de mars à décembre 2010
164 jours en 2011
130 jours en 2012
191 jours en 2013
199 jours en 2014
301 jours en 2015
ce qui caractérise un emploi durable à temps complet lié à l’activité normale de l’entreprise puisqu’elle dispensait des prestations de santé.; que ce fait est démontré par le recrutement d’une salariée en CDI en la personne de Mme [I] après son départ.
‘Que l’appelante ne rapporte pas la preuve du motif du recours aux CDD conclus de mars 2010 à novembre 2014 pour remplacement d’un salarié absent , pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un accroissement d’activité pour les contrats conclus sur ce motif.
‘qu’enfin la relation contractuelle s’est poursuivie au delà du terme du dernier contrat , ce que confirme le dernir bulletin de salaire de janvier 2016 et le listing édicté par l’employeur , l’attesttation d’une salariée subordonnée à l’employeur étant dépouvu de force probante sur ce point
‘que les dommages intérêts sollicités sont justifiés au regard de la précarité de sa situation personnelle et tenant le fait que l’employeur n’a pas porté à sa connaissance les emplois en CDI disponibles sur lequels elle autait pu candidater ainsi que le démontrent le mail du 15 décembre 2015 qui ne comporte pas la pièce jointe dont se prévaut l’employeur qui ne justifie pas d’un affichage effectif .
L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
Motifs de la décision.
I sur la prescription
En l’espèce il ressort des écritures de l’intimée que la demande de requalification est exclusivement fondée sur le motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée , en ce qu’il est fictif et dissimule en réalité un recours au contrat à durée déterminé en vue de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise prohibé par l’article L 1241-1 du code du travail
La dernière jurisprudence de la cour de cassation affirme qu’en application des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l’espèce, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en applicationde l’article L 1245-1 du code du travail , par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;
Qu’il en résulte que l’action ayant été engagée le 31 janvier 2017 ,alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties est fixé au 31 décembre 2015 selon la pièce 1 de l’appelant , n’est pas prescrite .Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
II sur la requalification
Il ressort des pièces du dossier que Mme [N] a été employée par l’appelante de manière
importante totalisant 217 contrats ( pièce 3 de l’appelante précisant les dates de chacun des contrats et en dressant la liste ) en CDD sur une période de 5 ans et 9 mois dans l’exercice des mêmes fonctions .
Si ces contrats n’ont pas eu pour effet de consacrer une présence permanente de l’intimée dans l’entreprise au regard du nombre de jours de présence , il convient néamoins de souligner qu’à partir de juin 2012 Mme [N] a été très majoritairement affectée non seulement dans un même emploi mais également dans un même service (en service de pneumologie) pour y effectuer quasiment un temps complet à compter de l’année 2014 ( dès avant l’arrêt de Mme [Y] )et jusqu »en 2015 de sorte qu’elle s’est ainsi tenue à la disposition de son employeur ; Par ailleurs la cour note que la pièce 12 de l’employeur (registre des entrées et sorties du 1 er novembre au 31 mars 2016 ) démontre que l’entreprise a recours au CDD de manière très importante au regard de son effectif ( 2069 entrées et 2057 sorties entre novembre 2015 et le 31 mars 2016 pour un effectif de 500 salariés ) notamment dans les fonctions occupées par l’intimée
Au regard de ces constations qui font présumer le recours au CDD afin de pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise , il appartient à l’employeur de justifier de l’existence du motif du recours au CDD pour chacun des contrats conclus.
Or la Cour constate qu’aucune pièce justifiative de l’absence effective des salariés remplacés visés dans les contrats de travail n’est versée au débats pour la période courant du 8 mars 2010 au 25 novembre 2014 , en effet la pièce 4 de l’appelant » historique des remplacements » porte la date du 8 février 2017 postérieure à la saisine du conseil des prud’hommes par l’intimée et est établie par l’employeur seul , elle ne peut être reçue à titre de preuve.
A partir du 24 novembre 2014 le remplacement de Mme [Y] est justifié par la production des arrêts de travail prescrits.
L’appelant ne verse par ailleurs aux débats aucune justification du surcroit d’activité venant justifier les contrats visés dans sa pièce 2;
Ainsi il ressort de ce seul constat ,et sans qu’il soit nécéssaire d’examiner le surplus de l’argumentation des parties , que c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié la succession de contrats conclus entre l’appelante et l’intimée en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 mars 2010 .
III sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L’attestation de Mme [F] produite parl’employeur ( pièce 7 )pour démontrer que c’est de son propre chef que l’intimée a quitté son emploi ne saurait être reçue à titre de preuve en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC et n’est corroborée par aucune autre pièce alors que contrairement à la mention qui y est portée Mme [F] est bien la subordonnée de l’appelant.
Le mail du 4 janvier 2016 (Pièce 8 de l’appelant ) n’est pas plus signifiant la cause de l’absence de l’intimée n’étant pas mentionnée.
Dans ces conditions la cour retient que quelle que soit la date de la cessation de fait des relations contractuelles , que la cour fixe à compter du 3 janvier 2016 selon les énonciations du dernier bulletin de salaire émis par l’employeur ( pièce 9 de l’intimée ) , la procédure imposée par l’article L 1232-6 DU CODE DU TRAVAIL pour la rupture du contrat de travail n’a pas été respectée et s’analyse , ainsi que l’a justement apprécié le premier juge , en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ) contrairement
– condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l’ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l’effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) ou à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ;
En l’espèce les parties sont en désaccord sur le montant du salaire brut servant de base au calcul des diverses indemnités.La cour relève que les premiers juges n’ont pas explicité le calcul d’un salaire de 1886,10 euros qui ne correspond ni à la moyenne des salaires brut calculée sur les douze derniers mois d’activits , ni au salaire moyen des trois derniers mois contrairement à ce que soutient l’intimée
Il convient de rappeler par ailleurs que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée laisse les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail inchangées de sorte que le contrat ne devient pas un contrat à temps complet contrairement à ce que retient le jugement.
Dans ces conditions il convient de calculer le salaire brut servant de base au calcul des indemnités sur la moyenne des douze derniers mois de salaire , ce qui permet d’intégrer non seulement tous les éléments de la rémunération de Mme [N] et laisse inchangée la durée du travail accompli mensuellement.
En conséquence le salaire brut moyen servant de base au calcul est de 1652,74 euros ainsi que la soutient à juste titre l’appelant et le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité de requalification , de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents , de l’indemnité de licenciement .qui seront fixées ainsi qu’il suit
indemnité de requalification : 1 mois conformément aux dispositions de l’article 1245-2 du code du travail : 1652,74 euros
Préavis : deux mois conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail : 3305,48 euros et 330,54 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité de licenciement :5ans et 11 mois d’anienneté soit 1955,80 euros en application de l’article L 1234-9 du code du travail
Mme [N] qui était employée depuis plus de deux ans dans l’entreprise employant plus de dix salariés ne peut prétendre cumuler une indemnité pour irrégularité de procédure avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera donc infirmé de ce chef
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , l’intimée doit rapporter la preuve de son préjudice au delà de l’indemnité plancher de 6 mois fixée par l’article L1235-3 du travail ;
En l’espèce l’intimée produit aux débats les attestations de paiement de pôle emploi venant démontrer qu’elle est restée au chômage jusqu’au 1er septembre 2016 et a perçu l’ARE pour un montant moyen de 954,58 euros par mois .
Compte tenu de l’indemnité compensatrice de préavis et des 6 mois d’indemnité plancher la cour estime que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à 10 620 euros , le jugement sera donc réformé de ce chef
L’appelant ne formule aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation de l’absence de visite d’embauche et de visite périodique , en toute hypothèse la Cour considère que le non des repects des dispositions légales par une entreprise travaillant précisémment dans le domaine de la santé cause à l’intimée un préjudice moral certain dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation.
L’appelant succombant au principal sur la demande de requalification , le montant de l’article 700 alloué en première instance sera confirmé , et il sera fait droit à la demande de Mme [N] en cause d’appel .La Policlinique du [3] qui succombe au principal sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
Par ces motifs
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ce qu’il a
-Dit la demande de Mme [N] non prescrite
-requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [N] etla SA Polyclinique du [3] en un contrat à durée indtéerminée prenant effet au 8 mars 2010
-dit et jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse
-ordonné la délivrance sous astreinte d’un certificat de tarvail et d’une attestation pôle emploi rectifiée
-condamné la sa polyclinique du [3] à payer à Mme [N] 500 euros de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et périodique ;
-débouté Mme [N] de sa demande de dommages intérêts pour inéxécution fautive du contrat de travail
-débouté la SA Polyclinique du [3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
-rappelé l’éxécution provisoire de droit et ordonné l’éxécution provisoire pour le surplus
-condamné la sa Polyclinique du [3] à payer à Mme [N] 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
-Condamné la sa polyclinique du [3] aux dépens
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
CONDAMNE la SA Polyclinique du [3] à payer à Mme [N]
– 1652,74 euros à titre d’indemnité de requalification
-3305,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-330,54 euros au titre des congés payés sur préavis
-1955,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-10620 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Deboute Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Et y ajoutant
CONDAMNE la SA Polyclinique du [3] à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
Déboute la SA Polyclinique du [3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SA Polyclinique du [3] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT