N° RG 21/03469 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I32Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. APPLICATION PERIPHERIQUES D’AUTOMATION (APA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] a été mis à disposition de la société Application Périphériques d’Automation (APA, entreprise utilisatrice), par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Projob Now (entreprise de travail temporaire ou ETT), dans le cadre de plusieurs contrats de mission qui se sont échelonnés du 13 février 2017 au 13 mars 2020.
La société APA a pour activité la conception la réalisation de bols vibrants, d’ensembles d’industrialisation et de machines spéciales pour divers secteurs d’activités et notamment pour l’industrie pharmaceutique ou automobile.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 4 août 2021, a :
– fixé son salaire moyen à 2 531,30 euros,
– requalifié la relation de travail à compter du 13 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
– requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la société APA à lui payer les sommes suivantes :
2 531,30 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 958,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 062,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
506,26 euros au titre des congés payés y afférents,
7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné à la société de remettre, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, l’attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail à compter du 15 septembre 2020 et jusqu’à la remise de tous les documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
– condamné la société de travail temporaire Projob Now à lui payer les sommes suivantes :
14 321,88 euros à titre de rappels de primes,
9 181,14 euros au titre du 13 ème mois,
600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 août 2021, la société APA a relevé appel de la décision et par conclusions du 31 août 2023, demande à la cour de :
1/ infirmer le jugement rendu le 4 août 2021 en ce qu’il a :
requalifié la relation de travail en date du 13 février 2017 en contrat à durée indéterminée ;
requalifié la rupture du contrat de travail du 17 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser la somme de 2 531,30 euros à titre d’indemnité de requalification ;
– à titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 2 531,30 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 3 071,30 euros,
condamné la société à verser la somme de 1 958,14 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– à titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 1 958,14 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de
la condamnation de ce chef à la somme de 2 375,86 euros,
condamné la société à verser la somme de 5 062,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– à titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 5 062,60 euros ,
– à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de
l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 6 142,60 euros
condamné la société à verser la somme de 506,26 euros bruts à titre de congés payés y afférents :
– à titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 506,26 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 614,26 euros,
condamné la société à verser la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– à titre subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l’éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 7 600 euros,
condamné la société à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société de remettre, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, l’attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail à compter du 15 septembre 2020 et jusqu’à la remise de tous les documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
– subsidiairement, il est demandé à la cour de modifier la date de début de l’astreinte qui ne pourra pas être antérieure au 15 septembre 2021 ;
condamné la société aux dépens, à part égale avec la société de travail temporaire Projob Now,
2/ confirmer le jugement rendu le 4 août 2021 en ce qu’il a :
fixé le salaire de référence à la somme de 2.531,30 euros bruts,
– à titre subsidiaire, il est demandé de fixer le salaire de référence à la somme de 2860,36 euros,
débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnités de découcher ;
3/ Statuant à nouveau, et y ajoutant :
– débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
– le condamner aux dépens.
Par conclusions du 29 août 2023, M. [Z] demande à la cour de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué des indemnités y afférentes mais le réformer quant au quantum des sommes allouées,
– fixer le salaire de référence à la somme de 3 216,60 euros brut,
en conséquence,
– condamner la société APA à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
3 216,60 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 490,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6 433,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
643,32 euros bruts à tire de congés payés y afférents,
12 866,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 220 euros brut au titre d’indemnité de découcher,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement déféré concernant le quantum des sommes allouées,
en tout état de cause,
– débouter la société de ses demandes,
– condamner la société APA à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
– la condamner à lui remettre un bulletin du mois d’août 2021 rectifié afin qu’apparaissent les primes de découcher telles que versées au concluant sur ses bulletins,
– condamner la société APA en cause d’appel à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Projob Now n’a pas interjeté appel de la décision ci-dessus et n’a pas été visée dans la déclaration d’appel de la société APA.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 31 août 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
De plus, l’article L. 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié absent.
Suivant l’article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat.
L’appelante fait valoir qu’elle a dû faire face à des commandes exceptionnelles de ses deux principaux clients, les sociétés Autoliv (NCS) et Valéo, à partir de 2014, avec une accélération en 2017, en raison d’une part, des problèmes rencontrés par la société Takata dans la fabrication d’allumeurs d’airbags qui a obligé la société Autoliv à produire plus de ces produits et, partant, à la solliciter pour construire des lignes de production et d’autre part, de deux commandes très importantes en 2018 de la société Valéo (732 418 euros et 2,3 millions d’euros) qui se sont échelonnées sur 2019 et jusqu’au début de l’année 2020.
Il s’infère des pièces produites que le salarié a signé 44 contrats de travail temporaire avec la société APA pour exercer le même emploi : électricien câbleur, et pour le même motif « accroissement temporaire d’activité » et ce, sur une durée de plus de trois ans avec des interruptions rares et très brèves.
Le premier contrat, débutant le 13 février 2017, est motivé par un accroissement d’activité résultant des commandes NCS et Valéo.
La cour entend relever que les bons de commande produits démontrent que la société NCS/Autoliv passait, antérieurement au mois de février 2017 date à laquelle elle a eu recours à l’intimé, des commandes importantes avec l’appelante (ex : 861 375 euros en février 2015, 1 320 000 euros en avril 2016 et 1 325 000 euros en septembre 2016). Dans une moindre mesure, il en était de même de la société Valéo comme le démontrent les bons de commandes résultant des pièces 8 et 9 de la société (septembre 2016 pour 520 560 euros et novembre 2016 pour 816 000 euros).
Or, si l’appelante produit des tableaux établis par ses soins où apparaissent, pour chaque année, des commandes qualifiées par ses soins « de commandes exceptionnelles », ces pièces sont bien insuffisantes à justifier du caractère ponctuel de l’accroissement d’activité.
Au-delà du fait que le caractère exceptionnel desdites commandes n’est rapporté par aucun élément objectif, les pièces produites démontrent que la société a dû faire face, selon ses propres termes, à des commandes « exceptionnelles » durant 5 ans (2014-2019), générant un travail qui, selon ses propres termes, s’échelonne sur un temps long si bien qu’il ne peut s’agir d’un accroissement « ponctuel » de l’activité de la société mais bien au contraire, d’un accroissement durable relevant de son activité normale.
Si l’activité de l’appelante a été très nettement réduite au début de l’année 2020, cela résulte de la crise sanitaire de la Covid-19, comme l’indique d’ailleurs la comptable de la société dans son attestation.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le volume important des heures supplémentaires réglées à ses salariés de 2018 à 2021 (entre 5 333 et 7 741 heures supplémentaires) tend à démontrer que le personnel permanent de l’entreprise est insuffisant pour faire face à l’activité normale de celle-ci, ce qui nécessite le recours à des salariés intérimaires pour y pallier.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a requalifié la relation entre la société et le salarié en un contrat à durée indéterminée, à compter du 13 février 2017.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est fondée à obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, ce qui ne correspond pas aux modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement de l’article R. 1234-4 telles qu’invoquées par les parties. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Si les parties s’opposent sur le montant du salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité, et notamment sur le taux horaire de référence en fonction de la classification professionnelle, la cour constate que l’appelante a rémunéré l’intimé à hauteur de 14 euros brut de l’heure, soit un taux supérieur à la classification qu’elle lui reconnaît (215) comme à celle qu’il revendique (225).
Pour autant, elle ne peut valablement soutenir que ce taux horaire tenait compte des diverses primes acquises au salarié permanent (13ème mois, primes de présence, de production/respect du temps de travail et de production/qualité) dont le rappel a été mis à la charge de la société ProJob Now qui n’a pas interjeté appel de cette condamnation, alors même qu’elles ne figurent pas sur le bulletin de salaire comme il se doit et qu’elle ne peut arguer d’un taux forfaitaire.
Ceci est d’autant plus vrai que le bulletin de salaire de juillet 2020 anonymisé, établi par la société APA, concerne un électricien câbleur intérimaire disposant d’une ancienneté de 2 mois et rémunéré à l’indice 190, soit en deça de celui de l’intimé, distingue ces primes du taux horaire, à l’exception de celle de 13 ème mois.
Par conséquent, et en tenant compte des heures supplémentaires accomplies antérieurement et omises par l’appelante dans son calcul, le salaire de référence doit être établi à la somme de 3 216,60 euros, laquelle sera accordée à titre d’indemnité de requalification.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
Par l’effet rétroactif de la requalification opérée, le salarié est considéré comme ayant été embauché en contrat à durée indéterminée dès l’origine de la relation contractuelle et jusqu’au terme du dernier contrat de mission, si la relation de travail a cessé à cette date, comme en l’espèce, et ce, sans que les dispositions relatives au licenciement du salarié aient été respectées.
Par conséquent, eu égard au salaire brut de référence, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 6 433,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 643,32 euros, ainsi que la somme de 2 490,48 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs ainsi qu’en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu du salaire de référence et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, les dommages-intérêts dus à ce titre doivent être fixés à la somme de 9 800 euros.
Aucun élément ne justifie que la remise des documents soit assortie d’une astreinte, de sorte que le jugement entrepris est également infirmé sur ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [Z] fait valoir d’une part, que la société s’est saisie d’un faux motif pour justifier le contrat de travail temporaire tout en lui faisant croire qu’il pourrait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et d’autre part, qu’il a été exposé à des rayons ionisants sans lui faire bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Concernant le premier grief, la cour relève que le non-respect des conditions de recours au contrat de travail temporaire a été d’ores et déjà sanctionné et réparé mais également que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant d’une promesse non tenue de la société de l’engager par contrat à durée indéterminée.
Quant au second grief, il résulte du plumitif de l’audience devant les premiers juges, que le salarié a reconnu ne pas intervenir, lors de l’installation, sur les machines concernées par l’émission de tels rayons, ajoutant que « quand on met en route la machine, il y a juste le PCR qui intervient pour voir si il n’y a pas de fuite des rayons ».
De plus, il ressort de la pièce n° 29 de l’employeur que le PCR est la personne compétente en radioprotection, laquelle détaille dans son témoignage la démarche précise suivie qui interdit que les personnes non habilitées (n’ayant pas de dosimètre) travaillent dans la zone pendant que le générateur est sous tension.
Dans ces conditions, aucun manquement de l’employeur n’est établi et la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité de découcher
M. [Z] fait valoir qu’une somme de 5 390 euros brut lui était due au titre des indemnités de découcher et qu’il n’a perçu que celle de 4 170 euros, de sorte qu’il sollicite la somme de 1 220 euros brut, ce à quoi l’employeur rétorque qu’il a été payé de l’intégralité de ses indemnités sur la base de note de frais remplies par ses soins.
La cour constate que les sommes ci-dessus sont calculées par le salarié en fonction du nombre de découcher et du montant de l’indemnité considérée revalorisée lors de la note de service du 30 janvier 2018. Or, ce document précise que le montant de l’indemnité « passe de 65 à 70 euros brut et de 55 euros net pour les intérimaires ».
Dès lors, sa demande de rappel d’indemnité qui correspond, en réalité, au différentiel entre les montants brut et net des indemnités perçues, ne peut pas prospérer puisqu’il ne discute ni le nombre d’indemnités perçues, ni avoir été rempli de ses droits en net.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Toutefois, le bulletin de salaire de régularisation, dont la remise a été ordonnée par les premiers juges, devra également spécifier les indemnités de découcher perçues par le salarié en net et en brut.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer au salarié la somme de 2 400 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au salaire de référence, aux montants de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe le salaire de référence à la somme de 3 216,60 euros,
Condamne la société APA à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :
3 216,60 euros au titre de l’indemnité de requalification,
6 433,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 643,32 euros,
2 490,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Dit que le bulletin de salaire de régularisation dont la remise a été ordonnée par les premiers juges, devra également spécifier le nombre et le montant des indemnités de découcher perçues par le salarié en net et en brut,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société APA à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente