N° RG 22/02270 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 17 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO
Europarc de Pichaury
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe YON de l’AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été engagée par la SAS Adrexo en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée modulé le 13 juin 2020 pour la période du 15 juin 2020 au 15 décembre 2020, au motif d’un surcroît exceptionnel d’activité. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros.
Un contrat de professionnalisation a également été conclu le même jour pour la même période.
Il a été mis fin à la période d’essai prévue au contrat de travail le 27 juin 2020.
Par requête du 2 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de constater la fraude aux aides d’État et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, rupture anticipée du contrat à durée déterminée, violation des durées maximales de travail, manquement à l’obligation de sécurité et retard dans la transmission des documents de sortie.
Par requête du 10 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités et de rappel de salaire.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a :
– ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros F 21/00557 et F 21/00566,
– dit que les demandes de Mme [Y] [L] sont en partie justifiées,
– requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [L] du 13 juin 2020 en un contrat à durée indéterminée,
– condamné la SAS Adrexo à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 1 539 euros,
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 500 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros,
– dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
– débouté Mme [Y] [L] de ses autres demandes,
– débouté la SAS Adrexo de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
– fixé en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y] [L] à la somme de 1 539,45 euros,
– condamné la SAS Adrexo aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La SAS Adrexo a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, l’appelante demande à la cour de voir :
– infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [L] du 13 juin 2020 en un contrat à durée indéterminée et l’a condamnée à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 1 539 euros,
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 500 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros,
– en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
– débouter Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
– condamner Mme [Y] [L] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Mme [Y] [L] au paiement à son profit à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] [L] en tous les dépens.
Par conclusions remises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [L] demande à la cour de voir :
– à titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur la reconnaissance du travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail à durée déterminée et celles de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et violation des durées maximales de travail,
et statuant à nouveau,
– constater la fraude aux aides d’Etat,
– condamner, pour les causes sus énoncées, la SAS Adrexo au paiement des sommes suivantes :
travail dissimulé / fraude aux subventions : 9.234 euros,
dommages et intérêts – Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ‘ 1243-1 du code du travail : 7 695 euros,
dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 1 500 euros
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 1 000 euros,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a procédé à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence condamner la SAS Adrexo au paiement de la somme de 1 539 euros à titre d’indemnité de requalification,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et statuant à nouveau, condamner de l’employeur au paiement de la somme de 1 539 euros sur ce fondement,
– en tout état de cause, confirmer du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Adrexo à :
dommages et intérêts pour le retard dans la transmission des documents de sortie : 500 euros,
indemnité a titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1100 euros,
– enfin, condamner la SAS Adrexo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé et sur la fraude aux subventions
Mme [L] expose qu’elle a préalablement été embauchée suivant contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de six mois,
que la société lui a imposé la régularisation d’un contrat d’apprentissage, plusieurs salariés ayant ainsi signé ce type de contrat dérogatoire et également saisi la juridiction prud’homale,
qu’elle lui a transmis un planning de pure forme alternant entreprise et formation,
qu’elle ne justifie pas lui avoir dispensé une quelconque formation, ni avoir répondu aux sollicitations de l’inspection du travail, alors qu’une enquête avait été initiée, ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre l’inspection du travail et une autre de ses collègues, Mme [I].
Elle invoque les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail et considère que ce faux contrat de professionnalisation, qui n’avait que pour seul objet de percevoir les aides de l’Etat, doit être assimilé à du travail dissimulé. Elle réclame en conséquence l’indemnité forfaitaire prévue en ce cas à hauteur de six mois de salaire.
Elle produit le bulletin de salaire mentionnant qu’elle était sous un régime de contrats aidés, les échanges de courriels entre l’inspection du travail et sa collègue Mme [I], l’inspecteur indiquant n’avoir obtenu aucune réponse de la part de l’employeur, ainsi que les SMS échangés entre une autre collègue, Mme [G] et le directeur d’agence ( « j’ai une formation dans le boulot ‘th m’a parlé de sa tout a leur c bien sa ‘ Je serai pas sur le terrain c une formation de quoi ‘ » « ‘ c’est que du théorique le planning ce sera pas le cas, c’est administratif. On fera une formation au début c’est tout ».)
Elle fait en outre valoir que le manquement de la société a été un élément déterminant de sa décision de rompre la relation contractuelle,
que la rupture doit donc s’analyser en une rupture injustifiée aux torts de l’employeur justifiant sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de cinq mois de salaires, correspondant aux sommes qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
La société répond que tant le contrat de travail à durée déterminée que le contrat de professionnalisation conclus, sont parfaitement réguliers et conformes aux dispositions légales applicables,
que contrairement à ce que soutient Mme [L], elle ne disposait d’aucune formation et a candidaté à une offre d’embauche à durée déterminée avec formation, qu’elle a d’ailleurs signé les deux contrats le même jour,
que les conditions de conclusion des contrats en cause sont particulièrement claires et conformes à la réglementation, alors que Mme [L] en sa qualité de demandeur d’emploi pouvait bénéficier de ce dispositif de formation,
que l’existence d’une prétendue enquête menée par la Direccte relève de la diffamation,
que la demande de Mme [L], qui a travaillé 12 jours, est disproportionnée,
que les salariés qui l’on attraite devant le conseil de prud’hommes et se sont prévalus d’un détournement des aides de l’Etat ont été déboutés de leur demande.
Sur la rupture du contrat de travail, elle indique que tant les dispositions légales que les motifs invoqués par Mme [L] ne permettent une quelconque remise en cause des conditions de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la notification de la fin de la période d’essai, dont l’intéressée ne conteste au demeurant ni le principe ni les modalités.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] a régularisé le 13 juin 2020 avec la société Adrexo un contrat à durée déterminée à temps plein modulé en qualité de chauffeur livreur pour surcroît exceptionnel d’activité et signé un contrat de professionnalisation accompagné d’un protocole individuel de formation.
Alors que figure en annexe un récapitulatif des heures de formation sur l’ensemble de la période considérée, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation, telle que prévue au contrat de professionnalisation.
Toutefois, le fait d’avoir dispensé une formation insuffisante n’est pas en soi constitutif d’une fraude aux subventions et les pièces produites par Mme [L] sont insuffisantes à caractériser une telle fraude, alors que le SMS produit aux débats ne permet pas d’identifier les auteurs des échanges, que le courriel adressé par l’inspectrice du travail le 10 décembre 2021 à Mme [I] n’apparaît pas plus probant, les documents réclamés n’étant pas précisés, qu’aucun élément postérieur audit courriel n’est produit à l’appui des relances adressées à la société et que le procès-verbal d’obstacle attendu n’a pas été communiqué.
En tout état de cause, ni la fraude dénoncée, ni l’absence de la formation dispensée à un salarié engagé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, ne sont constitutives du délit de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 précité, de sorte que Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [L] fait valoir que l’employeur ne démontre pas la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée initial,
quelle a été embauchée pour un emploi lié à l’activité normale de la société et non pour exécuter une tâche précise et temporaire,
que le seul fait que ce contrat à durée déterminée soit couplé à un contrat d’apprentissage, lesquels ont été signés de manière concomitante, justifie la requalification, en ce qu’il démontre l’invalidité du motif du recours,
qu’elle est fondée à solliciter une indemnité de requalification ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société répond que Mme [L] n’a jamais élevé la moindre contestation lors de la signature de son contrat,
que lors de son embauche, après la fin du confinement 2020, ses effectifs avaient été fortement réduits, qu’ayant été en sous-effectif pour assurer le service distribution, elle a été contrainte de recourir au contrat à durée déterminée.
Aux fins d’en justifier, elle produit le registre des entrées et des sorties du personnel de l’établissement de rattachement de Mme [L] et le tableau récapitulatif de l’accroissement d’activité.
Elle considère que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise application des textes en retenant qu’à défaut pour le contrat à durée déterminée de mentionner qu’il était conclu en raison du contrat de professionnalisation, il n’avait pas de motif valable alors qu’un motif n’est pas exclusif d’un autre et que le recours au contrat à durée déterminée est en outre justifié par la reprise économique liée à la fin du confinement.
Il résulte de l’article L. 6325-5 du code du travail que lorsque le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Or, selon cet article, outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Au cas d’espèce, alors que le contrat à durée déterminée a été conclu « pour faire face à un surcroît exceptionnel d’activité générée par la nécessité de réaliser des prestations de nature ponctuelle ne pouvant constituer l’activité normale de l’entreprise », la réalité de cet accroissement temporaire d’activité ne saurait se déduire de la production, sans plus d’analyse, du registre des entrées et des sorties du personnel et du tableau récapitulant le chiffre d’affaires distribution et le chiffre d’affaires concentration sur la seule période de mai à novembre 2020.
La société ne saurait non plus expliquer le motif du recours au contrat durée déterminée comme étant une conséquence du confinement lié à la pandémie de covid 19.
Par ailleurs, comme observé précédemment, il n’est pas davantage établi la réalité d’une formation dispensée à Mme [L], laquelle est indispensable pour pouvoir recourir à un contrat de professionnalisation à durée déterminée.
Il en résulte que dans aucune hypothèse, la société ne justifie le respect des conditions permettant de recourir au contrat à durée déterminée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’il a condamné la société à payer à la somme de 1 539 euros à titre d’indemnité de qualification correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement.
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les articles L.1231-2 à L.1231-8, il précise que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
La rupture avant le terme de la période d’essai peut donc intervenir sans que les parties n’aient à motiver leur décision et sans être tenues de mettre en place une procédure de licenciement, la seule exigence de la part de l’employeur étant d’adresser au salarié sa décision de rompre le contrat avant la date d’expiration de la période d’essai et sous réserve d’observer le délai de prévenance prévu au contrat
Le contrat de travail de Mme [L] qui comportait une période d’essai de 30 jours a été rompu par lettre du 27 juin 2020, avec effet à cette même date au motif que l’essai s’est révélé non concluant. Elle a donc travaillé 12 jours pour la société Adrexo. Elle ne justifie pas du caractère abusif de la rupture et ne prétend pas non plus que le délai de prévenance n’a pas été respecté, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
Mme [L] soutient qu’elle effectuait plus de 10 heures de travail par jour, 48 heures par semaine, et environ une centaine de livraisons par jour.
Elle indique qu’elle recevait ses instructions par SMS, que si elle n’est pas en possession de ses cahiers de livraison, elle produit aux fins d’attester des heures effectuées, les rapports journaliers de sa collègue Mme [G].
La société observe qu’aucune pièce n’est produite par Mme [L], qui se contente dans sa requête de faire référence aux autres dossiers de ses collègues de travail, étant précisé qu’aucune de ces demandes n’a prospéré dans les autres procédures.
Mme [L] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors que les pièces produites fournies par sa collègue n’ont pas été retenues par la juridiction, la cour relevant en tout état de cause que lesdites pièces qui ne la concernent pas ne sont pas de nature à établir des dépassements des durées maximales du travail. En l’absence de manquement, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de sortie et les paiements afférents
Mme [L] fait valoir qu’elle a attendu plus d’un mois après la rupture de son contrat pour réceptionner les documents de sortie et le paiement de son solde de tout compte, que les mentions sont erronées dès lors que ne figurent pas les heures qu’elle a réellement effectuées,
qu’elle a nécessairement subi un préjudice s’agissant de la protection de ses droits fondamentaux.
La société rappelle que la délivrance des documents sociaux n’est insérée dans aucun délai prescrit et qu’il est constant qu’elle doit intervenir dans un délai raisonnable,
que ces documents sont quérables et non portables et le solde de tout compte est versé par virement,
que la rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 27 juin 2020, les éléments de paie des collaborateurs de la société avaient déjà été saisis pour le mois en cours de sorte que c’est nécessairement au cours du mois de juillet qu’ont été émis les documents de sortie de Mme [L].
Il ajoute qu’aucune pièce n’est versée aux débats concernant un retard dans la remise des documents de rupture,
qu’il n’est justifié d’aucun préjudice
que l’indemnisation accordée à hauteur de 500 euros est excessive pour 12 jours travaillés.
Au regard des explications fournies par la société, il conviendra d’infirmer le jugement et de débouter Mme [L] de sa demande de dommages -intérêts à ce titre en l’absence de démonstration d’un préjudice, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur l’amende civile
Alors qu’une action en justice ne peut donner lieu à réparation que lorsqu’elle dégénère en abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de la solution retenue, il convient de débouter la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de même qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [L] à une amende civile.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de sortie et les paiements afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de sortie et les paiements afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Adrexo aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Adrexo à payer à Mme [Y] [L] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente