CDD pour accroissement d’activité : décision du 8 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02530
CDD pour accroissement d’activité : décision du 8 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02530

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02530 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTN6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MAI 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/01057

APPELANTE :

S.A.S START PEOPLE INHOUSE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SPIE FACILITIES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[R] [H] a été engagé par l’entreprise de travail temporaire Start People Inhouse dans le cadre de divers contrats de mission à temps complet du 4 avril 2016 au 29 juin 2018 afin d’être mis à disposition de la Sas Spie Facilities en qualité de technicien de maintenance.

Reprochant à l’entreprise de travail temporaire et à l’entreprise utilisatrice divers manquements à leurs obligations, [R] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 18 septembre 2019 pour contester voir requalifier ses contrats de mission en CDI depuis le 4 avril 2016 et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.

Par jugement du 29 mai 2020 ce conseil a :

– dit qu'[R] [H] n’est lié par un contrat qu’à la seule entreprise de travail temporaire, Start People Inhouse ;

– ordonné la requalification des contrat en CDI à compter du 1er jour de la mission et mis hors de cause la société Spie Facilities ;

– dit que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– condamné la société Start People Inhouse à payer à [R] [H] les sommes suivantes :

> 3.160 € à titre d’indemnité de requalification,

> 3.163,83 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

> 316,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,

> 790,95 € à titre d’indemnité de licenciement,

– s’est déclaré en partage des voix pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé cette demande devant la formation de départage ;

– ordonné la remise des documents de fin de contrat et la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du jugement ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné la société Start People Inhouse aux dépens et à payer à [R] [H] la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 26 juin 2020, la Sas Start People Inhouse a relevé appel de tous les chefs du jugement.

Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 6 janvier 2021 ;

Vu les conclusions de la société SPIE Facilities remises au greffe le 26 octobre 2020 ;

Vu les conclusions d'[R] [H], appelant à titre incident,c remises au greffe le 12 octobre 2020 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur la demande de requalification des contrats de mission en CDI :

1) Sur la recevabilité de la demande et la prescription :

La société Start People Inhouse conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et demande à la cour de dire que l’action en requalification est soumise au régime de prescription annal applicable à la rupture du contrat de travail, que le point de départ du délai, s’agissant d’une critique portant sur la régularité formelle de chaque contrat, doit être fixé à la date de conclusion de chacun des contrat soit au plus tard le 30 octobre 2017 et que l’action intentée le 18 septembre 2019 est prescrite.

La société Spie s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.

[R] [H] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la fin de non-recevoir.

Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, la demande de requalification d’un contrat de mission en CDI fondée sur le motif du recours (le salarié invoquant la fictivité du motif d’accroissement temporaire d’activité et soutenant que son emploi était destiné à pourvoir un besoin structurel de main d’oeuvre) ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution puisqu’il s’agit de déterminer si les conditions du recours aux contrats de mission étaient licites.

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.

En l’espèce, le dernier contrat de mission étant arrivé à son terme le 29 juin 2018, [R] [H] disposait d’un délai de deux ans expirant le 29 juin 2020 pour saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification ; sa saisine étant du 18 septembre 2019, son action n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

2) Sur le bien fondé de la demande de requalification :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l’une contre l’entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l’autre contre l’entreprise utilisatrice, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

a) Sur la demande de requalification dirigée contre la société utilisatrice :

Selon l’article L.1251-40 du code du travail « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».

Il résulte des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

Il en résulte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.

En l’espèce, l’intégralité des contrats de mission et de leurs avenants ont été conclus entre le 4 avril 2016 et le 29 juin 2018 pour un ‘accroissement temporaire d’activité’ lié au ‘nouveau contrat de maintenance second oeuvre’ ou au ‘rattrapage du retard pris sur des tranches de livraison’.

La société Spie Facilities produit aux débats divers devis et bons de commandes des années 2016 à 2018 qui démontreraient, selon elle, que l’accroissement temporaire d’activité était justifié par la conclusion d’un nouveau contrat de maintenance second oeuvre, la nécessité de terminer le second oeuvre dans les délais, le retard sur les tranches de livraison et la maintenance du chantier à livrer dans les délais.

Cependant, aucun des travaux décrits dans les bons de commandes (à savoir reprise d’infiltrations, mise en place d’une gouttière afin de stopper le ruissellement de l’eau de pluie sur les cloisons extérieures d’un local, rénovation de l’office de réchauffage, remplacement de fonte d’écoulement des eaux usées, de vannes ou de siphons et autres travaux de maintenance) dans le cadre de contrats passés avec la société [Localité 7] Events ne prouve l’existence d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise Spie Facilities ni l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ni l’exécution de travaux urgents liés à la sécurité ni la survenance d’une commande exceptionnelle dont l’importance nécessitait la mise en ‘uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux habituellement utilisés.

La preuve de la réalité du motif de recours n’est donc pas établie.

En outre dès lors qu'[R] [H] a été affecté entre le 4 avril 2016 et le 29 juin 2018, soit pendant près de 27 mois, au moyen de contrats successifs espacés seulement de deux ou trois jours, sur le même poste de ‘technicien de maintenance’, il est suffisamment démontré que la société Spie Facilities a eu recours au travail intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre, en violation des dispositions de l’article L.1251-40 précité.

La requalification en contrat à durée indéterminée doit donc être prononcée à l’égard de la société Spie à compter du premier contrat de mission irrégulier du 4 avril 2016, contrairement à ce qu’a décidé le conseil des prud’hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point.

b) Sur la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire :

Le salarié peut agir en requalification contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d »uvre est interdite n’ont pas été respectées.

Il résulte de l’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015, et de l’article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.

En l’espèce, la société Start People Inhouse a méconnu les dispositions précitées, applicables au contrat signé pour accroissement d’activité le 4 avril 2016, en ne prévoyant qu’un délai de deux jours entre le terme de ce contrat (30 décembre 2016) et le contrat conclu avec [R] [H] le 2 janvier 2017 sur le même poste de travail (technicien de maintenance) pour accroissement temporaire d’activité alors qu’elle aurait dû respecter un délai de carence du tiers de la durée du contrat de mission.

Il en a été de même entre le terme du contrat du 2 janvier 2017 (27 octobre 2017) et le contrat conclu sur le même poste de travail, et toujours pour accroissement d’activité, le 30 octobre 2017.

La société Start People Inhouse ayant conclu plusieurs contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la requalification :

Formant appel incident, [R] [H] demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Start People Inhouse et Spie Facilities à lui payer les sommes suivantes :

– 10.000 € à titre d’indemnité de requalification,

– 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 790,95 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 3.163,83 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 316,38 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière sera condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice et qui sera fixée à la somme de 3.160 € en application de l’article L.1251-41 du code du travail et le jugement sera confirmé sur ce quantum.

Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue après le terme du dernier contrat, soit le 29 juin 2018, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[R] [H], qui avait plus de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3.163,83 € bruts outre 316,38 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Il a également droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant non discuté de 790,95 €.

S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, la cour, évoquant le litige sur ce point, décide que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée ( 1581,91 € bruts), de l’âge de l’intéressé (36 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 5 mois en incluant le préavis) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, les sociétés Start People Inhouse et Spie Facilities seront condamnées in solidum à verser au salarié la somme de 4.745,73 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ayant pas d’effet direct dans l’ordonnancement interne français, contrairement à ce que soutient à tort [R] [H].

Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l’article L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’entreprise de travail temporaire de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et à la demande de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents, sans que l’astreinte soit nécessaire.

Les sociétés Start People Inhouse et Spie Facilities qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [R] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension du litige et évoquant le litige concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Requalifie les contrats de mission d'[R] [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l’égard de la société Start People Inhouse et de la Sas Spie Facilities ;

Condamne la société Spie Facilities à payer à [R] [H] la somme de 3.160€ à titre d’indemnité de requalification ;

Dit que la rupture du dernier contrat à son terme doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne in solidum la société Start People Inhouse et la Sas Spie Facilities à payer à [R] [H] les sommes suivantes :

> 3.163,83 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

> 316,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,

> 790,95 € à titre d’indemnité de licenciement,

> 4.745,73 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour les indemnités de requalification et de licenciement et du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la société Start People Inhouse devra transmettre à [R] [H] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents;

Ordonne le remboursement par la société Start People Inhouse au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [R] [H] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;

Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail;

Déboute [R] [H] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions;

Condamne in solidum la société Start People Inhouse et la Sas Spie Facilities aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [R] [H] la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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