CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02265
CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02265

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02265 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC34

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 18/00134

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat plaidant au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [P] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Marjorie AGIER avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Z] était embauché par monsieur [P] [I] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 pour accroissement d’activité en qualité d’ouvrier marbrier moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à 1583,65 €.

Le 1er juillet 2012, les parties concluaient un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Le salarié était absent pour maladie du:

-27 novembre 2015 au 4 décembre 2015,

-11 décembre 2015 au 22 janvier 2016,

-27 mai 2016 au 24 juin 2016,

-25 juillet 2016 au 1er août 2016

-19 août 2016 au 29 janvier 2017.

Par lettre du 25 novembre 2016, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 12 décembre 2016 en ces termes :’ «'(‘/…) Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour absences répétées et absence prolongée, ayant pour conséquence de désorganiser le bon fonctionnement de notre entreprise.

Vous avez été engagé en qualité d’ouvrier marbrier position 1 coefficient 160 à compter du 1er octobre 2011 et occupez au dernier état le poste de compagnon professionnel niveau III position 1 coefficient 210

Au cours des 12 derniers mois, vous avez été absent pour maladie du :

-27 novembre 2015 au 4 décembre 2015

-11 décembre 2015 au 22 janvier 2016,

-27 mai 2016 au 24 juin 2016,

-25 juillet 2016 au 1er août 2016

-19 août 2016 jusqu’à ce jour.

Vos absences répétées et votre absence prolongée depuis le 19 août 2016 désorganisant notre petite entreprise dont l’effectif est seulement de 2 salariés, vous y compris.

Vous êtes le seul salarié à occuper le poste de compagnon professionnel de sorte que vous comprendrez aisément que votre absence nous est particulièrement préjudiciable dans le cadre de la réalisation des chantiers qui nous sont commandés.

Pour pallier votre absence, nous avons été contraints d’engager monsieur [U] [K] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Aussi, aux fins de garantir le bon fonctionnement de notre entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, résidant dans vos absences répétées depuis le 27 novembre 2015 puis votre absence prolongée depuis le 19 août 2016.(…/…)

Contestant notamment son licenciement, par requête du 27 juin 2018, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 4 mars 2019, le déboutait de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2019, il relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, monsieur [Z] demande à la cour d’infirmer la décision querellée et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

-1 583,65 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,

-1 583,65 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,

-1 800 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, que son contrat à durée déterminée a été conclu pour un surcroît d’activité dont l’employeur ne justifie pas.

Quant à son licenciement, il affirme que la procédure est irrégulière, l’employeur ayant décidé, avant l’entretien préalable, de le licencier et la mère de l’employeur étant présente à cet entretien.

Il ajoute que le licenciement est nul, sa véritable cause résidant dans le fait qu’il ait témoigné contre son employeur dans le cadre d’un accident de travail ayant donné lieu à condamnation pénale.

A titre subsidiaire, il expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la désorganisation de l’entreprise n’étant pas démontrée et le salarié chargé de le remplacer ayant été embauché avant son licenciement.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir, essentiellement, que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une demande nouvelle en cause d’appel et, comme telle, irrecevable.

Il ajoute que la procédure de licenciement est régulière, sa mère n’ayant pas assisté à l’entretien préalable mais se trouvant occupée à d’autres tâches, dans les mêmes locaux dans la mesure où les bureaux sont conçus comme un ‘open space’ de 50 m2.

Sur le fond, il explique que le licenciement est fondé sur la désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence prolongée du salarié alors qu’il était le seul compagnon professionnel. Il ajoute qu’il a été dans l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif en embauchant monsieur [K].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée

L’article 564 du code de procédure civile prohibe toute demande nouvelle en cause d’appel, à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes que monsieur [Z] n’a formé aucune demande de requalification de son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 en première instance.

Cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.

Sur l’irrégularité de procédure de licenciement

sur le recrutement de monsieur [K]

L’embauche d’un salarié pour pallier définitivement l’absence de monsieur [Z] ne vicie pas la procédure de licenciement qui n’encourt aucune nullité de ce chef.

Sur la présence de la mère de l’employeur

Il résulte de l’attestation du conseiller du salarié que si la mère de l’employeur était effectivement dans les locaux, ces derniers étant conçus comme un unique espace ouvert de 50m2, celle ci travaillait sur son ordinateur et n’a nullement participé à l’entretien préalable.

Ce moyen doit également être rejeté.

La procédure de licenciement est donc régulière et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Sur la nullité du licenciement

Le salarié affirme que son licenciement serait nul car motivé, en réalité, par son témoignage dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre l’employeur pour blessures involontaires.

Toutefois, l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, à l’exception du jugement correctionnel. Le simple fait que l’employeur ait été condamné suite à un accident de travail survenu dans une autre entreprise que celle qui employait le salarié, ne démontre, en aucune façon, que la procédure de licenciement a été initiée pour se ‘venger’ du salarié et ce, d’autant plus, que le dit jugement a été prononcé le 5 janvier 2017 soit postérieurement au licenciement.

Ce moyen doit être rejeté.

Sur le bien fondé du licenciement

Si l’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment à raison de son état de santé , ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.

Monsieur [Z] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause dans la mesure où la désorganisation de l’entreprise ne serait pas démontrée et où son remplacement aurait été organisé avant même son licenciement.

La désorganisation de l’entreprise ressort, à l’évidence, de la petite taille de la structure, monsieur [Z] étant le seul compagnon professionnel de l’entreprise. Il était donc impératif de pourvoir à son remplacement définitif alors qu’il cumulait une absence d’une durée de sept mois et que le médecin du travail n’envisageait son éventuelle reprise que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

L’employeur démontre, par la production du registre du personnel, que chaque fois que l’un des deux devait s’absenter, il recourait à une embauche temporaire, l’entreprise ne pouvant fonctionner avec un seul ouvrier marbrier. S’agissant d’une microstructure, l’entreprise ne pouvait plus continuer à fonctionner en recourant à une embauche temporaire.

Le remplacement définitif du salarié malade doit intervenir dans un délai raisonnable que le juge apprécie souverainement et peut être effectif avant même l’engagement de la procédure de licenciement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a recruté monsieur [K] le 25 novembre 2016 pour remplacer définitivement monsieur [Z].

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Narbonne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [C] [Z] aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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