CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07372
CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07372

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07372 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMUD

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 18/00004

APPELANTE :

l’EURL ASSISTANCE DE VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DIEVAL, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ASSISTANCE DE VIE, qui exploite une activité d’aide à domicile, a embauché Mme [O] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 3 novembre 2014 en qualité d’employée de maison du 4 novembre 2014 au 31 janvier 2016 à temps partiel en raison d’un accroissement d’activité. Le contrat prévoyait 14 heures de travail par semaine, soit les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Par contrat de travail daté du même jour, mais cette fois à durée indéterminée à temps partiel, la SARL ASSISTANCE DE VIE embauchait Mme [O] [N] en qualité d’employée administrative. Le contrat prévoyait 14 heures de travail par semaine, soit les mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le 20 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er février 2016 concernant un poste d’employée administrative. Le contrat prévoyait 17 heures de travail par semaine, soit les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le mercredi de 9 h à 12 h.

La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 18 octobre 2017 ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le mercredi 11 octobre 2017 au cours duquel vous vous êtes présentée assistée d’une conseillère du salarié et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Cette mesure de licenciement repose sur les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir : Le lundi 11 septembre 2017 lorsque la gérante de la société, Mme [T] [W] vous demandait de vous concentrer sur les tâches que vous aviez à réaliser, vous l’avez menacée en présence d’une autre salariée en déclarant « qu’est-ce que tu veux ‘ Tu veux mon poing dans ta gueule ‘ ». Vous n’avez d’ailleurs pas contesté lors de l’entretien avoir proféré de tels propos et menaces à l’encontre de votre supérieure. Nous avons également appris que vous teniez auprès des autres salariées des propos déplacés et portant atteinte à la dignité et au crédit de Mme [T] [W], la gérante. Vous vous permettez d’alléguer que votre « employeur est une alcoolique » et que vous et les autres salariées n’êtes « pas à l’abri que la société ne tienne pas bien longtemps », qu’elle ne « mérite pas d’être à la tête de cette société » et qu’il « faut qu’elle fasse attention à elle, car il pourrait lui arriver des choses graves ». Pour toute justification, vous avez indiqué au cours de l’entretien qu’il ne fallait pas écouter tout ce qui se disait. Par ailleurs, il est apparu que le vendredi 1er septembre 2017, vous avez déprogrammé une salariée sur les interventions à effectuer chez Mme [V] et programmé une autre salariée sans avoir informé cette dernière de la modification de son planning de telle sorte que Mme [V] s’est retrouvée sans intervenante à ses côtés. Vous n’êtes pas sans savoir que Mme [V] est une personne qui nécessite 4 interventions par jour pour satisfaire à ses besoins quotidiens. Seul le coup de fil de Mme [V] directement à Mme [W] a permis de pallier cette situation qui avait vocation à se répéter le samedi et le dimanche. Il en a été de même le dimanche 10 septembre 2017. Seules la vigilance et la vérification de la gérante ont permis de constater que vous aviez déprogrammé Mme [E] chez Mme [V] pour y programmer Mme [C] mais sans avertir celle-ci de sorte que notre cliente, Mme [V] allait une nouvelle fois se retrouver sans intervenante à son chevet. Pour tenter de vous dédouaner lors de l’entretien, vous vous êtes contentée de soutenir qu’il s’agirait d’erreurs et que tout le monde en commettrait. Nous osons espérer que ces procédés ne sont pas à mettre en lien avec les menaces et déclarations infamantes que vous tenez à l’encontre de votre supérieure et que l’ensemble ne concourt pas à une entreprise de déstabilisation de la société. Vos agissements sont constitutifs d’une faute grave qui compromet irrémédiablement la poursuite de votre contrat de travail. Ce licenciement prenant effet immédiatement nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC. »

Se plaignant notamment d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] [N] a saisi le 19 février 2018 le conseil de prud’hommes de Sète, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 28 octobre 2019, a :

requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;

condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 771,28 € nets à titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 771,28 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;

débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;

débouté la salariée de sa demande au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;

condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par l’employeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté la salariée de toutes autres demandes ;

dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne s’élevant à 599,98 € ;

condamné l’employeur aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2019 à l’EURL ASSISTANCE VIE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 novembre 2019.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2022 aux termes desquelles l’EURL ASSISTANCE DE VIE demande à la cour de :

dire l’appel régulier et bien fondé ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;

‘débouté la salariée de sa demande au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

‘condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 771,28 € nets au titre de la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

‘dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;

‘condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 771,28 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;

‘condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

‘dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenus par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et les indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne s’élevant à 599,98 € ;

‘débouté l’employeur de toutes autres demandes ;

‘condamné l’employeur aux entiers dépens ;

dire que le CDD du 3 novembre 2014 est régulier ;

débouter la salariée de sa demande de requalification du CDD en CDI et de sa demande subséquente d’indemnité à ce titre ;

dire que le licenciement repose sur une faute grave ;

débouter la salariée de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

débouter la salariée de ses demandes relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;

condamner la salariée au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2022 aux termes desquelles Mme [O] [N] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification du CDD en CDI et lui a alloué une indemnité de requalification ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

‘   771,28 € nets à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;

‘5 398,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘   771,28 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;

‘1 542,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

‘   154,25 € au titre des congés payés y afférents ;

‘1 500,00 € au titre des frais irrépétibles complémentaires ;

condamner l’employeur aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée

La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que l’employeur ne justifie pas de l’accroissement d’activité visé au contrat et que ce dernier avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’employeur répond que son chiffre d’affaires est passé de 143 000 € en 2013 à 201 000 € en 2014 et qu’ainsi il connaissait bien un surcroît temporaire d’activité.

La cour retient que, selon l’attestation de l’expert comptable de l’entreprise, cette dernière a connu une croissance régulière de son chiffre d’affaires soit en 2009 : 8 370,54 € ; en 2010 : 25 305,10 €, en 2011 : 43 565,54 € ; en 2012 : 71 801,02 € ; en 2013 143 548,75 € ; en 2014 : 201 733,93 € ; en 2015 : 218 084,03 € ; en 2016 : 252 108,91 € et en 2017 : 293 143,44 €.

Ce seul élément produit par l’employeur ne permet pas de retenir que ce dernier pouvait estimer au 4 novembre 2014 qu’il devrait faire face à un accroissement temporaire de son activité jusqu’au 31 janvier 2016, et ce d’autant qu’il embauchait alors la salariée par contrat à durée indéterminée du même jour.

En conséquence, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et d’allouer à la salariée la somme réclamée de 771,28 € nets à titre d’indemnité de requalification.

2/ Sur la faute grave

Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits qu’il a imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.

En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée une menace de violence physique sur sa gérante ainsi que des propos dénigrant cette dernière et encore d’avoir laissé une cliente sans aide à domicile en raison d’un défaut de programmation.

La salariée se plaint d’un licenciement verbal le 11 septembre 2009 et conteste subsidiairement la réalité des faits reprochés. Elle répond qu’elle était une amie de la gérante et qu’un conflit d’ordre privé a opposé la fille de son compagnon au fils de la gérante.

L’employeur produit les attestations des témoins suivants :

‘ Mme [P] [F] :

« Je soussignée [F] [P] déclare être témoin des faits qui se sont passés lundi 11 septembre 2017 14h30 au sein de l’entreprise dans laquelle je suis employée des paroles de menace de Mme [N] envers son employeur, en effet j’étais en train de repasser quand Mme [N] m’a parlé et notre employeur lui a demandé de s’occuper de son travail et Mme [N] lui a répondu : « Qu’est-ce que tu veux, tu veux mon poing dans ta gueule ». »

‘ Mme [X] [A] :

« Je suis actuellement en CDI au sein de l’entreprise assistance de vie en tant qu’employée de maison. Je peux attester que depuis plusieurs mois il y a une très mauvaise ambiance au sein de l’entreprise, et ce dès que Mme [W] a le dos tourné. En effet, la secrétaire Mme [N] essaie de monter l’ensemble des salariées contre notre employeur, elle me l’a d’ailleurs très souvent dénigrée et rabaissée en m’indiquant qu’elle ne méritait pas d’être à la tête de cette société, et qu’il fallait qu’elle fasse très attention à elle, car il pourrait lui arriver des choses graves, tenant ainsi des propos au sujet de la vie privée de mon employeur qui ne concernent pas mon travail, la traitant d’alcoolique. Cependant, j’ai pu constater un midi en passant devant le bar brasserie « Le Bacchus » que Mme [N] fumait une cigarette sur la terrasse pendant sa pause avec un verre de bière à la main. En tant que salariée de l’entreprise et connue par beaucoup de client, l’image que j’ai eu n’est pas très positive. Je ne connais pas ce qu’elle reproche à mon employeur car lorsque je suis présente au bureau et que Mme [W] et Mme [N] sont ensemble il y a une discordance dans le comportement de Mme [N] qui est très joueuse et paraît très épanouie. Personnellement, je pense que l’ensemble de mes collègues peuvent attester sur le fait que Mme [W] est une personne qui sait être à l’écoute de l’ensemble du personnel et de sa clientèle, cependant j’ai dû constater que Mme [N] effectue régulièrement des erreurs dans les plannings à savoir : interventions modifiées avec changement d’intervenante sans avertir la personne en question, mise en place d’intervenantes qui ne connaissant pas du tout le client, ce qui est grave, car Mme [W] met un point d’honneur sur le fait qu’afin de préserver la clientèle, ce sont toujours les mêmes intervenantes qui sont en charge des mêmes clients, ce qui ne se pratique pour ainsi dire jamais dans d’autres structures. Ce sont dont des éléments importants pour l’image de l’entreprise. Je pense qu’il est important afin de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions et afin de pouvoir retrouver le statut d’une entreprise sérieuse, reconnue par sa clientèle que Mme [N] arrête toute manipulation pouvant nuire à notre employeur et à nous-mêmes salariées. »

‘ Mme [H] [I] :

« [‘] Dès que Mme [W] est en rendez-vous extérieur ou absente [Mme [N]] est seule au bureau ne cesse de me répéter « notre employeur est une alcoolique, nous ne sommes pas à l’abri que la société tienne bien longtemps », me communiquant des informations sur la vie personnelle de notre employeur qui je l’avoue ne m’intéresse pas et surtout ne me regarde pas et réitérant toujours les mêmes menaces à son égard m’indiquant « c’est une esclavagiste je suis en train de tout préparer vous devriez en faire de même, attention bientôt il sera trop tard ». Elle ne cesse de m’inciter à contrer Mme [W] qui a toujours été très humaine envers moi-même et mes collègues essayant de répondre à nos attentes. Je suis soulagée depuis que cette personne est en maladie et je peux constater qu’il y avait bien longtemps que nos plannings fournis pour le mois suivant ne nous avaient pas été remis aussi tôt, à savoir le 20 septembre, et de plus sans erreur d’attribution. L’ambiance joyeuse et l’envie de passer au bureau est revenue, une telle personne est néfaste à la santé de notre entreprise. »

La cour retient tout d’abord que la salariée a été mise à pied mais non licenciée verbalement et que dès lors il convient d’examiner les griefs articulés au sein de la lettre de licenciement.

L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir tenu les plannings des aides à domicile de manière satisfaisante. Sur ce point les parties produisent diverses attestations contradictoires alors même que ce grief a été formulé pour la première fois au cours de la procédure de licenciement sans que l’employeur ait jamais averti la salariée d’un quelconque mécontentement concernant sa prestation de travail. Dès lors, il apparaît manquer de pertinence dans le cadre du présent débat.

Par contre, l’employeur rapporte la preuve, par les deux premières attestations précitées, lesquelles ne sont pas contredites par les pièces versées par la salariée, de ce que cette dernière a effectivement menacé de violence physique la gérante de la société et l’a gravement dénigrée.

Ni l’ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, ni l’absence de sanction disciplinaire antérieure ne permettent d’ôter à une menace de violence physique claire et précise, proférée en l’absence de provocation ou de tout contexte atténuant la portée de tels propos, son caractère de gravité toute particulière qui s’oppose à la poursuite de la relation contractuelle, et ce d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte de dénigrement réitéré de la victime.

En conséquence, le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

3/ Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.

L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

condamné l’EURL ASSISTANCE DE VIE à payer à Mme [O] [N] la somme de 771,28 € nets à titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté Mme [O] [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;

débouté Mme [O] [N] de sa demande au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;

condamné l’EURL ASSISTANCE DE VIE à verser à Mme [O] [N] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté Mme [O] [N] de toutes autres demandes ;

condamné l’EURL ASSISTANCE DE VIE aux entiers dépens.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.

Déboute Mme [O] [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement.

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.

Condamne l’EURL ASSISTANCE DE VIE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x