AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5HX
[O]
C/
Société. MJ ALPES
Association UNEDIC DELEGATION CGEA D'[Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : F 17/03778
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 07 Juin 2023
APPELANT :
[F] [O]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 8] (REP. CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société MJ ALPES représentée par Me [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN IES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DELEGATION CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 8 mars 2012, M. [F] [O] a été embauché, du 2 avril au 28 septembre 2012, en qualité d’électricien, par la société Groupe APIC.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2012, M. [F] [O] a été embauché par la société Groupe IES, en qualité d’électricien.
Par jugement du 5 août 2014, le tribunal de commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la société GROUPE IES et a nommé la SELARL [Z] [L] [P] & ASSOCIES, représentée par Maître [Y] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la société GROUPE IES au profit de la société ANDROMAQUE, avec faculté de substitution.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2015, la procédure de redressement judiciaire de la Société GROUPE IES a été convertie en liquidation judiciaire ; la société ALLIANCE MJ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
A la société ANDROMAQUE s’est substituée la société nouvelle IES, créée et immatriculée le 3 novembre 2015, en vue de recueillir les actifs de la société GROUPE IES, tels que visés aux termes du jugement de cession.
Le 12 janvier 2016, M. [F] [O] a passé une visite de reprise, faisant suite à un arrêt de travail pour accident du travail. Le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste, apte à un autre poste, pas de travail avec le bras gauche en l’air, pas de charges lourdes (> 10 kg)-bras gauche). Pas d’outils vibrants-bras gauche. Danger immédiat. Inapte en une seule visite selon l’article R4624-31 du CT. Reste apte à occuper un poste administratif/conducteur d’engins/chauffeur VL).
Par lettre du 30 mars 2016, la SAS SN IES a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 11 avril 2016.
Par lettre recommandée du 14 avril 2016, la SAS SN IES à notifiée à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 octobre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de dommages-intérêts pour absence de reclassement et discrimination professionnelle.
Par procès-verbal du 09 octobre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 09 avril 2019, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SN IES, a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES et Me [K] en qualité d’administrateurs et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SN IES et désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 février 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur de la SAS SN IES, la somme de 1 855,74 euros brut au titre d’une partie d’indemnité compensatrice perçue et l’a condamné aux dépens.
Le 10 mars 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 9 juin 2020, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau et y ajoutant
– Constater le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement
– Constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement le 14 avril 2016
– Fixer le salaire de référence à la somme de 1 855,74 euros représentant la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois de travail effectif avant son accident de travail
Fixer sa créance dans la procédure collective de la SAS SN IES aux sommes suivantes :
22 265,64 euros à titre d’indemnité pour absence de reclassement
11 314,44 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle
1 855,74 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification du CDD du 8 mars 2012 en CD1
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le recours aux périodes d’essai illicites
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire de la SAS SN IES
Déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7]
Dire que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail
Ordonner la remise des documents professionnels rectifies
Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 septembre 2020, la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SN IES demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas fondées, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer, ès qualités, la somme de 1 855,74 euros bruts au titre du trop-perçu versé dans le montant de son indemnité compensatrice de préavis,
condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, diminuer le montant des dommages-intérêts réclamés par M. [O] au titre du licenciement abusif
condamner M. [O] en tous les dépens
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 7 septembre 2020, l’AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
réduire les dommages et intérêts à 6 mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
En tout état de cause,
dire que l’AGS ne garantit pas les sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail ;
dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
mettre les concluants hors dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE,
Sur la requalification du contrat durée déterminée du 8 mars 2012 en contrat à durée indéterminée et la demande d’indemnisation en raison des périodes d’essai :
M. [O] fait valoir qu’il a été embauché en contrat à durée déterminée alors qu’il travaillait déjà, sur le même poste, en qualité d’intérimaire, depuis 2010 ; que l’accroissement d’activité n’était pas réel puisqu’il s’agissait d’un emploi occupé par un intérimaire. Il ajoute que les périodes d’essai inclues dans les deux contrats de travail n’étaient pas utiles et sont donc nulles.
La SELARL MJ ALPES réplique que la demande de M. [O] est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail ; que le manquement allégué est imputable à la société GROUPE IES et antérieur au transfert du contrat de travail, intervenu dans le cadre d’une procédure collective ; que la société SN IES ne s’est pas engagée à garantir les dettes incombant à la société Groupe IES.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] soulève la prescription des demandes de M. [O]. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée ; que le délai était expiré lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour période d’essai illicite, que la demande est prescrite et n’est justifiée, ni en son principe ni en son montant.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [O] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée, conclu le 8 mars 2012 et ayant pris fin le 28 septembre 2012, en soutenant que le motif d’accroissement d’activité, mentionné au contrat, n’était pas réel. Le point de départ du délai de prescription est le 28 septembre 2012. Ce délai était en cours au 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, à laquelle a commencé à courir un nouveau délai de deux ans. L’action de M. [O], engagée le 3 juillet 2018, lorsqu’il a formulé, pour la première fois, sa demande devant le bureau de jugement est donc prescrite. Le jugement sera confirmé.
M. [O] sollicite également une indemnisation en raison des deux périodes d’essai, l’une, d’une durée de 15 jours figurant dans le contrat à durée déterminée, l’autre d’une durée de deux mois, figurant dans le contrat à durée indéterminée.
Le premier juge a pertinemment retenu la date d’expiration de la période d’essai comme point de départ du délai de prescription.
La première de cette période a expiré le 17 avril 2012 tandis que la seconde a expiré le 28 février 2013.
Le délai de prescription de l’action étant en cours au 16 juin 2013, à cette date, un nouveau délai de deux ans a débuté. La demande de M. [O] est donc prescrite, puisque formulée pour la première fois le 3 juillet 2018.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas recherché son reclassement puisqu’il l’a convoqué, dès le 19 février 2016, à entretien fixé au 2 mars 2016, qui n’a été annulé que parce qu’il a fait savoir à son employeur qu’il avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il affirme que la décision de le licencier a été prise dès le 19 février 2016 et que les recherches de reclassement n’ont été ni sérieuses ni loyales ; qu’au cours de la période de son licenciement, la SAS SN IES a créé des postes mais ne les lui a pas proposés. Il soutient que la consultation des délégués du personnel est irrégulière ; que la preuve de la convocation des délégués, absents à la réunion du 25 mars 2016, n’est pas rapportée ; qu’était présent, à cette réunion, M. [M] [X], pouvant influencer l’avis des délégués du personnel.
La SELARL MJ ALPES réplique, qu’après avoir vainement cherché, en son sein, un poste vacant compatible avec les préconisations du médecin du travail, la SAS SN IES a interrogé les sociétés ANDROMAQUE, NM2T INVEST et BERSOT FORMATION, lesquelles ont répondu n’avoir pas de poste disponible puis qu’ayant appris la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [O], elle a élargi ses demandes à des sociétés ayant des activités similaires aux siennes. Elle ajoute que les postes pourvus au moment du licenciement n’auraient pas pu être proposés à M. [O]
Elle soutient que l’employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel lors d’une réunion du 25 mars 2016, dont elle produit le procès-verbal signé.
L’AGS observe que l’employeur a consulté 3 sociétés, par courrier du 25 janvier 2016, puis 7 sociétés, par courrier du 8 mars 2016 ; que toutes ont répondu ne pas avoir de postes disponibles ; que la société SN IES est allée bien au-delà de son obligation de recherche de reclassement ; qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
Le défaut de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement et à l’engagement de la procédure de licenciement est sanctionnée par l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’employeur consulte utilement les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et à la recherche de reclassement.
Peu importe que certains des délégués consultés décident ne pas devoir s’exprimer.
Si les délégués du personnel formulent des propositions, l’employeur est tenu d’y répondre.
Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise sans que l’employeur soit tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SN IES a recherché un reclassement en adressant, dès le 25 janvier 2016, aux sociétés ANDROMAQUE, BERSOT FORMATION et NM2T INVEST un courrier les interrogeant sur les postes disponibles au regard des aptitudes de M. [O].
Le 8 mars 2016, elle a interrogé 7 nouvelles sociétés.
Les réponses des sociétés consultées sont versées aux débats.
Pendant la période de la procédure de licenciement, la SAS SN IES a embauché un magasinier, le 28 février 2016 et une technicienne commerciale, le 1er mars 2016.
Au regard de la fiche d’aptitude mentionnant que le salarié pouvait occuper un poste administratif, de conducteur d’engin ou de chauffeur VL, les postes de magasinier et technicien commercial ne pouvaient pas être proposés à M. [O].
La société SN IES justifie avoir consulté les délégués du personnel et verse aux débats les courriers de convocation, auxquels étaient joint l’avis d’inaptitude, les demandes de reclassement et les réponses obtenues ainsi que le procès-verbal de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 25 mars 2016, à laquelle trois des cinq délégués étaient présents. Ces derniers, qui ont accepté la présence de M. [X], ont été informés avant et pendant la réunion sur la situation de M. [O].
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la consultation des représentants du personnel est régulière et que la société SN IES a satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
Sur la discrimination à l’emploi :
M. [O] soutient avoir été rétrogradé au niveau 1 coefficient 150 et n’avoir jamais bénéficié d’entretien annuel d’évaluation professionnelle alors que tous les autres salariés y étaient conviés.
La SELARL MJ ALPES répond que la demande de M. [O] est prescrite et que le manquement allégué, s’agissant de la classification, est imputable à la société GROUPE IES, antérieur au transfert du contrat de travail, et intervenu dans le cadre d’une procédure collective ; que la société SN IES ne s’est pas engagée à garantir les dettes incombant à la société Groupe IES.
S’agissant de l’entretien d’évaluation, elle fait remarquer que le contrat de travail de M. [O] a été suspendu à compter du 10 novembre 2014, en raison d’un accident du travail, de sorte qu’il n’a pas été possible de l’organiser.
L’AGS objecte que le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations du précédent employeur et que la société SN IES n’est pas concernée par la période 2012-2015. Elle ajoute que M. [O] n’indique pas de quelle discrimination il aurait été victime.
***
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l’article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
M. [O] ne précise pas à raison de quoi il aurait été discriminé.
Le premier juge a pertinemment relevé que les faits invoqués par M. [O] concernaient son ancien employeur, placé en liquidation judiciaire et qu’en application de l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n’était pas tenu des éventuelles créances salariales de l’ancien, puisque la cession était intervenue dans le cadre d’une procédure collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur de la SAS SN IES :
La SELARL MJ ALPES fait valoir que lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il n’y pas lieu à doublement de l’indemnité de préavis, prévu par l’article L1234-1 du code du travail, au bénéfice des travailleurs handicapés ; que la société SN IES a, par erreur, doublé l’indemnité de préavis, ce qui a généré un trop-perçu de 1 855,74 euros.
***
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
L’article L5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude déclarée par le médecin du travail suite à un accident du travail.
Le premier juge en a exactement déduit que M. [F], qui a reçu une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, devait être condamné à rembourser à la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur de la SAS SN IES, la somme de 1 855,74 euros brut.
Sur les autres demandes :
M. [O], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ ALPES, les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur de la SAS SN IES, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE