CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 juillet 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00336
CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 juillet 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00336

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à

la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

FCG

ARRÊT du : 07 JUILLET 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 20/00336 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDLD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Janvier 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

SASU ADECCO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [R] [V]

née le 15 Avril 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

Ordonnance de clôture : 5 avril 2022

Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 2018, Mme [R] [V] a signé un contrat de mission avec la SASU Adecco France pour une durée de deux semaines prenant fin le 31 octobre 2018 pour travailler en qualité de conditionneuse de nuit, au sein de la société Shisheido.

Par avenant du 1er novembre 2018, le contrat a été renouvelé jusqu’au 23 novembre 2018.

Selon un second avenant de renouvellement, le contrat a été prolongé jusqu’au « 30 novembre 2019 ».

Il est constant que Mme [R] [V] a remercié lors d’un appel téléphonique le 4 décembre 2018, la SASU Adecco France de cette embauche d’une durée d’un an et qu’il lui a été dit immédiatement qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, le terme de l’avenant étant le 30 novembre 2018.

Il lui a été confirmé dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2018 qu’il s’agissait d’une erreur comme cela lui avait été indiqué le 4 décembre 2018 et que : « Compte tenu du fait que depuis la rédaction de cet avenant, notre client nous a fait part de son souhait de prolonger votre mission jusqu’au 21 décembre 2018, nous modifions votre avenant en ce sens. Ainsi le terme de votre avenant numéro 03633 devient le 21 décembre 2018, et non le 30 novembre 2019 ».

Par courrier du 19 décembre 2018, ayant pour objet « refus d’une modification du contrat de travail », Mme [R] [V] a retourné l’avenant n° 2, non signé indiquant « je ne peux accepter et signer l’avenant de renouvellement n°2 que vous m’avez transmis dans votre courrier RAR daté du 17 décembre 2018 ».

Mme [R] [V] a continué à travailler jusqu’au 21 décembre 2018, date de fermeture de la société Shisheido pour les congés de fin d’année.

Le 7 janvier 2019, Mme [R] [V] a reçu un courriel lui notifiant un nouveau contrat du 7 au 11 janvier 2019, qu’elle n’a pas signé.

Par courriel des 7 janvier 2019 et 9 janvier 2019, Mme [R] [V] indique ne pas s’être présentée chez Shisheido, l’entreprise utilisatrice « (‘) uniquement pour la raison suivante que ma présence aurait validé votre contrat n° 4320. Or je le conteste pour les raisons suivantes qu’il ne respecte pas les conditions de travail du contrat que j’ai signé du 15 octobre 2018 au 30 novembre 2019. (‘) » Elle a indiqué saisir le conseil de prud’hommes.

Le 26 avril 2019, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de voir condamner la SASU Adecco France à lui payer une indemnité de rupture anticipée du contrat d’intérim ainsi que les congés payés afférents, une indemnité au type de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SASU Adecco France aux dépens. Elle a demandé à titre subsidiaire la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2018 et la condamnation de la SASU Adecco France à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SASU Adecco France a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [R] [V] de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au type de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 23 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :

– condamné la SASU Adecco France à verser à Mme [R] [V] les sommes de :

‘ 23 474 € à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat d’intérim ;

‘ 2 347 € au titre des congés payés y afférents ;

‘ 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SASU Adecco France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;

– condamné la SASU Adecco France aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 4 février 2020, la SASU Adecco France a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Adecco France demande à la cour de:

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :

– condamné la SASU Adecco France à verser à Mme [V] les sommes de :

‘ 23 474 € à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat d’intérim ;

‘ 2 347 € au titre des congés payés y afférents ;

‘ 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

– débouté la SASU Adecco France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;

– condamné la SASU Adecco France aux dépens

Statuant de nouveau :

A titre principal :

– débouter Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SASU Adecco France;

A titre subsidiaire :

– débouter Mme [R] [V] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité de rupture anticipée du contrat d’intérim ;

En tout état de cause :

– condamner Mme [R] [V] à verser à la SASU Adecco France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] [V], formant appel incident, demande à la cour de :

A titre principal

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

– prononcer la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée temps plein à compter du 1er décembre 2018 ;

– juger alors que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement non motivé ;

– condamner en conséquence la SASU Adecco France à payer à Mme [V]:

2 134 € nets au titre de l’indemnité spéciale de requalification ;

2 134 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;

213,40 € bruts au titre des congés payés y afférent :

2 134 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;

En tout état de cause,

– condamner la SASU Adecco France à payer à Mme [R] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SASU Adecco France en tous les dépens

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale tendant au paiement d’une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat de mission

Sur le terme du contrat de mission

Mme [R] [V] indique qu’après un premier contrat d’intérim renouvelé une première fois, un deuxième avenant lui a été proposé par voie électronique, qu’elle a électroniquement signé portant la durée du 24 novembre 2018 au 30 novembre 2019. Elle demande à titre principal la condamnation de la SASU Adecco France au paiement de ses salaires jusqu’au terme du contrat soit novembre 2019 et à titre subsidiaire la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [R] [V], la SASU Adecco France invoque en substance l’existence d’une erreur matérielle liée à la configuration du logiciel, faisant figurer comme terme dans le contrat de mission l’année 2019 au lieu de l’année 2018. Selon elle, la salariée qui avait bien compris la situation, ne peut se prévaloir d’une rupture anticipée de celui-ci au visa de l’article L. 1252-36 du code du travail pour en tirer avantage et recevoir le versement de son salaire jusqu’en novembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la SASU Adecco France a écrit à Mme [R] [V] : « Nous faisons suite au SMS que vous nous avez adressé le 5 décembre 2018 dans lequel vous indiquez comprendre qu’une erreur a été commise sur le terme de votre mission. En effet, nous vous confirmons par la présente avoir fait une erreur de frappe lors de la rédaction de l’avenant de renouvellement n° 03633. Le terme de cette mission souhaité par notre client, la société Shisheido international France, au moment de la rédaction de cet avenant, était bien le 30 novembre 2018. Or, suite à cette erreur matérielle, le terme indiqué sur le contrat est le 30 novembre 2019 au lieu du 30 novembre 2018. Aussi, comme nous l’avons indiqué lors de nos échanges du 4 décembre 2018, nous modifions le terme de l’avenant concerné. Compte tenu du fait que depuis la rédaction de cet avenant, notre client nous a fait part de son souhait de prolonger votre mission jusqu’au 21 décembre 2018, nous modifions votre avenant ce sens. Ainsi, le terme de votre avenant numéro 03633 devient le 21 décembre 2018, et non le 30 novembre 2019. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur matérielle, et vous prions de bien vouloir’ »

Par courrier du 19 décembre 2018, Mme [R] [V] a répondu : « Je vous ai écrit je cite : « il est très simple pour moi de comprendre » ce qui veut dire qu’il n’est pas compliqué de comprendre que tout le monde peut faire une erreur pas que j’accepte. (‘) J’ai de nouveau précisé à Mme [L] que comprendre ne veut pas dire accepter. De ce fait, je ne peux pas accepter et signer l’avenant de renouvellement n°2 que vous m’avez transmis dans votre courrier RAR daté du 17 décembre 2018. ». Elle a retourné en pièce jointe l’avenant.

Mme [R] [V] indique avoir été étonnée de voir son contrat ayant comme terme l’année 2019 et avoir interrogé la SASU Adecco France. Elle ajoute qu’il lui a été immédiatement dit qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et que son contrat prenait fin le 30 novembre 2018 et non le 30 novembre 2019.

Mme [R] [V] a immédiatement su qu’il s’agissait d’une erreur puisque dans son SMS du 6 décembre 2018, elle écrit qu’elle n’est en rien responsable de l’erreur commise, puis dans un second SMS : « il est très simple pour moi de comprendre qu’une erreur a été commise sur la durée de la mission » et enfin dans son courrier du 31 décembre 2018 : « leurs erreurs, je n’en suis nullement responsable ».

Avoir porté l’année 2019 au lieu de l’année 2018 sur le contrat de mission résulte bien d’une erreur matérielle, le client n’ayant pas besoin d’une main-d »uvre sur une aussi longue période et Mme [R] [V] n’ayant été missionnée précédemment que pour des périodes de 15 jours. A cet égard, la société Shisheido expose dans un courriel qu’elle n’a qu’une visibilité d’une semaine pour établir ses demandes de personnel intérimaire et qu’elle veille que celles-ci soient au plus près de ses commandes clients, parfois très volatiles.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de dire que c’est par suite d’une erreur matérielle, en elle-même non créatrice de droit, que le dernier avenant de prolongation mentionne comme terme le 30 novembre 2019 au lieu du 30 novembre 2018. Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter Mme [R] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat de mission et de congés payés afférents, fondée sur l’article L. 1251-26 du code du travail.

Sur la demande subsidiaire tendant à la requalification du contrat de mission

La relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 21 décembre 2018, soit au-delà du 30 novembre 2018, terme prévu au contrat de mission renouvelé.

La SASU Adecco France a proposé à Mme [R] [V] un contrat de mission pour la période du 15 octobre 2018 au 21 décembre 2018 pour remplacer le contrat de mission qui, en raison d’une erreur matérielle, portait sur la période du 15 octobre 2018 au 30 novembre 2019.

Mme [O] [Y] a refusé de signer ce contrat, restant sur la position qu’elle avait adoptée suite à son entretien avec l’inspection du travail et qui peut être résumée comme suit : elle avait signé un contrat de mission ayant pour terme le 30 novembre 2019 et elle n’acceptait pas tout autre contrat ayant un autre terme.

Si la signature d’un contrat écrit, imposé par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquels toutes opération de prêt de main-d »uvre est interdite a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

L’entreprise de travail temporaire ne rapporte aucunement la preuve de la mauvaise foi de la salariée. En effet, celle-ci était fondée à refuser de signer un avenant de renouvellement dont les conditions ne lui convenaient pas.

Mme [R] [V] a travaillé jusqu’au 21 décembre 2018 soit au-delà du terme prévu dans le contrat comportant une erreur matérielle.

Dans ses conclusions, la SASU Adecco France invoque la caducité du contrat la liant à Mme [R] [V] au visa de l’article 1186 du Code civil qui dispose d’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ces éléments essentiels disparaît.

Elle fait valoir que l’objet du contrat consistait en un accroissement temporaire d’activité et plus précisément : « liée à la production Issey Miyake à honorer dans les délais ». Que cet accroissement d’activité circonscrit dans le temps car afférent à des délais à honorer dans le cas d’une production particulière a disparu et ne pouvait pas en tout état de cause, par essence perdurer sur un an. ».

Le caractère temporaire de l’accroissement d’activité, s’il permet de justifier le recours au travail temporaire, ne saurait autoriser l’entreprise de travail temporaire à se soustraire aux formalités du contrat de mission et à faire travailler un salarié temporaire sans établir un contrat écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail le 21 décembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Lorsque la relation de travail entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire est requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, celle-ci doit supporter toutes les conséquences de cette requalification, à l’exception de l’indemnité de requalification qui ne peut être mise à sa charge (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I). Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité de requalification.

Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que la salariée aurait perçues si elle avait travaillé durant cette période. En application de l’article 7.1 de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2134 € brut outre 213,40 € brut au titre des congés payés afférents.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

L’ancienneté de Mme [R] [V] était inférieure à une année complète au moment de la rupture, étant précisé que la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0 et 1 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SASU Adecco France à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SASU Adecco France, partie succombante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. La SASU Adecco France est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement prononcé le 23 janvier 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis, sauf en ce qu’il a condamné la SASU Adecco France aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [R] [V] de ses demandes de paiement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat de mission et de congés payés afférents ;

Requalifie le contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;

Dit que la rupture du contrat de travail le 21 décembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU Adecco France à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes :

– 1 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

– 2134 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 213,40 € brut au titre des congés payés afférents ;

Déboute Mme [R] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification ;

Condamne la SASU Adecco France à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SASU Adecco France aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

 


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