CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04429
CDD pour accroissement d’activité : décision du 7 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04429

GLQ/KG

MINUTE N° 23/133

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 07 Février 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04429

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWEE

Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

G.E.I.E. ARTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 09 février 2009 et jusqu’en 2020, Mme [O] [M] a été embauchée par le G.E.I.E. ARTE dans le cadre de 202 contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents et faire face à des surcroîts temporaires d’activité.

Le 20 juillet 2020, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour solliciter la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le 19 octobre 2020, le G.E.I.E. ARTE a proposé à Mme [O] [M] un contrat à durée indéterminée sur un poste de chargé de production à compter du 1er décembre 2020.

Mme [O] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2020 jusqu’au 11 décembre 2020.

Le 20 novembre 2020, Mme [O] [M] a accepté la proposition de contrat à durée indéterminée sous réserve de la reprise de son ancienneté à compter du premier contrat à durée déterminée. Le G.E.I.E. ARTE a rejeté cette demande, indiquant qu’il reconnaissait la reprise d’ancienneté pour le dernier contrat à durée déterminée, soit du 05 octobre au 30 novembre 2020.

Le 07 décembre 2020, Mme [O] [M] a sollicité de l’employeur un code d’accès pour pouvoir signer le contrat de travail dématérialisé.

Le 08 décembre 2020, l’employeur a informé la salariée que le contrat n’ayant pas été signé dans le délai imparti, le poste avait été attribué à une autre personne.

Mme [O] [M] a saisi le CPH de STRASBOURG le 20 juillet 2020.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] [M] de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la condamnation du G.E.I.E. ARTE au paiement de dommages et intérêts et des indemnités afférentes au licenciement.

Mme [O] [M] a interjeté appel le 19 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2022, Mme [O] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet au 09 février 2009,

– dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner le G.E.I.E. ARTE au paiement des sommes suivantes :

* 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,

* 10 521 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 052 euros au titre des congés payés afférents,

* 40 330 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 36 823 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le G.E.I.E. ARTE aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, le G.E.I.E. ARTE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [O] [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2022.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut par ailleurs être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas prévus aux article L. 1242-2 et L. 1242-3.

En l’espèce, Mme [O] [M] produit les contrats à durée déterminée qu’elle a conclu entre le 09 février 2009 et le 08 juin 2020, soit 202 contrats et avenants. Il résulte des pièces produites que le motif du recours au contrat à durée déterminée était systématiquement mentionné et qu’ils étaient conclus en vue de faire face à un accroissement d’activité ou de remplacer onze salariés différents dont l’identité est toujours précisée, sur des postes différents (chargé de planning, chargé de production, assistant de production, secrétaire assistant, assistant, gestionnaire de budget) et dans des service différents, l’identité du salarié remplacé et le motif étant systématiquement précisés. Il sera également relevé qu’en dehors des périodes d’indisponibilité de la salariée, les contrats de travail ne couvraient pas des périodes continues et correspondaient, selon le récapitulatif établi par Mme [O] [M], à 189 jours en 2015, 196,5 jours en 2016, 161 jours en 2017, 188 jours en 2018 et 186,5 jours en 2019.

S’agissant des motifs de recours au contrat à durée déterminée, Mme [O] [M] conteste uniquement l’accroissement d’activité invoqué en 2012. Le G.E.I.E. ARTE justifie cependant que cet accroissement d’activité correspond à la mise en oeuvre d’une nouvelle grille de programmes à compter du mois de janvier 2012 (pièce n°5). Mme [O] [M] ne conteste pas par ailleurs que le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 1er décembre 2020 et qu’elle n’a pas accepté dans le délai prescrit correspondait au départ d’une des deux salariées occupant un poste de chargée de planning au service exploitation.

Ces éléments ne permettent pas de considérer que les différents contrats à durée déterminée qui ont été conclus par Mme [O] [M] avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [O] [M] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] [M] aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [O] [M] aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer au G.E.I.E. ARTE la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE Mme [O] [M] à payer au G.E.I.E. ARTE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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