Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03279 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01344
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été engagé le 8 octobre 2018 par la SAS Main Sécurité en qualité d’Agent de sécurité en application de la convention collective nationale de l’entreprise de prévention et de sécurité et a cessé ses fonctions le 18 octobre 2018.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 septembre 2019, qui par jugement rendu le 6 mars 2020, auquel la Cour se réfère dans l’exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a’statué comme suit :
– Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail ;
– Ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision ;
– Condamne la SAS Main Sécurité à verser à M. [D] [C] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Déboute M. [D] [C] de ses demandes plus amples contradictoires ;
– Déboute la SAS Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens de la présente sont à la charge de la SAS Main Sécurité.
Par déclaration du 1er juin 2020 M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision rendue le 6 mars2020 par le conseil de Prud’hommes de Créteil et notifiée le 13 mai 2020 par lettre du greffe aux parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, M. [C] demande à la Cour de’:
– Déclarer M. [D] [C] recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes avec la bonne qualification, Chef d’équipe incendie, coefficient AM 150, SSIAP 2,
– Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
– Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté au 8 octobre 2018 ;
En conséquence :
– Condamner la SAS Main Sécurité à payer à M. [C] les sommes suivantes :
· Indemnité de requalification : 1.779 euros
· Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.000 euros
– Condamner la SAS Main Sécurité à payer à M. [D] [C] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
– Condamner la SAS Main Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, la SAS Main Sécurité demande à la Cour de’:
– Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Créteil le 6 mars 2020, en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail, ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, débouté M. [C] de ses demandes plus amples ou contradictoires,
-‘Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Créteil le 6 mars 2020, en ce qu’il a condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [C]’1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SAS Mains Sécurité,
En conséquence et statuant à nouveau :
-‘Dire et juger la relation contractuelle, à durée déterminée liant M. [C] à la société Main Sécurité est régulière,
-‘Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-‘Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l’audience a été fixée au 15 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance que la société Main Sécurité l’a engagé par contrat à durée déterminée le 8 octobre 2018 mais qu’une seule prestation a fait l’objet d’un contrat le 16 octobre 2018 ; qu’il conteste avoir refusé délibérément de signer les autres contrats contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes ; qu’en outre la société a reconnu dans ses conclusions de première instance l’avoir engagé au poste de chef d’équipe sécurité incendie et non comme agent de sécurité à l’exception du 16 octobre 2018.
La société Main Sécurité réplique que M. [C] n’a retourné que le contrat du 16 octobre 2018 ; qu’il a été embauché en qualité de chef d’équipe sécurité incendie pour les prestations exécutées au conseil économique social et environnemental les 8 et 12 octobre 2018 et a bénéficié d’une prime différentielle de paie compensant la classification réduire; que c’est par erreur qu’un seul bulletin de paie, un seul solde de toute compte global et une attestation Pôle Emploi comportant la qualification Agent de sécurité ont été édités.
En application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est constant qu’il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat dans une intention frauduleuse.
En l’espèce alors qu’il n’est pas discuté que M. [C] a travaillé pour la société Main Sécurité les 8 et 12 octobre 2018 sur le site du conseil économique et social, le 13, 15 et 18 octobre 2018 sur le site de l’Opéra comique et le 16 octobre 2018 sur le site du stade de France, seul est produit aux débats un contrat à durée déterminée en date du 16 octobre 2018 signé par les parties pour une prestation au stade de France le même jour en qualité d’agent de sécurité, motifs pris d’un accroissement d’activité. La société, qui ne saurait opposer au salarié l’absence de réclamation du contrat et qui n’établit pas notamment avoir remis au salarié un contrat à durée déterminée et avoir réclamé le retour du contrat signé, ne verse aux débats aucun élément caractérisant la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié de telle sorte que le contrat à durée déterminée doit être requalifié de contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018.
Il n’est pas discuté que les prestations exécutées par le salarié à l’exception de celle du 16 octobre 2018 l’ont été en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, classification AM 150, SSIAP 2 en application de la convention collective.
Il est constant que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est alloué au salarié une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des règles relatives à la rupture du contrat, soit en l’espèce la somme de 487,14 € eu égard au bulletin de paie produit pour une durée de travail de 34,5 heures. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat
Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est, eu égard à l’ancienneté du salarié, d’un mois de salaire maximum.
En l’espèce, M. [C], âgé de 34 ans au jour de la rupture, qui bénéficiait d’une ancienneté inférieure à 1 an, ne justifie pas de sa situation postérieurement au 18 octobre 2018 étant observé que les pièces provenant de Pôle Emploi sont relatives à une reprise du versement des allocations chômage bien plus tard, en janvier 2019. En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, il convient de lui allouer une indemnité 487,14 €.
Sur les documents de fin de contrat
La Cour relève qu’il n’a pas été interjeté appel du jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision. Ce chef de jugement est donc définitif.
La société Main Sécurité devra remettre à M. [C] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision avec mention de la classification chef d’équipe incendie coefficient AM 150 SSIAP2, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Sur les frais irrépétibles
La société Main Sécurité sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans la limite des chefs de jugement critiqués,
REQUALIFIE la relation contractuelle entre la SAS Main Sécurité et M. [D] [C] de contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 ;
DIT que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Main Sécurité à verser à M. [D] [C] les sommes suivantes:
* 487,14 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 487,14 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE à la SAS Main Sécurité de remettre à M. [D] [C] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision avec mention de la classification chef d’équipe incendie coefficient AM 150 SSIAP2, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
CONDAMNE la SAS Main Sécurité aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Main Sécurité à verser à M. [D] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.