06/01/2023
ARRÊT N° 2023/8
N° RG 20/02845 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYUW
MD/KS
Décision déférée du 17 Septembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F19/01326)
SECTION ENCADREMENT
Francois SAUZIN
[C] [J]
C/
SAS BDR & ASSOCIÉS venant aux droits de la Sasu [W] et associés, mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [T] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LM HABITAT
UNEDIC Délégation AGS CGEA
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 06/01/2023
à
Me Myriam MALLO
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Pascal SAINT GENIEST
CCC
Me Myriam MALLO
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Pascal SAINT GENIEST
Aide juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.020453 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
SAS BDR & ASSOCIÉS venant aux droits de la Sasu [W] et associés, mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [T] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LM HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC Délégation AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mmes M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [J] a été embauchée le 1er octobre 2018 par la Sas LM Habitat, entreprise de maçonnerie générale, plâtrerie, peinture, gros et second oeuvre, en qualité de responsable administrative catégorie cadre, position B échelon 2 de la convention collective du bâtiment suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité jusqu’au 31 mars 2020, pour une rémunération mensuelle de 3200,00 euros brut.
A compter du mois de janvier 2019, Mme [J] n’a plus reçu les bulletins de salaires puis à compter d’avril 2019, elle n’a plus perçu de salaire de la société employeur.
Le 11 avril 2019, la Sas LM Habitat a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire.
Le 23 mai 2019, la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 juin 2018.
Le 11 juin 2019, Mme [J] réclamait par courriel les salaires des mois d’avril
et mai 2019 à Maître [W], désigné comme mandataire liquidateur de la Sas LM Habitat, lequel lui a répondu par courrier du 16 juillet 2019 qu’il ne pouvait donner de suites favorables à sa demande et transmettait dans le cadre de la prévention des fraudes les documents de l’intéressée présentant des anomalies à l’AGS.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 14 août 2019, pour voir juger que son contrat de travail est valide et opposable au CGEA et pour obtenir le versement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat et d’une rupture anticipée abusive.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 17 septembre 2020, a :
-dit et jugé nul et inopposable le contrat de travail produit par Mme [J],
-débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 03 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation pour insuffisance d’actif de la société LM Habitat et a désigné la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [T] [W], en qualité de mandataire pour poursuivre toute instance en cours.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 27 septembre 2022, Mme [C] [J] demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17/09/2020 en ce qu’il :
-a dit et jugé nul et inopposable le contrat de travail produit par elle,
-l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-l’a condamnée aux entiers dépens,
*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl BDR & associés ès qualités de mandataire ad hoc de la Société LM Habitat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*et statuant à nouveau :
A titre principal, sur la rupture du contrat,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société LM Habitat les sommes suivantes :
– 32 825,81 € à titre de dommages et intérêts équivalents au salaire jusqu’à la fin du contrat intervenu le 23 mai 2019,
– 6 336 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 5 760 € à titre d’indemnité de précarité,
à titre subsidiaire à défaut de rupture,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SociétéLM Habitat les sommes de :
– 3 200 € à titre d’indemnité de requalification,
– 2 886,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 624 € à titre d’indemnité de précarité,
en tout état de cause, sur les autres prétentions de Mme [J]:
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société LM Habitat les sommes suivantes :
– 5 574,19 € à titre de rappel de salaire, outre 557,42 € au titre des congés
payés ;
– 2000 € correspondant aux dommages et intérêts au titre du comportement déloyal de l’employeur.
-condamner la Selarl BDR & associés ès qualités de mandataire ad hoc de la Société LM Habitat à remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2019.
-condamner la Selarl BDR & associés ès qualités de mandataire ad hoc de la Société LM Habitat aux entiers dépens de l’instance,
-déclarer que les condamnations à intervenir seront prises en charge par l’AGS dans les limites de ses conditions d’intervention et plafonds de garantie.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 octobre 2022, la Sas BDR & associés venant aux droits de la Sasu [W] et associés, mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [T] [W] demande à la cour de :
*confirmer le jugement dont appel,
-dire et juger que le contrat de travail liant Mme [J] et la Société LM Habitat est nul,
-débouter Mme [J] de la totalité de ses demandes,
*en conséquence,
-débouter Mme [J] de ses demandes formulées à l’encontre Maître [W] (SAS BDR & associés), agissant es qualités de mandataire de la Société LM Habitat,
-condamner Mme [J] à verser à Maître [W] (Sas BDR & associés) la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 08 mars 2021, l’association déclarée UNEDIC Délégation AGS CGEA demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
– Réduire les demandes de Madame [J]
– Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
– Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
– Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la validité du contrat de travail:
Sont versées aux débats par Mme [J] diverses pièces concernant la relation de travail avec la sarl LM Habitat:
. une déclaration préalable à l’embauche enregistrée le 11 septembre 2018 par la Sas LM Habitat, pour une embauche de Mme [J] au 01 octobre 2018,
. un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement d’activité en date du 01 octobre 2018, pour une durée de 18 mois, avec une période d’essai de 15 jours, signé des deux parties et portant le cachet de la société,
. les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2018,
. les déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019,
. les relevés bancaires d’octobre 2018 à juin 2019.
Le mandataire judiciaire argue, en application de l’article L 632-1 du code de commerce, que le contrat conclu entre la société et Mme [J] après la date de cessation des paiement du 14 juin 2018, comporte un déséquilibre économique entre les parties et est donc nul.
Mme [J] oppose que la société exerçait une réelle activité après le 14 juin 2018 et qu’elle-même a assuré diverses missions dans le cadre de son poste.
Sur ce:
L’article L632-1 du code de commerce dispose:
I.- Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1°Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. (..).
L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité de contrats, quels qu’ils soient, conclus avec une entreprise en état de cessation des paiements , quand il s’agit d’un ‘contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie’.
Sont ainsi concernés les contrats de travail notablement déséquilibrés conclus pendant la période dite ‘suspecte’ entre la date effective de cessation de paiement et celle du jugement d’ouverture de la procédure collective constatant cet état.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par assignation de l’Urssaf de Midi-Pyrénées, a prononcé:
. la cessation de paiement de la Sas LM Habitat au 11 juin 2018 et son redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2019,
. un mois plus tard, la liquidation judiciaire le 23 mai 2019.
La cessation de paiement a été constatée, tel qu’il résulte de la décision judiciaire, du fait de l’impossibilité de la société de faire face au passif exigible par un actif disponible. En effet, si la part salariale des cotisations Urssaf a été payée pour la période de février à juillet 2018, la part patronale due était de 14217 euros et la saisie attribution effectuée le 14 juin 2018 sur le compte bancaire n’a pas abouti, au regard du très faible solde créditeur de 271 euros.
La société n’a fourni aucun document sur sa situation comptable ( notamment concernant la liste des créanciers), son activité ou son effectif.
En septembre 2018, alors qu’elle ne pouvait 3 mois plus tôt faire face à ses charges, la société déposait une déclaration d’embauche pour Mme [J] pour un contrat à durée déterminée de 18 mois à compter d’octobre 2018.
Le motif allégué est un surcroît d’activité, alors qu’aucune justification n’est apportée et que le contrat a été conclu pour une durée longue.
Or, dès le mois de janvier 2019, l’intéressée n’a plus reçu de bulletin de salaire, en l’absence de l’intervention du cabinet comptable et plus de rémunération tel qu’il s’évince de la réclamation de Mme [J], à compter d’avril 2019.
Sur l’activité de la société et sa prestation de travail, Mme [J] produit:
.un courrier de la SCCV LP Promotion Laurentina du 12 octobre 2018 confirmant à la Sas LM Habitat avoir retenu son offre pour un lot gros oeuvre pour 80000,00 euros et sollicitant son accord de principe sur les conditions de réalisation de marché, lequel n’est pas communiqué,
. un courriel de la Sas LM Habitat du 07 février 2019 de transmission à la SCCV LP Promotion d’une facture modifiée du 12 novembre 2018 pour 23455,40 euros,
.des courriels de la Sas LM Habitat :
du 07 février 2019 transmettant un devis de travaux à l’Hôtel de Bordeaux à [Localité 4] pour 48967,60 euros,
de facturation à la sarl SPJM à [Localité 4], du 15 février 2019 pour 2420 euros et un devis du 13 mars 2019 de 780 euros,
de facturation du 03 avril 2019 à M. [V] à [Localité 4] de travaux de 4712,94 euros,
du 08 avril 2019 adressant un devis pour 336,00 euros à l’Hôtel le Couture.
Les courriers de facturation et de devis portent le nom de Mme [J] et la qualité de responsable administrative.
M. [S] du cabinet d’assurance Sas Hinks, Mme [O] agent immobilier et M. [U], entrepreneur, attestent avoir eu pour interlocuteur Mme [J]
respectivement, pour la souscription et le paiement d’une police d’assurance décennale, pour une demande de devis de travaux, pour la réalisation de prestation de travaux à réaliser transmise par la société LM Habitat ( ainsi par courriel du 06 octobre 2018).
Au titre de la réalisation de travaux, ne peuvent être retenues, sous réserve du règlement effectif, que les facturations à hauteur de 30000,00 euros entre février et avril 2019, ce qui était de fait insuffisant pour assumer la charge salariale mensuelle de 3200,00 euros, hors cotisation, de l’emploi de l’appelante, de même que l’était le seul chantier de 80000,00 euros pour financer et justifier sur 18 mois l’engagement d’une ‘responsable administrative et financière’, catégorie cadre, dont la fiche de poste n’est pas communiquée, alors que la société ne pouvait payer ses charges patronales.
L’effectif des salariés de la société est inconnu.
Un responsable administratif et financier occupe un poste stratégique au sein d’une entreprise, devant coordonner et gèrer la politique de gestion financière et encadrer les services comptables et financiers, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’appelante n’ayant notamment pas la main sur les salaires et n’ayant défini aucune politique financière, adressant des factures et des devis. Elle ne justifie pas d’une délégation de signature notamment pour les paiements.
Selon un extrait du site internet emploi.batiactu.com versé à la procédure par l’appelante, ce métier est accessible après l’obtention d’un master (niveau Bac + 5).
Or Mme [J] bénéficie d’un diplôme universitaire du 17 juin 2010 de
maîtrise ( niveau Bac + 4) en droit, économie, gestion, mention droit de l’entreprise et d’une formation en 2013 d’initiation à la comptabilité et en 2014 une formation EBP informatique sur la paye ( DSN- V19 initiation – Expert V18).
Elle ne dispose pas, pour accéder au statut cadre, position B, échelon 2 de la classification de la convention collective du bâtiment, d’au moins 6 ans de pratique de la profession, le statut exigeant en outre des qualités d’initiative et de responsabilité pour diriger les travaux des ETDAM et représenter l’entreprise à l’extérieur.
Le salaire fixé pour l’intéressée est très élevé par rapport aux capacités financières de la société, à ses besoins et au parcours professionnel préalable de Mme [J] qui:
. à compter du 18 décembre 2017 a exercé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société LG Transport un emploi de secrétaire niveau 1 pour un salaire mensuel de 1810 euros,
. du 01 mars 2018 au 30 septembre 2018, a été engagée par M. [F] expert comptable, en contrat à durée déterminée comme gestionnaire de paie pour un salaire mensuel de 1800 euros.
Mme [G] atteste que la société LM Habitat dont Mme [J] était salariée, avait son dossier au sein du cabinet comptable pour lequel elle travaille (mais dont elle ne précise ni la dénomination ni la domiciliation) et que l’intéressée avait contact avec
le service social pour régulariser la partie sociale et comptable, aucune tenue comptable et sociale n’existant depuis la création. Le cabinet comptable a interrompu la mission sociale et comptable en l’absence de paiement des honoraires en décembre 2018, raison pour laquelle il n’a plus fourni les bulletins de salaires.
Cet état de fait souligne encore les difficultés de la société qui ne pouvant rémunérer un cabinet comptable, n’était pas en capacité financière d’assumer un salaire aussi élevé que celui de l’intéressée.
Par ailleurs l’on peut s’interroger sur le sérieux du formalisme des trois bulletins de salaires établis, car, comme le relève le mandataire judiciaire, ils comportent des erreurs quant à la domiciliation de la société (ancien établissement) et quant au numéro de sécurité sociale de Mme [J] ( mention 1 au lieu de 2).
La cour considère donc qu’il existe un engagement disproportionné de la société envers Mme [J] dans l’octroi d’un poste de cadre commercial et financier avec un salaire très élevé sur une durée de 18 mois, au regard des difficultés financières de l’entreprise, de l’absence de nécessité de cet emploi, de formation professionnelle spécifique de l’appelante et des prestations effectuées par elle.
Aussi le contrat signé pendant la période suspecte sera qualifié de nul.
Mme [J] sera donc déboutée de ses demandes au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et à titre subsidiaire de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée et sa rupture.
Sur le rappel de salaire:
Mme [J] expose qu’elle n’a pas perçu de salaire pour la période d’avril 2019 au 23 mai 2019,date à laquelle la société LM Habitat a cessé de lui fournir du travail. Elle prétend au versement de 5574,19 euros correspondant à :
– salaire brut du mois d’avril 2019 3 200 €
– salaire brut du mois de mai 2019 (23 jours) 2 374,19 €
outre 557,41 € de congés payés afférents.
Les intimés concluent au débouté.
Sur ce:
Si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.
En l’espèce, la cour n’étant saisie que d’une demande au titre de créances salariales fondée sur un contrat de travail qui a été annulé, cette prétention sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la société:
Mme [J] soutient que le comportement de la société l’a placée dans une situation financière très difficile qui s’est poursuivie au-delà de la rupture de son contrat de travail, n’ayant pu obtenir le règlement de ses salaires à compter d’avril 2019 ni la délivrance des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2019.
Elle ajoute que l’attitude du mandataire remettant en cause le contrat de travail a eu des incidences sur son état de santé psychologique et elle a été hospitalisée en 2019, 2020 et 2021.Le 27 juillet 2022, elle a obtenu une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Elle réclame 2000,00 euros de dommages et intérêts.
Les intimés s’opposent à la demande.
Sur ce:
L’appelante produit un décompte d’huissier de justice concernant un arriéré de loyers impayés de 6000,00 euros ( loyer mensuel 600,00 euros) depuis avril 2019, période à laquelle la société, en difficulté financière, a fait l’objet d’une procédure collective qui a abouti à une mise en liquidation judiciaire rapide, donc sans poursuite d’activité.
Elle a perçu préalablement des sommes conséquentes (3200 euros par mois) permettant de faire face à des dépenses normales et lui restant acquises après le prononcé de la nullité du contrat de travail.
Elle ne justifie pas d’un comportement déloyal de la société, ni d’une recherche d’emploi, ni d’une relation de cause à effet avec des difficultés psychologiques ayant eu pour incidence une hospitalisation à plusieurs reprises, la première en octobre 2019, soit plusieurs mois après la cessation d’activité de la société.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes:
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La condamnation de Mme [J] par le conseil de prud’hommes aux dépens est confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas BDR& Associés venant aux droits de la Sasu [W] & Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas BDR & Associés venant aux droits de la Sasu [W] & Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.