CDD pour accroissement d’activité : décision du 5 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04716
CDD pour accroissement d’activité : décision du 5 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04716

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04716 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVBZ

[J]

C/

S.A. SICAL CELTA [Localité 3]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 03 Mai 2021

RG : F 20/00238

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[F] [J]

né le 26 Janvier 1964 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A. SICAL CELTA [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Etienne RIGAL, président

– Vincent CASTELLI, conseiller

– Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [J] (ci après, le salarié) a été embauché par la société de travail temporaire START PEOPLE ANDREZIEUX à compter du 23 juin 2014.

À compter de janvier 2017, ce salarié a été mis à la disposition de la société SICAL enseigne CELTA [Localité 3] (la société), suivant de nombreux contrats de missions temporaires, cela toujours en qualité de manutentionnaire..

La dite société est spécialisée dans la conception et la transformation d’emballages en carton ondulé

Ces contrats de missions n’étaient plus renouvelés à l’expiration de celui ayant pris fin le 10 septembre 2019.

Par un courrier , du 12 octobre 2019, le salarié écrivait à la société utilisatrice en sollicitant une embauche, indiquant ainsi:

« je tiens à vous informer que déjà travailler en qualité d’agent de production dans l’entreprise depuis juillet 2016, jusqu’à juillet 2019 en donnant pleinement satisfaction en matière de rendement. »

Il réitérait sa demande auprès de la société par un second courrier du 15 novembre suivant.

Par courrier du 26 novembre 2019, la société rejetait sa demande d’embauche.

Par requête du 19 mai 2020, ce salarié a fait convoquer la société SICAL à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et de juger la rupture de son contrat de travail abusive.

Il a sollicité, en conséquence, la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis outre congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,

Il demandait, en outre, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise de divers documents sociaux.

La société, comparante, a conclu au rejet des demandes adverses et à la condamnation de cet ancien salarié à lui payer la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 03 mai 2021, le conseil a’:

– débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société du surplus de ses demandes,

– condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.

Le salarié a relevé appel du jugement le 28 mai 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de’:

– infirmer le jugement du 03 mai 2021 du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

– requalifier ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2017,

– juger abusive la rupture de son contrat de travail,

– condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires:

– 1 539,32 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,

– 9 235,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

– 3 078,64 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– 307,86 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,

– 994,14 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement

– enjoindre à la société de lui remettre une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire du mois de septembre 2019, tous ces documents conformes à l’arrêt à intervenir.

– condamner la société à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Il fait valoir que’:

– il a fait l’objet de plus de 60 contrats de missions de travail temporaire depuis le mois de janvier 2017 de façon continue au sein de la société’; qu’il a toujours effectué les mêmes fonctions de manutentionnaire et a ainsi pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société,

– concernant la rupture de son contrat de travail, aucune proposition de contrat à durée indéterminée ne lui a été faite et il conteste les témoignages versés en ce sens par la société’; qu’ainsi la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2019, date à laquelle sa dernière mission au sein de la société s’est achevée, est abusive et injustifiée.

Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de’:

confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :

– débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de missions conclues avec la société Start People Andrezieux en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société Sical ‘ Celta [Localité 3] à compter du 21 janvier 2017,

– débouté le salarié de sa demande de juger abusive et injustifiée la rupture de son contrat de travail,

– débouté le salarié de ses demandes en paiement.

En conséquence :

– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner celui-ci à lui payer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner le salarié aux entiers dépens.

La société fait valoir que’:

– le salarié a été mis à sa disposition à compter du 18 janvier 2017 pour faire face à son besoin conjoncturel de main d »uvre, notamment en raison d’un surcroît d’activité ou en remplacement de salariés absents’; que les différents contrats font état en ce sens de motifs de recours précis’; qu’elle lui a proposé à deux reprises la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et ce dernier a refusé puisqu’il désirait des missions temporaires compatibles avec son rythme de vie’; qu’il a travaillé au service de la société de manière discontinue car sur certaines période, le salarié ne souhaitait pas bénéficier de contrats de missions,

– que courant 2019, elle a constaté qu’elle n’avait plus besoin de recourir au salarié et sa dernière mission s’est achevée le 29 juillet 2019 ; qu’il a été ensuite affecté au sein de la société Emballego sans lien avec elle,

– s’agissant des demandes indemnitaires de salarié,il ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque, ni son origine direct dans un manquement de son employeur’; qu’il ne démontre pas non plus de circonstances particulières justifiant d’écarter le barème légal.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée

Monsieur [J] soutient qu’il a été mis à disposition de la société de façon continue à compter du mois de janvier 2017, toujours en qualité de manutentionnaire.

Dans la mesure où il a effectué pendant plusieurs années le même travail, il a manifestement pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.

La dite société répond que :

à compter du 18 janvier 2017, Monsieur [J], manutentionnaire, a été mis à sa disposition par plusieurs contrats de missions pour faire face à son besoin conjoncturel de main d »uvre ; elle conteste le caractère continu de cet emploi.

Tous les contrats contrats font état de motifs de recours particulièrement précis.

Au cours de l’année 2018, bien qu’accusant des absences de salariés de l’équipe de production elle a constaté un début de stabilisation de sa production, ce qui l’a conduite à repenser son besoin de recourir à Monsieur [J].

Elle lui a alors proposé, à deux reprises, un contrat de travail à durée indéterminée, ce qu’il a refusé arguant de son souhait de flexibilité et de l’avantage financier que lui procurait ses

missions d’intérim.

Sur ce

L’article L 12 51-6 du code du travail énonce que :

‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée  » mission  » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.’

L’article L.1251-40 du Code du travail ajoute que :

« Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise.utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.’

Il revient à l’entreprise utilisatrice, laquelle supporte la charge et le risque de la preuve du bien fondé du recours à un intérimaire, de justifier pour chaque contrat de mission de l’existence d’un motif l’ayant autorisée à un tel recours.

En l’espèce, l’appelant produit aux débats les multiples contrats de mission qui l’ont affecté au sein de la société et cela à compter de celui signé le 20 janvier 2017.

Il est manifeste que l’ensemble des dits contrats porte l’indication explicite d’un motif précis de recours à l’intérim, en l’espèce soit l’existence d’un accroissement temporaire d’activité avec mention de la commande d’un client, soit le besoin d’un remplacement d’un salarié absent, explicitement identifié..

Cependant, la mention même précise et explicite d’un motif de recours ne saurait suffire à démontrer que celui était bien fondé.

Comme indiqué précédemment, au-delà de l’existence d’un énoncé explicite de la cause de recours à l’intérim, il revient à la société utilisatrice, de justifier du bien fondé de ce motif et ainsi notamment de la réalité des accroissements temporaires d’activité qu’elle a allégués, cela d’autant plus lorsque ce motif se répète au gré de contrats multiples et réguliers.

Ainsi, il doit être établi que les commandes mentionnées au sein des contrats se fondant sur un tel accroissement relevaient bien de commandes ne constituant pas son activité habituelle.

Or, la société ne produit aux débats, en sa pièce numérotée 4, que le bilan annuel pour les années 2016 à 2019 de sa facturation totale, sans que puisse être isolées au sein de chaque exercice annuel les périodes durant lesquelles il a été recouru aux services temporaires de l’appelant et, dès lors, sans que puisse être constaté l’existence des surcroîts temporaires d’activité inhabituels visés au sein des contrats de mission litigieux.

Le contrat régularisé le 20 janvier 2017, pour une activité du 18 au 20 janvier, rapportait ainsi un accroissement d’activité liée à la commande du client LENNOX.

Cependant , il n’est pas justifié de l’existence de cette commande, d’une part, et d’autre part, aucune pièce ne permet de vérifier que la dite commande, à la supposer réelle, ait êté à l’origine d’un accroissement de l’activité habituelle de l’entreprise du 18 au 20 janvier 2017.

Dans ces conditions, compte tenu de cette carence probatoire de la société, la cour ne peut considérer que le recours à ce contrat d’intérim était fondé sur un motif réel.

Par conséquent et en application de l’article L.1251-40 précité, Monsieur [J] peut faire valoir auprès de l’intimée, entreprise.utilisatrice , les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, c’est-à-dire à compter e la date de prise d’effet de ce premier contrat soit le 18 janvier 2017 .

À ce stade il sera précisé que l’article L 1251- 40 ne prive pas de ce droit à la requalification le salarié ayant refusé en cours d’exécution de ses missions la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le fait que l’appelant ait pu à un moment donné refuser une embauche définitive est donc indifférent à la question de la requalification de ce contrat du 20 janvier 2017.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande en requalification du contrat de mission temporaire précité, du 20 janvier 2017, en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le dit contrat sera bien requalifié en un tel contrat à durée indéterminée., ayant pris effet le 18 janvier précédant.

Sur les conséquences de la requalification opérée

L’article L 12 51-41 du code du travail est rédigée comme il suit :

‘Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.’

Il sera fait droit à la demande en paiement d’une telle indemnité de requalification pour le montant sollicité, lequel n’est pas débattu par la société, même à titre subsidiaire.

En présence d’un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du lien salarial, découlant de ce que la société n’a plus fait appel à ce salarié, à compter du 10 septembre 2019, s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la demande de paiement de l’indemnité de préavis, outre congés payés, sollicitée, qui là encore n’est pas débattu en son montant, sera accueillie.

En l’absence de débat quant au montant de l’indemnité légale de licenciement, il sera également fait droit à la demande en paiement de cette somme.

Les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date de réception par la société de sa convocation à comparaître devant le conseil de prud’hommes, c’est-à-dire le 19 mai 2020..

Monsieur [J] a ainsi été salarié de la société, entreprise employant moins de 10 salariés, durant deux années.

En réparation du préjudice né de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail il recevra à titre de dommages-intérêts une somme la présente juridiction arrête au montant de 3000 € .

Sur la remise de documents sociaux

La cour fera nécessairement droit à la demande tendant à la condamnation de la société à remettre à l’appelant, en premier lieu, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019, rectifié en ce qu’il mentionnera le paiement des indemnités de licenciement et de préavis outre congés payés, en second lieu une attestation pôle emploi et un certificat de travail mentionnant l’existence d’un contrat travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2017 et l’existence d’un licenciement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société succombant supportera les dépens de première instance d’appel et ne sera pas accueillie en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, elle versera à l’appelant la somme de 1800 €, en application de cet article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat de mission mettant Monsieu [F] [J] à disposition de la société SICAL, daté du 20 janvier 2017, en un contrat de travail à durée indéterminée formé entre cette société et ce salarié, à effet du 18 janvier 2017,

En conséquence, condamne la société SICAL à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1539,32 €, au titre de l’indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020,

Dit que la rupture du lien salarial s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en date du 10 septembre 2019,

En conséquence, condamne la société SICAL à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 994,14 € , au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020,

Condamne la société SICAL à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3078,64 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,86 €, au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020,

Condamne la société SICAL à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Ordonne à la société SICAL à remettre sans délai à Monsieur [F] [J] un bulletin de salaire établi au mois de septembre 2019, rectifié en ce sens qu’il intégrera le paiement des indemnités liquidées plus avant,

Ordonne à la société SICAL de remettre sans délai à Monsieur [F] [J] un certificat de travail et une attestation pôle emploi établie sur la base du contrat de travail à durée indéterminée reconnu plus avant,

Condamne la société SICAL à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne la société SICAL aux dépens.

le greffier Le président

 


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