CDD pour accroissement d’activité : décision du 5 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 16/07255
CDD pour accroissement d’activité : décision du 5 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 16/07255

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 05 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 16/07255 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M25J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 août 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/02681

APPELANTS :

M. [A] [S]

né le 29 août 1966 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

SAS EXTREM’VISION

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

Espace Optimus

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Anne-Sophie COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE (PMM), se trouvant aux droits de [Localité 6] MEDITERRANEE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION (PMCA)

représentée par son Président en exercice, M. [B] [T], dûment habilité et domicilié ès qualités

Hôtel d’agglomération

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 18 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2001, la communauté de communes « Portes Roussillon Pyrénées » a fait procéder à l’édification d’un programme dénommé  » bureaux de Clairfont  » situé dans le complexe Naturopole à [Localité 8] (66).

La communauté de communes a confié la maîtrise d’oeuvre de ce projet à Monsieur [H] [I], architecte, et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de Groupama Sud aux droits de laquelle est venu Groupama Méditerranée.

Par acte sous-seing privé en date du 27 février 2001, la communauté de communes « Portes Roussillon Pyrénées » a régularisé une promesse de vente avec Monsieur [A] [S] portant sur l’acquisition de locaux dans le programme « bureaux de Clairfont  » aux termes duquel l’acquéreur s’engageait à acheter des locaux à usage d’atelier et de bureaux, les locaux devant être livrés bruts de béton sans aucun aménagement intérieur privatif, l’acquéreur s’engageant par ailleurs à ce que son atelier ne provoque aucune nuisance sonore vis-à-vis des copropriétaires ou locataires de l’immeuble.

Par acte authentique du 10 octobre 2001, Monsieur [A] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement de la communauté de communes Portes Roussillon Pyrénées, devenue [Localité 6] Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA), aux droits de laquelle vient désormais [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU), un local à usage professionnel « brut de décoffrage » dans le lotissement « Les Bureaux de Clerfont » à [Localité 8] (66), qu’il a donné à bail à la SAS Extrem’Vision dont il est le gérant.

L’ouvrage a été réceptionné par la communauté d’agglomération le 21 novembre 2001.

Courant 2006, Monsieur [A] [S] a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages en invoquant le risque d’effondrement du plancher de l’atelier.

L’assureur dommages-ouvrages ayant refusé sa garantie, Monsieur [A] [S] et la SAS Extrem’Vision ont obtenu par ordonnance de référé la désignation de Monsieur [G] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2009.

En lecture de ce rapport, ils ont fait citer, par acte d’huissier du 23 juin 2011, la communauté de communes devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

La communauté de communes a appelé en garantie l’architecte du projet et l’assureur dommages-ouvrages.

Par ordonnance du 10 septembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de communes au profit des juridictions de l’ordre administratif.

Par jugement contradictoire du 30 août 2016, le tribunal a :

– dit irrecevable la communauté de communes à soulever l’exception d’incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative ;

– débouté Monsieur [A] [S] et la SAS Extrem’Vision de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la communauté de communes ;

– constaté que les appels en garantie sont sans objet ;

– rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– condamné solidairement Monsieur [A] [S] et la SAS Extrem’Vision aux dépens.

Le 4 octobre 2016, Monsieur [A] [S] et la SAS Extrem’Vision ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de l’établissement public [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU).

Par ordonnance du 11 juin 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a dit que l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public PMMCU était irrecevable et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit irrecevable la communauté de communes à soulever l’exception d’incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :

– dit que l’établissement public PMCU a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de Monsieur [A] [S] ;

– condamné l’établissement public PMCU à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ;

– condamné l’établissement public PMCU aux dépens engagés par Monsieur [A] [S] en première instance et en cause d’appel, et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel ;

– dit que l’établissement public PMCU a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la SAS Extrem’Vision, locataire et exploitante du local à usage d’atelier, et qu’elle lui doit réparation ;

– constaté que l’expert judiciaire ne s’est pas conformé au chef n°6 de sa mission concernant l’évaluation des préjudices de la SAS Extrem’Vision en ne permettant pas aux parties de former des observations et des dires sur ses conclusions ;

– constaté que les bases d’estimation de ces préjudices sont en outre erronées ;

– en conséquence, avant-dire droit sur le quantum des préjudices d’exploitation de la SAS Extrem’Vision :

– ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de la SAS Extrem’Vision et de l’établissement public PMCU et désigné pour y procéder Monsieur [M] [R], expert comptable inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, avec mission de :

1) convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusés de réception 15 jours à l’avance au moins et au plus tard dans les 45 jours de l’avis de consignation ;

2) se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents comptables relatifs à l’activité de la SAS Extrem’Vision depuis sa création et jusqu’à ce jour ;

3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

4) estimer, sur la base des éléments comptables en sa possession :

a) les pertes subies par la société en lien avec le défaut de portance du plancher inapte à supporter des machines pesant plus de 250 kg/m2 entre la date de déclaration du sinistre à l’assureur dommages-ouvrages du 19 décembre 2006 et la date du départ des lieux litigieux de la locataire (qu’il appartiendra à l’expert de rechercher) ;

b) les conséquences comptables, en terme de coût et d’activité, du déménagement auquel la SARL Extrem’Vision a été contrainte de procéder ;

c) constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer d’en aviser la cour ;

d) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

– dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS Extrem’Vision qui devra verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

– condamné l’établissement public PMCU à payer à la SAS Extrem’Vision une somme provisionnelle de 130 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices ;

– réservé les dépens et frais irrépétibles.

Monsieur [R] a déposé son rapport le 5 novembre 2021.

Sur pourvoi de l’établissement public PMMCU et par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que l’établissement public PMMCU a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de Monsieur [S] et l’a condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Montpellier ;

– remis sur ces points les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [A] [S] et de la SAS Extrem’Vision remises au greffe le 28 avril 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l’établissement public [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) remises au greffe le 17 octobre 2022 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise,

L’établissement public PMMCU soutient d’une part que l’expert, Monsieur [R], n’a pas accompli la mission qui lui a été confiée, faisant valoir qu’il ne s’était pas fait remettre tous les éléments comptables relatifs à l’activité de la société Extrem’Vision depuis sa création et jusqu’à ce jour comme cela lui était imposé au point n°2 de sa mission et qu’il n’a pas répondu au point essentiel de cette dernière (point4a), à savoir estimer les pertes subies par la société Extrem’Vision en lien avec le défaut de portance du plancher inapte à supporter des machines pesant plus de 250kg/m², c’est à dire inapte à supporter la Tour Mazak.

D’autre part, l’intimé expose que l’expert a également méconnu le principe du contradictoire, ne lui laissant qu’un délai d’un mois pour étudier les documents comptables transmis par la société Extrem’Vision et refusant une réunion d’échanges à [Localité 6] Méditerranée Métropole.

S’agissant en premier lieu de la remise par les parties des éléments comptables, il convient de relever qu’aux termes du point n° 2 de sa mission, l’expert devait se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il appartenait le cas échéant à l’établissement public de solliciter les pièces et les documents qu’il souhaitait voir examiner par l’expert.

En second lieu, dans son arrêt du 30 janvier 2020, la cour a notamment relevé :

 » Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, le vice affectant le plancher n’est pas dû à la mise en place dans l’atelier, en juin 2006, d’une machine supplémentaire de 5 700 kg.

En effet, il résulte des investigations techniques de l’expert et de son sapiteur que, compte tenu de leur configuration respective, la fraiseuse de 2 000 kg et la machine de 5 700 kg, ont un poids par m² équivalent au droit des appuis.

Le défaut de portance du plancher de l’atelier eu égard à l’activité exercée par la société de l’acquéreur est donc établi même en faisant abstraction de la machine de 5 700 kg installée en juin 2006.

L’expert relève d’ailleurs que des enfoncements avaient déjà été constatés avant juin 2006.

(…)

Les déformations constatées sont la conséquence exclusive du défaut de portance du plancher au regard de la destination du local à usage d’atelier et sont sans rapport avec le prétendu défaut de pose du carrelage imputable à l’acquéreur qui a acheté le local brut de décoffrage et qui a assumé les travaux de second oeuvre « .

Il en résulte que la non conformité des locaux est sans rapport avec la mise en place de la Tour Mazak en juin 2006, étant observé que le point 4 a) de la mission de l’expert ne fait nullement référence à la tour Mazak mais demande à l’expert d’estimer les pertes subies par la société Extrem’Vision en lien avec le défaut de portance du plancher inapte à supporter des machines de plus de 250 kg/m² et non en lien avec la mise en place de la tour Mazak, étant rappelé sur ce point que la fraiseuse utilisée avant l’acquisition de la tour Mazak pesait 2 000 kg, soit dix fois la norme admise au regard du plancher existant.

Par conséquent, l’estimation des pertes subies ne devait pas s’apprécier uniquement par rapport à la marge dégagée par la tour Mazak comme le soutient l’intimé mais au regard de l’activité globale de l’entreprise en raison de l’inadéquation du plancher à l’activité de la société Extrem’Vision.

Enfin, outre que conformément à sa mission, l’expert, suite à son pré-rapport, a laissé aux parties un délai d’un mois pour faire part de leurs observations et un délai de deux semaines pour leur permettre de répondre aux dires de la partie adverse, Monsieur [R] a motivé son refus de convoquer les parties à une nouvelle réunion d’expertise en exposant que la méthodologie des travaux d’expertise avait déjà été définie lors de la réunion du 13 octobre 2020 et que tous les documents avaient été transmis aux parties.

En tout état de cause, aucun manquement caractérisé au contradictoire n’est établi par l’établissement public PMMCU.

Le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [R] sera donc rejeté.

Sur le fond,

Au préalable, il convient de rappeler que la cour a définitivement statué sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’établissement public PMMCU envers la société Extrem’Vision, le débat portant exclusivement sur l’évaluation des préjudices subis par cette dernière.

* sur l’indemnisation de la perte de marge

L’intimé, qui conteste le principe d’évaluation retenu par l’expert, se prévaut d’une contre analyse du rapport d’expertise judiciaire réalisée par un expert comptable, Monsieur [Z] [Y], pour exposer que la variation du chiffre d’affaire de la société Extrem’Vision avant et après son déménagement est liée au triplement de sa surface de production disponible et à l’augmentation de 700 % de ses investissements.

Il en conclu que le résultat de l’expertise judiciaire est erroné, le rapport ne tenant nullement compte de cet accroissement d’activité dû uniquement au déménagement de la société.

Or, le rapport [Y] est contredit par la note technique du cabinet Hudellet Arrès, société d’expertise comptable, produite aux débats par Monsieur [S], qui expose que le ratio chiffre d’affaire/m² disponible dont fait état Monsieur [Y] lui paraît totalement abscons, l’efficience des investissements réalisés devant être comparé aux produits générés ou à un taux d’utilisation, mais certainement pas par rapport à la surface occupée par le matériel industriel.

S’agissant de la politique d’investissement de la société Extrem’Vision, il indique :

 » La société a déménagé dans les locaux à [Localité 7] en 2012, mais il faut attendre l’exercice clos le 31 mars 2018 pour enregistrer une politique d’investissements massive et l’obtention de marchés spécifiques pour atteindre environ 300 K€ d’acquisition d’immobilisation.

Sur la période 2012-2017 (5 exercices) la valeur nette des investissements est de l’ordre de 320 K€ , soit en moyenne de 64 K €par an : si l’on tient compte du renouvellement du parc de l’outil industriel, obligatoire dans un métier nécessitant de la haute technologie et de la recherche et développement, on ne peut que conclure sur une non corrélation avec la variable chiffre d’affaires de l’entreprise.

La spécificité même de l’activité d’Extrem’Vision fait que certains investissements sont liés à des commandes particulières qui peuvent parfois s’étaler sur plusieurs exercices et ne plus servir après : l’exploitation quotidienne induit donc un investissement important.

Le rapport [Y] omet également d’indiquer que l’ensemble du matériel n’est pas utilisé en continu, mais soumis aux aléas commerciaux des commandes clients ».

Par conséquent, au vu de ce rapport qui contredit utilement le rapport [Y], rien ne permet d’affirmer que l’expert judiciaire aurait dû tenir compte, dans son évaluation du préjudice, de l’agrandissement de la surface destinée à la production entraînant un accroissement de l’activité de la société Extrem’Vision.

En l’espèce, l’expert judiciaire, conformément à sa mission, a estimé les pertes subies par la société Extrem’Vision entre la date de déclaration du sinistre à l’assureur dommages-ouvrage du 19 décembre 2006 et la date du départ des lieux litigieux de la locataire.

Sur ce point, il n’est pas démontré que la société Extrem’Vision aurait concouru à son propre préjudice en retardant son déménagement, cette dernière versant aux débats les justificatifs de prospection de nouveaux terrains, étant notamment relevé qu’elle ne pouvait vendre ses locaux pendant les opérations d’expertise judiciaire, l’expert ayant rendu son rapport fin 2009.

Il expose que le déménagement étant intervenu à partir du 9 octobre 2012 mais que l’entreprise ayant été contrainte de cesser son activité trois jours avant, la perte de marge doit comprendre la période du 19 décembre 2006 au 6 octobre 2012, soit 2 117 jours.

Il calcule l’indemnité sur la différence de marge entre :

– la période d’activité réduite du fait du défaut de portance du plancher, évaluée à 72 649 euros en moyenne sur quatre années ;

– la période de reprise d’activité dans les nouveaux locaux, évaluée à 163 117 euros en moyenne sur quatre années ;

l’indemnité étant calculée sur une durée de 2 117 jours (19 décembre 2006 au 06 octobre 2012).

Le différentiel de marge est donc égal à 90 468 euros (163 117 euros – 72 649 euros).

Il évalue donc le montant de l’indemnisation résultant de la perte de marge à la somme de 524 714 euros arrondie à 520 000 euros, montant qui sera retenu par la cour.

* sur les frais de déménagement

L’expert a évalué les frais de déménagement à la somme de 12 018 euros , soit :

– les frais directs de location de véhicules : 2 863 euros

– les frais de main d’oeuvre de l’entreprise : 9 154 euros

Ces montants ne font l’objet d’aucune observation de l’intimé et seront donc retenus.

* sur la perte d’activité durant le déménagement

L’expert expose que la durée d’inactivité pour préparer le déménagement, déménager et réinstaller les équipements dans les nouveaux locaux en état de fonctionnement a été de 14 jours.

Il a calculé la marge variable sur cette période sur la base de la marge moyenne des quatre années postérieures au déménagement, soit 163 117 euros x 14 jours/224 jours de travail, soit 10 195 euros arrondi à 10 200 euros.

Ce calcul ne fait l’objet d’aucune observation de la part de l’intimé et sera retenu.

Compte tenu de ces éléments, l’établissement public PMMCU sera condamné à payer à la SAS Extrem’Vision la somme de 412 218 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 130 000 euros payée par l’intimé.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette le moyen tiré de la nullité de l’expertise ;

Condamne l’établissement public [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine venant aux droits de [Localité 6] Méditerranée Communauté d’Agglomération à payer à la SAS Extrem’Vision la somme de 412 218 euros en réparation de ses préjudices ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;

Condamne l’établissement public [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine venant aux droits de [Localité 6] Méditerranée Communauté d’Agglomération aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais des expertises [G] et [R] ;

Condamne l’établissement public [Localité 6] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine venant aux droits de [Localité 6] Méditerranée Communauté d’Agglomération à payer à la SAS Extrem’Vision la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.

La greffière, Le président,

 


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