Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11617 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/00022
APPELANTE
SAS INTERFORUM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée pour la période du 4 mars au 2 avril 2014, monsieur [U] [D] a été engagée par la société INTERFORUM en qualité d’approvisionneur-vendeur, statut employé. Ce contrat a été renouvelé du 3 avril au 20 juin 2014.
Puis, 19 contrats à durée déterminées s’en sont suivis pour exercer les mêmes fonctions du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018 date à laquelle ont cessées les relations contractuelles.
Le 07 janvier 2019, monsieur [U] [D] a saisi le Conseil de Prud’Hommes de CRETEIL des chefs de demandes suivants :
– Indemnité de requalification des CDD en CDI 2.005,25 € ;
– Rappel de salaires pour la période du 28 juillet au 19 août 2018 1.537,36 € ;
– Congés payés y afférents 153, 73 € ;
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.026,25 € ;
– Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 10.026,25 € ;
– Indemnité conventionnelle de licenciement 4.812,60 € ;
– Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 2.005,25 € ;
– Indemnité compensatrice de préavis 4.010,50 € ;
– Congés payés y afférents 401,05 € ;
– Article 700 du Code de procédure civile 3.000 €.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société INTERFORUM du jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud’Hommes de CRETEIL qui a :
– Débouté la société INTERFORUM de sa demande de voir constater la prescription d’une partie des demandes de Monsieur [D] ;
– Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [D] à la somme de 2.005,25 euros ;
– Requalifié les contrats à durée déterminée signés à partir du 4 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société INTERFORUM à lui verser la somme de 2.005,25 euros à titre de l’indemnité de requalification ;
– Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société INTERFORUM en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
* 4.010,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 401,05 euros à titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
* 4.812,60 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 8.021,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.005,25 euros au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; – Fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur [D] et a condamné la société INTERFORUM à lui verser :
* 1.537,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 19 août 2018 ;
* 153,73 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 19 août 2018 ;
– Fait droit à la demande de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société INTERFORUM à lui verser 1.200 euros;
– Ordonné la remise d’un bulletin de salaire pour les mois de juillet et août 2018 ainsi que l’attestation Pôle Emploi conformes,
– Rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil) est applicable à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du Code civil) et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du Code civil) ;
– Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
– Débouté la société INTERFORUM de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
– Condamné la société INTERFORUM aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 23 octobre 2020, la société INTERFORUM demande à la cour de :
REFORMER le jugement intervenu en ce qu’il a :
o Débouté la société INTERFORUM de sa demande de voir constater la prescription d’une partie des demandes de Monsieur [D] ;
o Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [D] à la somme de 2.005,25 euros ;
o Requalifié les contrats à durée déterminée signés à partir du 4 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société INTERFORUM à lui verser la somme de 2.005,25 euros à titre de l’indemnité de requalification;
o Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société INTERFORUM en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
– 4.010,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 401,05 euros à titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
– 4.812,60 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 8.021,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2.005,25 euros au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
o Fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur [D] et a condamné la
société INTERFORUM à lui verser :
– 1.537,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 19 août 2018 ;
– 153,73 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 19 août 2018 ;
o Fait droit à la demande de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société INTERFORUM à lui verser 1.200 euros;
o Ordonné la remise d’un bulletin de salaire pour les mois de juillet et août 2018 ainsi que l’attestation Pôle Emploi conformes,
o Rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil) est applicable à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du Code civil) et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du Code civil) ;
o Débouté la société INTERFORUM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société INTERFORUM aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
– DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [D] à la somme de 1.631,71 € bruts ;
– LIMITER l’indemnisation de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
* Indemnité de requalification 1.631,71 € ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.898,13 €;
* Indemnité compensatrice de préavis 3.265,42 € bruts ;
* Congés payés y afférents 326,54 € bruts.
Dans tous les cas,
– CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 3.000 € à la société INTERFORUM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 31 juillet 2020, monsieur [U] [D] demande à la cour de :
– Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes suivantes pour lesquelles il souhaite voir condamner la société INTERFORUM à lui payer les sommes suivantes :
* 2.005,21 euros au titre de la requalification des contrats en CDI,
* 10.026,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10.026,25 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
Monsieur [U] [D] sollicite également la condamnation de la société INTERFORUM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification :
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail ç durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L 1242-12.
L’article L 1245-1 prévoit que la méconnaissance , notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Force est de constater que le salarié a travaillé au titre de 21 contrats pour la société INTERFORUM pour un accroissement d’activité qui perduré pendant 4 ans . En réalité, monsieur [U] [D] a occupé le même poste permant au sein de l’entreprise et c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requlification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dès lors que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en l’absence de toute procédure de licenciement la rupture du contrat constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions s’agissant des conséquences du licenciement.
Sur les autres demandes :
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que monsieur [U] [D] conserve la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CE MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement défré ;
Condamne la société INTERFORUM à payer à monsieur [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société INTERFORUM aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR »SIDENT