CDD pour accroissement d’activité : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/00136
CDD pour accroissement d’activité : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/00136

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

AD

ARRÊT du : 30 JANVIER 2024

MINUTE N° : – 23

N° RG 22/00136 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 03 Janvier 2022 – Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

né le 25 Août 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. PRODIA Prise en la personne de son représentant légal domiclié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023

Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P] a travaillé en qualité de manutentionnaire au sein de la S.A.S. Prodia, d’abord, à compter du 15 octobre 2018 selon plusieurs contrats de mission, puis, à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont le terme, après renouvellement, a été fixé au 30 septembre 2020.

Le 20 juillet 2020, M. [P] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail jusqu’au terme de son contrat.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er mars 2021, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité du licenciement, d’obtenir la requalification des contrats de mission et du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 3 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :

– Débouté M. [L] [P] de I’ensemble de ses demandes,

– Débouté la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [L] [P] aux dépens.

Le 14 janvier 2022, M. [L] [P] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [P] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes

d’Orléans le 3 janvier 2022,

Et, statuant à nouveau,

Fixer le salaire brut moyen de M. [P] à la somme de 2.128,85 euros,

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail a durée déterminée :

Juger que M. [P] ne s’est pas vu verser d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

Juger que la société Prodia s’est abusivement abstenue de verser l’indemnité de fin de

contrat à durée déterminée à M. [P] et de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme,

En conséquence,

Condamner la société Prodia à verser à M. [P] la somme de 3.555,93 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

Condamner la société Prodia à verser à M. [P] la somme de 4.257,70 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Sur la requalification des contrats de mission temporaire et du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Requalifier les contrats de mission temporaire du 1er janvier 2019 au 29 mars 2019 et le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

Condamner la société Prodia à verser à M. [P] les sommes suivantes :

‘ 6.386,55 euros à titre d’indemnité de requalification,

‘ 931,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

‘ 2.128,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 212,88 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 17.030,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

‘ 2.128,85 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

En tout état de cause :

Ordonner la remise à M. [P] de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du bulletin de salaire afférent au solde de tout compte rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,

Condamner la société Prodia à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes d’Orléans pour les sommes de nature salariale, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire, et ordonner

leur capitalisation.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Prodia demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :

Débouté M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,

Condamné M. [L] [P] aux entiers dépens.

Par conséquent

– Juger que les demandes formulées au titre des contrats de missions sont couvertes

par la prescription ;

– Juger licites et valables les contrats de missions et le contrat de travail à durée déterminée signés par M. [P] ;

– Juger que M. [P] ne justifie aucunement avoir été embauché dans le cadre de l’activité durable et permanente de la société Prodia ;

– Constater que M. [P] a refusé l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposée ;

– Juger que M. [P] a été rempli de l’intégralité de ses droits ;

Partant,

– Juger la demande de requalification concernant les contrats de missions irrecevable ;

– Débouter M. [P] de sa demande de requalification de ses contrats de missions et de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission et de son contrat de travail à durée déterminée ;

– Débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de précarité et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Y ajoutant en cause d’appel

– Le condamner aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

L’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).

La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).

Il ressort du certificat de travail délivré par l’entreprise de travail temporaire Planett Loiret que M. [L] [P] a été employé par cette société en qualité de manutentionnaire selon plusieurs contrats de mission entre le 20 septembre 2018 et le 29 mars 2019 (pièce n° 19 du dossier salarié).

Selon l’attestation Pôle emploi établie par Planett Loiret, M. [L] [P] a été mis à disposition de la SAS Prodia du 4 au 29 mars 2019.

M. [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er mars 2021 et reçue au greffe le 2 mars 2021 (pièce n° 18 du dossier du salarié).

Le salarié conteste la réalité du motif de recours au contrat en faisant valoir que l’accroissement temporaire d’activité invoqué n’est pas caractérisé.

Le point de départ du délai de prescription de l’action est le terme du dernier contrat de mission, soit le 29 mars 2019 (en ce sens, Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-10.494, FS, B).

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur la requalification des contrats de mission et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [L] [P] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus du 1er janvier 2019 au 29 mars 2019 et du contrat à durée déterminée conclu le 19 mars 2019 et à effet du 1er avril 2019.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code et 1353 du code civil qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).

Les contrats de mission mentionnent comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité.

La SAS Prodia invoque le doublement, en moyenne, du tonnage de réception de produits congelés entre octobre 2018 et mars 2019 (conclusions p. 5 et pièce n° 18). Le seul tableau versé aux débats, unilatéralement établi par l’entreprise utilisatrice et non corroboré par des éléments objectifs, ne saurait suffire à établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité allégué. En tout état de cause, il ressort de ce tableau une forte variation du tonnage de surgelés réceptionnés. Ainsi, en décembre 2018, le tonnage était très supérieur à celui de janvier 2019.

La SAS Prodia ne justifiant pas du motif de recours au travail temporaire, il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre le 1er janvier 2019 et le 29 mars 2019 en un contrat à durée indéterminée entre M. [L] [P] et la SAS Prodia. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte parmi lesquels figure l’accroissement temporaire d’activité.

Le contrat à durée déterminée du 19 mars 2019, à effet du 1er avril 2019, a été conclu pour un motif « d’accroissement d’activité suite à une modification organisationnelle de la production ». Son terme initial était fixé au 30 septembre 2019. Selon avenant du 31 juillet 2019, le contrat a été renouvelé et le terme fixé au 30 septembre 2020.

Il sera relevé que les parties ne formulent aucune observation sur le respect du délai de carence entre le contrat de mission conclu pour la période du 4 au 29 mars 2019 et le contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er avril 2019.

La SAS Prodia allègue un accroissement temporaire d’activité suite à une modification organisationnelle de la production en faisant valoir que l’introduction d’un robot de palettisation a induit, pour la chaîne de production, une augmentation de la gestion du négoce ainsi que des contrôles et des reconditionnements plus importants (conclusions, p. 9 et 10).

Cependant, la SAS Prodia n’établit pas que l’achat, la mise en service et les difficultés techniques rencontrées par ce robot ont entraîné un accroissement temporaire de son activité.

Le motif de recours indiqué au contrat n’étant pas justifié, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 19 mars 2019 en un contrat à durée indéterminée entre M. [L] [P] et la SAS Prodia. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

M. [L] [P] invoque les articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail et sollicite une somme globale à titre d’indemnité de requalification. Il y a lieu de condamner la SAS Prodia à lui payer la somme de 3 000 euros net à titre d’indemnité de requalification.

Sur l’indemnité de fin de contrat

En application de l’article L.1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La SAS Prodia justifie avoir établi le 20 août 2020 un projet d’avenant prévoyant que le contrat de travail de M. [L] [P] se poursuivrait, à compter du 1er octobre 2020, en contrat à durée indéterminée (pièces n° 9 et 10).

Il ressort d’un courriel adressé le 19 août 2020 au service des ressources humaines par le responsable logistique entrepôts frigorifiques que celui-ci a souhaité qu’un contrat à durée indéterminée soit proposé à M. [L] [P] (pièce n° 11 de l’employeur).

Dans un courriel envoyé le 30 septembre 2020 à 11 h 55, ce cadre donne l’instruction suivante à Mme [Y] [M], du service des ressources humaines : « suite à ta conversation téléphonique avec M. [P] qui a confirmé son souhait de ne pas signer son CDI, merci de lui préparer son solde de tout compte sans la prime de précarité » (pièce n° 12 de l’employeur).

Mme [M] confirme avoir cherché à joindre à plusieurs reprises M. [L] [P] afin de lui proposer de signer le contrat à durée indéterminée et que celui-ci lui a répondu ne pas être intéressé (pièce n° 21 de l’employeur). Cette attestation, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, emporte la conviction de la cour.

Il est par conséquent établi que la SAS Prodia a proposé un contrat à durée indéterminée à M. [L] [P] et que celui-ci l’a refusé.

Il y a donc lieu de débouter M. [L] [P] de sa demande d’indemnité de fin de contrat. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La SAS Prodia était fondée à refuser de verser à M. [L] [P] l’indemnité de fin de contrat.

S’agissant de la délivrance de l’attestation Pôle emploi, il n’est pas établi que les agissements de l’employeur procèdent d’un comportement fautif de sa part.

Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [L] [P] de sa demande à ce titre.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

En conséquence, la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul lorsqu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.891, FS, P + B).

Le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée.

Il a pris fin au terme fixé par l’avenant de renouvellement, soit le 30 septembre 2020, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre. A cette date, le salarié était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 20 juillet 2020.

La rupture s’analyse en un licenciement nul. Il est indifférent à cet égard que M. [L] [P] ait ou non refusé, comme le soutient la SAS Prodia, la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement nul en se fondant sur l’article L.1235-3-1 du code du travail.

Aux termes de ce texte, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de la situation particulière de M. [L] [P], notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Prodia à verser au salarié la somme de 14 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul.

L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [L] [P] à ce titre.

En application de l’article 79 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, il y a lieu de condamner la SAS Prodia à verser à M. [L] [P] la somme de 931,37 euros net à titre d’indemnité de licenciement.

En application de l’article 78 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, la durée du préavis est d’un mois.

L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de préavis.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Prodia à verser à M. [L] [P] les sommes de 2 128,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 212,88 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts moratoires

Les créances d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de réception par la SAS Prodia de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement.

Les créances d’indemnité de requalification et d’indemnité pour licenciement nul porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de remise des documents de rupture

Il y a lieu d’ordonner à la SAS Prodia de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.

En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SAS Prodia aux dépens de première instance et d’appel.

Il y a lieu de condamner la SAS Prodia à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 3 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [P] de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

Requalifie les contrats de mission conclus entre le 1er janvier 2019 et le 29 mars 2019 en un contrat à durée indéterminée entre M. [L] [P] et la SAS Prodia ;

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 19 mars 2019 en un contrat à durée indéterminée entre M. [L] [P] et la SAS Prodia ;

Condamne la SAS Prodia à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :

– 3 000 euros net à titre d’indemnité de requalification ;

– 14 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

Condamne la SAS Prodia à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 :

– 931,37 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;

– 2 128,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 212,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Ordonne à la SAS Prodia de remettre à M. [L] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

Condamne la SAS Prodia à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS Prodia aux dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

 


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