C4
N° RG 20/03888
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUN4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG F19/00379)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 26 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me François DEBENEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [A] [T]
né le 25 Janvier 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9],
[Localité 2]
représenté par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
Le Crédit Immobilier de France est un acteur sur le marché français des prêts immobiliers., composée de 3 entités, dont la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) qui a absorbé l’ensemble des autres entités ayant préalablement fait partie de l’UES (dont les GIE i-CIF et CIF Services).
Le 1er septembre 2012, le Ministère de l’Economie et des Finances annonçait l’octroi au CIF d’une garantie d’Etat sous réserve de l’accord de la Commission Européenne afin d’éviter un défaut.
Le 21 février 2013, la Commission Européenne a adopté une décision approuvant la mise en place d’une garantie temporaire au profit du CIF pour une durée de 6 mois. Cette approbation était donnée jusqu’à ce que la Commission adopte une décision sur le Plan de Résolution ordonnée du CIF. Ce plan a pour objet d’assurer le financement et la solvabilité du Groupe jusqu’à son extinction complète Il sécurise intégralement le refinancement du Groupe et garantit la capacité du CIF à faire face à ses engagements tout au long de la gestion extinctive de son encours fixé par la Commission Européenne à une durée maximale de 22 ans.
Ce plan implique en outre de mettre en place plusieurs vagues successives de suppressions d’emplois, comme conséquence des différentes étapes de cessation progressive des activités du CIF jusqu’à l’extinction totale et définitive de son bilan. Chacune d’entre elles est adossée à un plan de sauvegarde de l’emploi dont les mesures sociales d’accompagnement ont été négociées et définies conventionnellement à l’unanimité dans l’accord de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations (AGS) signé le 20 décembre 2013.
M. [T] a été embauché par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) en contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2016 jusqu’au 5 décembre 2017 en qualité de Chargé d’Evaluation et d’Actualisation, position Technicien Confirmé, niveau A, coefficient 265, selon la convention collective nationale des sociétés financières, au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Le 6 décembre 2017, M. [T] était de nouveau embauché jusqu’au 31 décembre 2018, dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité d’Expert Immobilier, position Technicien confirmé, niveau B, coefficient 280 de la Convention collective nationale des Sociétés Financières, au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Le 27 septembre 2019, M. [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la requalification de ses deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer diverses sommes au titre de cette requalification et de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Requalifié les contrats de travail à durée déterminée liant M. [T] à le CIFD en contrat de travail à durée déterminée,
Fixé la moyenne des trois derniers salaires bruts à la somme de 2 666,67 euros,
Condamné le CIFD à lui verser les sommes suivantes :
2 666,67 euros bruts à titre d’indemnité de requalification
11 333,34 euros à titre de rappel sur prime de fidélisation,
1 133,33 euros au titre des congés payés afférents,
Jugé que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné le CIFD à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 666,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5 333,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
533,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la perte de chance d’adhérer au PSE,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,
Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires,
Condamné le CIFD aux dépens de l’instance,
Jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le CIFD.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Le CIFD en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020.
A l’issue de ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2021, le CIFD demande de :
A titre principal :
Juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les CDD de Monsieur [T] en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 26 novembre 2020,
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [T] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour entendait confirmer les dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Valence, elle en modéra les quantums de condamnations à la lumière des préjudices qui devront être évalués à leur juste mesure.
A l’issue de ses conclusions récapitulatives N° 2 du 6 octobre 2021, M. [T] demande de :
Dire et Juger que ses deux contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2 666,67 euros à titre d’indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaire brut,
Condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 11 333,34 euros à titre de rappel sur prime de fidélisation, outre 1 133,33 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit et jugé que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux sommes de :
1 666,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 666,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaires bruts,
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
L’infirmer pour le surplus et condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux sommes suivantes :
8 000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 800€ au titre des congés payés y afférents,
40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la perte de chance d’adhérer au PSE,
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en voie d’appel,
Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 666,67 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Moyens des parties :
M. [T] fait valoir que ses deux contrats de travail à durée déterminée sont en tous points identiques, la durée de travail et la rémunération demeurant inchangées et que seul l’intitulé de poste diffère. Il ajoute qu’aucun de ces deux contrats ne contient une liste des tâches qui lui sont confiées.
Il expose qu’il n’a jamais signé les prétendues fiches de postes afférentes au poste de Chargé d’Evaluation et d’Actualisation et d’Expert Immobilier communiquées par le CIFD, lesquelles ne lui ont jamais été remises et ont manifestement été rédigées pour les besoins de la cause.
Il relève qu’il a perçu une rémunération strictement identique alors que selon ces fiches, l’expérience requise pour ces deux postes est différente, ce qui implique qu’il aurait dû percevoir une rémunération différente.
Son lieu de travail n’a pas varié, puisqu’il effectuait principalement du télétravail, et qu’il n’a jamais eu de mission d’envergure nationale au titre d’aucun des deux contrats, étant clairement positionné sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. [T] soutient que s’agissant de son rattachement hiérarchique, il a été rattaché à Monsieur [L] [V] durant toute sa relation de travail conformément aux échanges de mails versés aux débats.
Enfin, M. [T] allègue que les tâches qui lui étaient confiées étaient strictement identiques durant toute la relation de travail avec le CIFD et qu’il n’y a eu aucune évolution de ses fonctions entre les deux contrats. M. [T] soutient ainsi que le poste occupé dans le cadre de son second contrat de travail à durée déterminée est identique à celui occupé au titre de son premier contrat de travail à durée déterminée, que son emploi avait dès lors un caractère durable et pérenne et que l’intitulé du poste occupé a été modifié d’un contrat à l’autre, afin d’échapper aux dispositions d’ordre public des contrats de travail à durée déterminée et du contrat de travail à durée indéterminée.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD) fait valoir pour sa part qu’au titre de son premier contrat, M. [T] intervenait dans un rayon d’action régionale sur des biens ne présentant pas de caractère particulier ou atypique. Le lieu de travail était alors situé à [Localité 6], sous l’autorité de Monsieur [C] [U], Responsable Immobilier, exerçant à [Localité 7] et couvrant une zone limitée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ajoute que par la conclusion de son nouveau contrat de travail, M. [T] a évolué dans ses responsabilités et dans son positionnement hiérarchique pour dépendre directement de Monsieur [L] [V], Directeur Adjoint en charge des expertises immobilières, exerçant à [Localité 8] et couvrant tout le territoire national.
Elle expose qu’en tant qu’expert immobilier, M. [T] intervenait essentiellement mais non exclusivement sur des biens de grandes valeurs et atypiques et son rayon d’action était étendu à tout le territoire national du fait de la rareté de ce type de biens.
Le CIFD soutient ainsi que M. [T] occupait un poste bien distinct de celui assumé lors du premier contrat de travail à durée déterminée, le second poste étant hiérarchiquement supérieur au premier.
Le CIFD ajoute que la qualification différait d’un contrat à l’autre, et que son lieu de travail différait également, puisqu’il a été amené à assister à différentes réunions de service à [Localité 8] lors de son second contrat, ce qui n’a jamais été le cas au cours de son premier contrat de travail à durée déterminée.
Ainsi, le CIFD allègue que le poste d’Expert Immobilier, au périmètre plus large, pouvait recouvrir des interventions susceptibles de relever du poste de Chargé d’évaluation et d’actualisation mais sur un périmètre plus étendu (notamment quant à la nature du bien, mais également géographique).
Ceci explique que M. [T] ait pu, en tant qu’Expert Immobilier, continuer à intervenir sur des biens et sur un périmètre géographique au sein desquels il intervenait déjà en tant que Chargé d’évaluation et d’actualisation. Pour autant, il n’en résulte pas que les deux postes étaient identiques.
Les postes n’étant pas identiques, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté de délai de carence entre les deux contrats de travail à durée déterminée alors qu’une telle obligation ne s’imposait pas à elle.
Le CIFD soutient également que les recours à des contrats de travail à durée déterminée était motivé par des raisons bien distinctes et justifiés par un accroissement temporaire d’activité, bien précis et devant être réalisé dans un temps contraint, empêchant toute qualification de l’un des emplois de M.[T] de « pérenne ». Enfin, en rejoignant une entreprise engagée dans une cessation totale et définitive d’activité, M. [T] ne pouvait légitimement espérer occuper un poste pérenne.
Le CIFD ajoute que le caractère temporaire de cet emploi était connu et recherché par M. [T] qui, lors de son embauche, avait déclaré ne pas être intéressé par un CDI du fait de son âge proche de la retraite et de son activité viticole au sein de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée L’ARSENAL, dont Mme [B] [T] est la gérante.
Sur ce,
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est de principe que l’accroissement temporaire d’activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l’entreprise accidentelle ou cyclique qui ne peut être absorbée avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s’il n’est pas forcément exceptionnel ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d’activité peut résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.
L’entreprise peut également conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise tout en préservant l’emploi du personnel absent. Le remplacement doit concerner un salarié déterminé dont le nom et la qualification doivent être mentionnés dans le contrat à durée déterminée et il doit s’agir d’une situation temporaire. Ces contrats doivent permettre de faire face à des absences inopinées et ne pas constituer un instrument de gestion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et n’est pas contesté que M. [T] a été embauché par le CIFD en contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2016 jusqu’au 5 décembre 2017 inclus, « afin de faire face à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise liée au volume important d’évaluation à effectuer pour apurer le stock qui sera décroissant dans le temps pour 1 durée de 18 mois » en qualité de Chargé d’Evaluation et d’Actualisation (CEA), position Technicien Confirmé, niveau A, coefficient 265, étant précisé qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, M. [T] « pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi appartenant à cette catégorie professionnelle », et selon la convention collective nationale des sociétés financières.
Au terme de ce 1er contrat, le lieu de travail est situé à [Localité 6] (établissement de [Localité 7]/[Localité 6], sis [Adresse 4]), étant précisé que « compte tenu des nécessités de CIFD, il est convenu que ses fonctions pourront donner lieu à une mobilité à l’intérieur du périmètre du bassin d’emploi’ et que compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié sera amené à effectuer des déplacements dans l’ensemble des départements français’. ». Sa rémunération étant fixée somme de 2 666,67 euros bruts mensuels.
Le 6 décembre 2017, M. [T] signait un nouveau contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018, « afin de faire face à l’accroissement temporaire de l’activité au sein du pôle évaluation de la filière immobilier liée à la sécurisation du transfert des dossiers contentieux », en qualité d’Expert Immobilier, position Technicien confirmé, niveau B, coefficient 280 de la Convention collective nationale des Sociétés Financières.
Ledit contrat précisait, s’agissant du lieu de travail et des déplacements professionnels, que le poste était administrativement basé à [Localité 8] (établissement CIF service, 26 ‘ [Adresse 3]). Il était précisé que ce lieu de travail, qui constitue la localisation du poste au sein de la société, « pourra évoluer à l’intérieur du périmètre du bassin d’emploi,’ et que compte tenu de la nature de ses fonctions et de l’organisation centralisée de sa filière métier, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels réguliers sur l’ensemble des établissements de la société située en France métropolitaine ». La rémunération étant fixée à la somme de 2666,67 euros bruts.
Au terme de ces deux contrats, le salarié reconnaissait « avoir été pleinement informé du contexte du groupe Crédit immobilier de France la date de signature, et plus particulièrement du plan de résolution ordonnée qui devrait entraîner à terme la suppression de l’intégralité des postes de travail ».
Il en ressort que M. [T] a été embauché dans le cadre de deux accroissements temporaires d’activité, l’un résultant du « volume important d’évaluation à effectuer pour apurer le stock qui sera décroissant dans le temps pour 1 durée de 18 mois et l’autre, « de la sécurisation du transfert et dossiers contentieux ».
Le premier poste est situé à [Localité 6] et le second, sis administrativement à [Localité 8], étant précisé que le salarié était dans les deux cas, amené, compte tenu des nécessités de service, à une mobilité à l’intérieur du périmètre du bassin d’emploi ainsi qu’à effectuer des déplacements dans l’ensemble des départements français ou le territoire métropolitain.
Le fait que la rémunération fixée soit identique dans les deux contrats ne suffit pas à lui seul caractériser l’identité des fonctions réalisées par le salarié et le caractère durable et pérenne de l’emploi occupé, sachant que l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et en accord avec le salarié, compte tenu de la situation de l’entreprise, peut proposer une rémunération moindre que celle qu’il aurait accordée dans d’autres circonstances pour le même poste.
Il doit cependant être noté que les deux contrats de travail susvisés ne détaillent pas les missions respectivement confiées au salarié, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT versant aux débat deux fiches de postes datées du 1er juin 2016, qui détaillent les principales missions du chargé d’évaluation et d’actualisation et de l’expert immobilier, mais qui ne sont pas signées par le salarié et dont il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT reconnaît qu’en sa qualité d’expert immobilier dans le cadre de son second contrat de travail, M. [T] pouvait intervenir sur des biens et sur un périmètre géographique au sein desquels il intervenait déjà en tant que chargé d’évaluation et d’actualisation, mais allègue que pour autant, il ne s’agissait pas du même poste sans toutefois justifier comme elle le conclut que le salarié a pu exercer des missions de nature distincte, sur des biens différents ou sur un périmètre géographique distinct de celui qu’il occupait à l’occasion de son 1er contrat de travail.
Il ressort de l’entretien annuel d’appréciation et de développement des compétences 2016/2017 versé aux débats, que M. [T] en sa qualité de chargé d’évaluation et d’actualisation, du CIFD [Localité 6] de la direction déléguée, a été reçu en entretien le 6 février 2017 et que son responsable hiérarchique est M. [U], du CIFD [Localité 7] [Localité 6] de la Direction déléguée à l’immobilier ; M. [T] précisant par ailleurs à la fin de l’évaluation que le travail est intéressant et fait part « de son intérêt à continuer au-delà de novembre 2017 (fin du CDD) si cela est possible ». Le fait que le responsable hiérarchique N+2 ajoute un commentaire dans la case qui lui est réservée, à la suite du responsable hiérarchique, M. [U], ne permet pas, comme conclu par le salarié, qu’il était en réalité rattaché hiérarchiquement à M. [V] durant l’intégralité des deux relations de travail et non à M. [U]. M. [V], dirigeant l’intégralité de la filière immobilière, M. [T] faisait naturellement partie des salariés de la direction; ce fait n’impliquant pas qu’il était son responsable hiérarchique direct. Le mail évoqué du 4 septembre 2017 qui positionne clairement M. [V] comme le responsable hiérarchique de la filière immobilière, est par ailleurs destiné à l’ensemble du personnel et n’a pas pour but de notifier à M. [T] un nouveau rattachement hiérarchique direct.
Toutefois, il est à noter que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a ensuite convoqué M. [T] pour son évaluation 2017/2018 en qualité de CEA et non d’expert immobilier avec cette fois pour supérieur hiérarchique M. [V], et que M. [T] était régulièrement convoqué aux réunions au siège des CEA dans le cadre de son second contrat de travail comme il était dans le cadre du 1er contrat.
Il ressort par ailleurs du témoignage de M. [O] (expert immobilier) que durant sa période d’emploi par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 16 octobre 2017 au 31 mars 2019, en sa qualité de chargé d’évaluation et actualisation, il a assisté à plusieurs réunions de formation qui avaient lieu au siège du crédit immobilier de France à [Localité 8], et qui avaient pour but de rassembler les différents employés exerçant la fonction de chargé d’évaluation et d’actualisation, ce qui lui a permis d’échanger avec M. [T], laissant supposer que M. [T] continuait à être présent aux réunions des CEA alors qu’il était désormais employé en qualité d’expert immobilier.
Mme [N] qui exerçait de juillet 2017 à décembre 2018, les fonctions de chargé d’évaluation et actualisation au sein de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, confirme ainsi avoir rencontré régulièrement M. [T] lors des réunions au siège à [Localité 8].
La cour en conclut que M. [T] démontre qu’en réalité, il a exercé les mêmes tâches et missions dans le cadre des deux contrats à durée déterminée conclus pour accroissement d’activité différente avec une rémunération et des contraintes de déplacements identiques sans que l’employeur ne démontre l’existence de missions ou de responsabilités différentes notamment s’agissant de la vente de biens atypiques ou de dossiers complexes.
Par ailleurs, le document versé aux débats en cause d’appel par l’employeur et intitulé « document d’information vu de la consultation des instances représentatives du personnel en application de l’article L. 2323 ‘ 10 du code du travail et de l’article 6 de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations du 20 décembre 2013 » ne constitue qu’un extrait de 3 pages d’un document en comportant 121, qui non seulement traite de la nécessité de disposer d’un pôle de compétence centralisé et de la réorganisation nécessaire de l’entreprise, sans justifier des accroissements temporaires d’activité fondant le recrutement de M. [T] à deux reprises, et est réalité un document d’information sans force probante.
Il convient par conséquent par voie de confirmation du jugement déféré de juger que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne démontre pas les accroissements d’activité pouvant fonder l’emploi en contrat à durée déterminée à deux reprises de M.[T], et qu’en réalité, celui-ci occupant des fonctions identiques avec la même rémunération et dans les mêmes conditions de travail, ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Il convient également de confirmer la décision de l’instance s’agissant de l’indemnité de requalification à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à hauteur de 2 666,67 euros.
Sur le rappel de prime de fidélisation :
Moyens des parties :
M. [T] fait valoir que l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations applicable au CIFD prévoit le versement d’une prime de fidélisation à hauteur de 1,5 mois de salaire la première année, 1,75 mois de salaire la deuxième année, 2 mois de salaire la troisième année et les suivantes. Il ajoute que les modalités de versement de cette prime prévoient un versement avec les appointements du mois de décembre chaque année. Il soutient qu’il n’a jamais perçu de prime de fidélisation, ce que démontrent ses bulletins de paie. M. [T] allègue que le CIFD ne peut réserver cette prime aux salariés présent à la date du 20 décembre 2013, cette condition étant discriminatoire et portant atteinte à l’égalité de traitement.
Le CIFD fait valoir que l’Accord de Gestion Social du 20 décembre 2013 prévoit l’octroi d’une prime de fidélisation aux salariés en contrat à durée indéterminée afin de les récompenser de leur engagement constant auprès du CIF malgré le contexte de gestion extinctive du Groupe et dans l’attente de la suppression de leur poste. L’objet de cette prime est donc de récompenser la fidélité des salariés en poste au moment de l’entrée en Résolution ordonnée et restant dans l’effectif de l’entreprise à cette fin, et de compenser le préjudice subi par ces derniers en raison de la Résolution ordonnée de la Société.
Elle expose en outre que cette différence de traitement est parfaitement acceptée par la jurisprudence, qui admet une présomption de justification des différences de traitement instituées par voie d’accord collectif entre salariés appartenant à une même entreprise.
Le CIFD conteste l’existence d’une rupture de l’égalité de traitement dès lors que les salariés en poste lors de la signature de l’Accord de Gestion Social sont placés dans une situation différente de ceux embauchés après, lorsque la Société était déjà entrée en Résolution ordonnée. M. [T] ne répond pas aux critères conditionnant l’octroi de cette prime prévue par l’Accord de Gestion Social ayant été embauché à titre temporaire le 6 juin 2016, soit plus de deux ans après la mise en place de l’Accord de Gestion Social. Il ne peut dès lors prétendre pouvoir bénéficier d’une mesure destinée à récompenser les salariés ayant choisi de rester au sein du CIF malgré le contexte de gestion extinctive, et à compenser le préjudice subi de ce fait.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que l’article 5 de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations du 20 décembre 2013 prévoit l’octroi d’une prime dite de fidélisation qui sera acquise pour chaque année supplémentaire passée au sein de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à partir de janvier 2014 à hauteur de 1,5 mois de salaire la 1re année, 1,75 mois de salaire la 2e année, 2 mois de salaire la 3e année et les suivantes.
Les contrats de travail à durée déterminée de M. [T] ne comportaient effectivement aucune mention s’agissant de l’octroi d’une prime dite de fidélisation et il ne l’a jamais perçue, comme le confirment ses bulletins de salaire.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne démontre toutefois pas que l’octroi de cette prime était conditionné à la présence du salarié au moment de l’entrée en résolution ordonnée et restant dans l’effectif de l’entreprise jusqu’à la fin, comme elle le conclut.
S’il ressort effectivement de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations que cette prime de fidélisation vise à motiver les salariés directement associés à la mise en ‘uvre des mesures de plan de résolution ordonné et qu’elle est accordée en contrepartie de l’engagement des salariés dans la mise en ‘uvre du projet de résolution, il n’est pas fait mention d’un critère de présence obligatoire des salariés lors de sa mise en place pour y prétendre, M. [T] ayant dans le cadre de son travail également contribué à la mise en ‘uvre du projet de résolution.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée au en ce qu’elle a condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. [T] la somme de 11 333,34 euros à titre de prime dite de fidélisation pour sa période de travail outre les congés payés afférents à hauteur de 1 133,33 euros.
Sur la rupture de du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [T] fait valoir qu’aucune procédure de rupture de la relation de travail n’est intervenue, et qu’en raison de la requalification de ses deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le CIFD fait valoir que l’article 38 de la convention collective des Sociétés financières prévoit, en cas de licenciement de tout membre du personnel relevant de la qualification « Technicien », et sauf en cas de faute grave, un préavis d’une durée de 2 mois après deux ans d’ancienneté. Or, M. [T] engagé par la Société en qualité de Chargé d’Evaluation et d’Actualisation puis en tant qu’Expert Immobilier, relevait de la position de technicien.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en conteste le montant, son ancienneté dans l’entreprise étend de 2 ans et 6 mois au terme de son second contrat de travail à durée déterminée, M. [T] n’hésitant pas à réclamer que lui soit versée une indemnité équivalente à 4 mois de salaire, soit supérieure au plafond fixé par la législation, en sus du versement (i) de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du maintien de salaire prévu par le PSE au titre du départ en préretraite et de l’indemnité de licenciement prévu par le PSE, et ce sans justifier d’aucun préjudice.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait en outre valoir que, dès son embauche en contrat de travail à durée déterminée, M. [T] a été informé du contexte de Résolution ordonnée et de la cessation totale et définitive d’activité du CIF à intervenir. Il ne peut donc se prévaloir d’un préjudice lié à la perte d’un emploi qu’il savait par nature temporaire et ce dès le début de la relation contractuelle. Ainsi, à défaut pour le salarié de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, la Cour ne saurait lui accorder le versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant n’est absolument pas justifié.
Sur ce,
Il est de principe que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraine nécessairement la requalification de la rupture en licenciement et l’application des règles relatives au licenciement. Si la rupture s’avère dépourvue de cause réelle et sérieuse le salarié peut cumuler l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l’espèce, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée et les règles de la procédure de licenciement n’ayant pas été respectées, il convient de de confirmer la décision des premiers juges qui ont jugé que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse et qu’il convenait de condamner l’employeur à lui verser une indemnité à ce titre .
M. [T] dispose d’une ancienneté de 2 ans, 6 mois et 15 jours. En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris pour une ancienneté dans l’entreprise entre 2 ans et 3 ans, entre 3 mois de salaire brut et 3,5 mois de salaire brut.
Il ressort de la conclusion de ses contrats de travail qu’il a reconnu « avoir été pleinement informé du contexte du groupe Crédit immobilier de France la date de signature, et plus particulièrement du plan de résolution ordonnée qui devrait entraîner à terme la suppression de l’intégralité des postes de travail ». M. [T] ne pouvait donc pas ignorer que la relation contractuelle dans laquelle il s’était engagé n’avait pas vocation à perdurer et il ressort des témoignages et éléments versés aux débats qu’il s’était d’ores et déjà investi dans une autre activité professionnelle avant la rupture de son contrat de travail. Compte tenu du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, il convient par voie de confirmation du jugement déféré de condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT lui versait la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de la convention collective applicable en son article 328, il convient de confirmer que, M. [T] relevant de la qualification de technicien, il ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, de 2 mois de salaire à savoir la somme de 5 333,34 euros outre 533,33 euros à titre de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’adhérer au PSE :
Moyens des parties :
M. [T] soutient qu’en refusant systématiquement la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et la possibilité de se porter volontaire au PSE4, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT lui a causé un préjudice pouvant être chiffrée a minima à la somme de 40 000 €. Il allègue qu’il pouvait prétendre une départ en retraite en mai 2020, soit 17 mois plus tard et qui justifie donc d’un préjudice certain, personnel et direct.
la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT explique que le 4e plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place dans l’entreprise au cours du second semestre 2018 et proposée aux salariés en contrat à durée indéterminée . Elle allègue que le salarié ne peut en se reposant sur le dispositif de préretraite, sollicité le paiement d’une indemnité forfaitaire de licenciement qui ne s’applique pas aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite. Elle sollicite d’évaluer 1 éventuelle perte de chance à la lumière de ceux à quoi il aurait effectivement eu droit s’il avait été éligible à 1 départ en préretraite, soit la somme de 29 466,71 € correspondants à un maintien de salaire pendant 17 mois à 65 % du salaire annuel brut jusqu’à la date de départ en retraite. Elle soutient qu’en revanche, M. [T] ne pouvait prétendre à 1 indemnité forfaitaire globale de départ à la retraite telle que prévue par le plan, puisqu’il ne bénéficiait pas des 4 années d’ancienneté requise par le plan.
Sur ce,
C’est par une juste motivation, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes, au vu des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi, a évalué la perte de chance de M. [T] à la somme de 40 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de l’infirmer sur le quantum s’agissant des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. [T] au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 500 euros.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Requalifié les contrats de travail à durée déterminée liant M. [T] à le CIFD en contrat de travail à durée déterminée,
Fixé la moyenne des trois derniers salaires bruts à la somme de 2 666,67 euros,
Condamné le CIFD à lui verser les sommes suivantes :
2 666,67 euros bruts à titre d’indemnité de requalification
11 333,34 euros à titre de rappel sur prime de fidélisation,
1 133,33 euros au titre des congés payés afférents,
Jugé que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné le CIFD à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1666,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5333,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
533,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la perte de chance d’adhérer au PSE,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,
Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires,
Condamné le CIFD aux dépens de l’instance,
Jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le CIFD.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à M. [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens en cause d’appel,
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer la somme de 3 000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,