Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBX7
CRW / AA
Formule exécutoire le :
29.06.2022
à :
SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
SELARL OCTAV
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 02 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F20/00082)
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE SARL identifiée sous le n° 814 292 678 RCS REIMS, code APE 4941 B, représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL OCTAV, prise en la personne de Maître Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[J] [L] a été embauché par la SARL OC Logistique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour la période courant du 21 décembre 2018 au 31 mars 2019 en qualité de préparateur de commandes.
Par avenant du 1er avril 2019, ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019.
Il est constant que le 11 juillet 2019, [J] [L] sollicitait son employeur pour savoir si une rupture amiable du contrat pouvait être envisagée au regard de la fatigue qu’il éprouvait par ses conditions de travail, disait il, et les trajets domicile-lieu de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, l’employeur adressait à son salarié un courrier le mettant en demeure de justifier le motif de son absence, depuis le 12 juillet 2019, et de réintégrer son poste.
[J] [L] répondait qu’il avait travaillé jusqu’au 15 juillet 2019 et qu’à cette date, son responsable lui avait ordonné de quitter l’entreprise, de rentrer chez lui, et de ne plus revenir. Il sollicitait en conséquence la remise de son solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, la SARL OC Logistique a convoqué [J] [L] à un entretien préalable à son licenciement, pour celui-ci se tenir le 25 septembre 2019, puis lui a notifié le 1er octobre 2019, son licenciement pour faute grave.
Prétendant notamment à la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée et à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet, [J] [L] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait, sous exécution provisoire, à :
-la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée
-l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet
-la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
4 595,61 euros à titre d’indemnité de requalification
694,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er au 12 juillet 2019
69,48 euros à titre de congés payés afférents
3 829,67 euros à titre de rappel de salaire du 15 juillet au 1er octobre 2019
382,96 euros à titre de congés payés afférents
1 130,47 euros à titre de solde de congés payés
60 euros à titre de remboursement de frais de déplacement
1 531,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
153,18 euros à titre de congés payés afférents
351,04 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 531,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement, pour la juridiction se réserver compétence pour liquider l’astreinte, des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.
À titre reconventionnel, la SARL OC Logistique prétendait notamment à la condamnation de [J] [L] au remboursement de la somme nette de 565,26 euros correspondant au reliquat de trop perçu en février 2019 et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
-requalifié en contrat à durée indéterminée la relation salariale
-dit que la rupture du contrat est consécutive à une faute grave
-condamné la SARL OC Logistique à payer à [J] [L]
1 504,57 euros à titre d’indemnité de requalification
610,50 euros bruts en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire de juillet 2019
61,05 euros brut en deniers ou quittance à titre de congés payés afférents
-condamné [J] [L] à payer à la SARL OC Logistique les sommes de :
20,37 euros nets à titre de total des cotisations et contributions d’août 2019
20,37 euros nets à titre de total des cotisations et contributions de septembre 2019
1 843 euros nets à titre de remboursement du versement indûment perçu en février 2019
-rappelé l’exécution provisoire de droit
-ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés
-débouté [J] [L] de ses autres demandes
-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
[J] [L] a interjeté appel limité de cette décision le 6 septembre 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [J] [L] prétend :
à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
– dit fondée sur une faute grave la rupture du contrat
– condamné la SARL OC Logistique à lui payer 610,50 euros bruts en deniers ou quittance à titre de rappel de salaires de juillet 2019 outre 61,05 euros brut, en deniers ou quittance à titre de congés payés afférents
– l’a condamné à payer à la SARL OC Logistique les sommes de 20,37 euros nets à titre de total des cotisations et contributions d’août 2019, 20,37 euros nets à titre de total des cotisations et contributions de septembre 2019, 1843 euros nets à titre de remboursement du versement indûment perçu en février 2019,
– l’a débouté en ses autres demandes et dit que chacune des parties conservera ses propres dépens
à la confirmation du jugement pour le surplus
renouvelant, pour les chefs du jugement dont il sollicite l’infirmation, ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à 1800 euros ses prétentions afférentes aux frais irrépétibles qu’il a pu exposer et à ne pas demander à la cour de se réserver compétence pour liquider l’astreinte dont il entend voir assortir la remise des documents de fin de contrat.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SARL OC Logistique sollicite
la confirmation du jugement en ce qu’il a dit fondée sur une faute grave la rupture du contrat, déboutant le salarié en ses demandes indemnitaires subséquentes, mais aussi en sa demande en remboursement de frais de déplacement et condamné [J] [L] au paiement des cotisations et contributions d’août et septembre 2019 et au remboursement du trop-perçu de février 2019,
l’infirmation de la décision du chef de la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée, de sa condamnation au paiement d’une indemnité de requalification, rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019,
prétendant ainsi au débouté de [J] [L] en ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
– sur la requalification de la relation salariale
Aux termes des dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 al 1, L 1243-11 al 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4.
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus par l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les 5 cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d’oeuvre.
Si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit, par application des dispositions de l’article L 1245-2 al 2 du code de travail, lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est constant que l’embauche de [J] [L], selon contrat à durée déterminée pour la période courant du 21 décembre 2018 au 31 mars 2019 a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, tandis que l’avenant de « prolongation » conclu par les parties le 1er avril 2019 faisait état d’un « accroissement d’activité persistant. »
Or, tandis qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce surcroît d’activité permettant de recourir à ce type de contrat, les premiers juges, au vu des documents produits par la SARL OC Logistique et en l’absence de pièces complémentaires produites à hauteur d’appel, ont exactement tranché que la requalification de la relation salariale s’imposait, à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de cet accroissement temporaire d’activité.
La décision mérite d’être confirmée de ce chef, sans qu’il y ait d’examiner les autres moyens développés par le salarié au soutien de cette prétention, comme surabondants.
Le jugement déféré mérite d’être également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à son salarié la somme de 1504,57 euros au titre de l’indemnité de requalification.
-Sur la demande en paiement de rappel de salaire
[J] [L] prétend au paiement de son salaire pour la période courant du 1er au 12 juillet 2019 en faisant valoir qu’en dépit de la mention portée sur le bulletin de salaire afférent, il n’a pas été rémunéré pour cette période en relevant, au surplus, que la journée du 12 juillet n’a pas été rémunérée tandis qu’il a travaillé 8,5 heures.
Il prétend donc à la condamnation de la SARL OC Logistique au paiement de la somme de 694,82 euros outre 69,48 euros à titre de congés payés afférents.
S’agissant de la journée du 12 juillet, qu’il prétend avoir travaillé, [J] [L] produit aux débats un document manuscrit sur lequel il valorise cette journée pour 8,30 h de travail, s’agissant d’une journée débutée à 3,30 h, s’achevant à 12 heures.
Sur la base de tels éléments, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des heures effectivement réalisées par son salarié.
L’employeur produit ainsi un planning mentionnant les temps de travail de [J] [L] au titre de la période courant du 29 juin au 11 juillet 2019. Toutefois, ce document ne peut être retenu comme fiable. En effet, il mentionne que le 1er juillet 2019 correspond à un mardi, tandis qu’après vérification, cette date se situait un lundi, comme mentionné par le salarié dans son décompte.
L’absence de travail de [J] [L], prétendue par l’employeur, résulte de la seule attestation de son collègue, établie le 4 février 2020 (pièce 6 dossier employeur), c’est-à-dire à une date trop éloignée des faits pour être fiable.
Il sera donc considéré que [J] [L] a travaillé le 12 juillet 2019.
S’agissant de la période courant du 1er au 12 juillet 2019 inclus, il n’est pas contesté que l’employeur ne l’a pas rémunérée mais imputer cette somme sur le montant de celle restant due par son salarié au titre d’une somme qu’il avait trop perçue en février 2019.
Pour la période courant du 1er au 12 juillet 2019 inclus, [J] [L] est donc bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 694,82 euros à titre de salaire outre 69,48 euros à titre de congés payés afférents.
Pour la période postérieure au 15 juillet 2019 jusqu’à la lettre de rupture du contrat liant les parties, soit le 1er octobre 2019, [J] [L] ne justifie pas avoir développé au profit de son employeur une quelconque activité, ne justifie pas davantage que son employeur aurait refusé de lui fournir du travail, tandis que celui-ci produit aux débats un message adressé par son salarié le 16 juillet 2019 à un collègue, par SMS, aux termes duquel [J] [L] indique «’ sa va plus du tout je n’ai plus d’argent et je ne peut plus venir travailler. Je ne gagne pas d’argent en venant travailler un moi complet (sic)’»
A défaut de fourniture, par [J] [L], d’une prestation, il ne saurait prétendre au bénéfice d’une rémunération.
La décision déférée sera donc confirmée qui l’a débouté en ce chef de demande.
-Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés
L’employeur ne conteste pas que la notification du licenciement étant intervenue à effet du 1er octobre 2019, [J] [L] dispose d’un droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1130,47 euros, tel que figurant d’ailleurs dans le reçu pour solde de tout compte établi à cette date.
Le salarié est donc considéré comme bien-fondé en ce chef de demande.
-Sur la compensation
Se prévalant des dispositions de l’article 1347 du Code civil, du règlement erroné à son salarié de la somme de 1843 euros en février 2019, la SARL OC Logistique prétend à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [J] [L] au paiement des cotisations et contributions d’août 2019, septembre 2019 et au remboursement de la somme de 1843 euros, s’agissant de demandes au titre desquelles [J] [L] sollicite l’infirmation du jugement, sans toutefois solliciter, aux termes du dispositif de ses conclusions que la SARL OC Logistique soit déboutée en ces chefs de demande .
Au soutien de sa demande en trop versé, la SARL OC Logistique produit aux débats (pièce 1 de son dossier) des justificatifs établis par son établissement bancaire justifiant que le 8 février 2019, à destination d’un compte dont [J] [L] ne conteste pas être le destinataire, cet établissement bancaire a procédé à un virement d’un montant de 1846 euros, qui en l’état des bulletins de salaire produits aux débats ne correspond pas à l’une des sommes effectivement dues à [J] [L].
L’établissement bancaire mentionne également avoir procédé au virement, sur ce même compte (la cour s’étant assurée des références bancaires du bénéficiaire) de la somme de 1558,74 euros le 11 février 2019, pour cette somme correspondre au montant du salaire dû à [J] [L] au titre du mois de janvier 2019, tel que mentionné sur son bulletin de paie, que celui-ci ne conteste pas avoir perçue.
En l’absence de prétentions formées par [J] [L], tendant à voir la SARL OC Logistique déboutée en ses demandes en paiement, la cour ne peut que confirmer les condamnations prononcées à l’encontre du salarié, s’agissant du total des cotisations et contributions d’août et septembre 2019 et du remboursement de la somme de 1843 euros, ci-dessus évoqué.
Eu égard à la nature des créances respectives des parties, de nature salariale et accessoire, il y a lieu d’ordonner la compensation de leurs créances respectives, de sorte que [J] [L] reste redevable envers son employeur de la somme de 11,03 euros au paiement de laquelle il doit être condamné.
-Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, sauf accord des parties, ne peut notamment être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les règles de procédure applicables sont celles des dispositions de l’article L 1332 -1 du code du travail, applicable en matière disciplinaire et non celle des dispositions des articles L 1232 -2 et L 1235 -5 du code du travail.
Il est toutefois nécessaire que l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable à la rupture et lui adresse une lettre de rupture qui comporte le motif de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat adressée le 1er octobre 2019 à [J] [L] rappelle que celui-ci est absent de l’entreprise depuis le 12 juillet 2019, comme ne s’étant « plus présenté à votre poste sans autre explication, et ce malgré notre mise en demeure en date du 26 juillet 2019.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu être en absence injustifiée depuis le 12 juillet 2019 et vous nous avez exposé que votre lieu de travail était trop éloigné de votre domicile ce qui vous engendrait de la fatigue et des coûts supplémentaires de déplacement.
Vous avez également reconnu avoir reçu deux salaires et vous n’en avez pas averti votre hiérarchie. Enfin vous avez confirmé votre volonté de cesser votre collaboration avec notre entreprise sans autre préalable.
De ce fait, vos absences injustifiées depuis le 12 juillet constituent une faute grave qui justifie votre licenciement. »
Il est constant que le salarié ne s’est plus présenté dans l’entreprise à compter du 12 juillet 2019. Le SMS qu’il a adressé à son collègue le 16 juillet 2019 (pièce 8 dossier employeur) mentionne qu’il ne peut plus venir travailler, au motif qu’il perd de l’argent en venant travailler.
Il est justifié par des pièces produites aux débats que, sans justifier de l’éventualité d’une rupture conventionnelle du contrat, [J] [L] ne s’est plus présenté dans l’entreprise ensuite , en dépit de la mise en demeure de reprendre son poste que lui a adressée son employeur le 26 juillet 2019.
Comme retenu par les premiers juges, cette attitude justifie, s’agissant d’une faute grave, la rupture anticipée de la relation salariale.
Par l’effet de la requalification ci-dessus tranchée, il y a lieu de retenir que cette faute grave justifie, comme produisant les effets d’un licenciement, que [J] [L], comme l’ont décidé les premiers juges, soit débouté en sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement mais aussi des dommages et intérêts découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée mérite d’être confirmée de ce chef.
-Sur la remise des documents
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d’ordonner l’établissement, par la SARL OC Logistique d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations mises à sa charge, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
-Sur les frais de déplacement
Prétendant avoir engagé des frais, dont il ne justifie pas du montant, pour se déplacer, vainement, dans l’entreprise, après la rupture pour y chercher des documents de fin de contrat, alors que ces documents sont quérables, [J] [L] doit être débouté en sa demande en paiement de la somme de 60 euros à titre de frais de déplacement, par confirmation du jugement.
-Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel, pour la décision déférée être confirmée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
-requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat liant les parties
-dit fondée sur une faute grave la rupture du contrat
-ordonné, sans l’assortir d’une astreinte, la remise des documents sociaux rectifiés
-condamné la SARL OC Logistique à payer à [J] [L] la somme de 1504,57 euros à titre d’indemnité de requalification
-condamné [J] [L] à payer à la SARL OC Logistique les sommes de 20,37 euros nets à titre de total des cotisations et contributions d’août et septembre 2019, 1843 euros nets au titre du remboursement du versement indûment perçu en février 2019
-débouté [J] [L] en ses demandes en paiement de rappel de frais de déplacement, de rappel de salaire pour la période courant du 15 juillet au 1er octobre 2019, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL OC Logistique à payer à [J] [L] :
694,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er au 12 juillet 2019
69,48 euros à titre de congés payés afférents
1 130,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Condamne [J] [L] à payer à la SARL OC Logistique la somme de 11,03 euros après compensation des créances respectives des parties, sauf du chef de l’indemnité de requalification
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables
Ordonne la remise par la SARL OC Logistique à [J] [L] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL OC Logistique aux dépens d’appel
Le greffier La présidente