Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01486 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBNE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS 34500 – N° RG F 17/00411
APPELANTE :
SARL ENTRAID’SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Bernard PRUNET, avocat plaidant, du barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [K]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, avocats de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été embauchée par la société Entraid’Soleil en qualité d’employée à domicile selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 pour accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place de la nouvelle structure.
Par avenant, le contrat de travail est renouvelé du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016.
A compter du 1er juin 2016, Mme [K] est embauchée par la société Entraid’Soleil selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 005,68 €.
Le 1er août 2016, la société Entraid’Soleil notifie un avertissement à Mme [K].
Le 20 juillet 2017, la société Entraid’Soleil adresse un courrier à Mme [K], lui proposant de nouvelles affectations.
Le 17 août 2017, la société Entraid’Soleil remet un courrier en mains propres à Mme [K], lui proposant un entretien pour discuter de son changement d’affectation.
Le 18 août 2017, la société Entraid’Soleil reçoit le courrier de Mme [K] par lequel la salariée refuse les deux nouvelles affectations.
Le 24 août 2017, la société Entraid’Soleil convoque Mme [K] à un entretien préalable au licenciement le 31 août 2017.
Le 6 septembre 2017, la société Entraid’Soleil notifie à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 septembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet ;
Dit que la société Entraid’Soleil a manqué aux dispositions d’ordre public relatives au repos hebdomadaire ;
Dit le licenciement de Mme [K] dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Entraid’Soleil à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
– 1 084,49 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– 12 994,26 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 299,42 € au titre des congés payés afférents ;
– 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
– 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 960,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,06 € au titre des congés payés afférents ;
– 641,46 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamné la société Entraid’Soleil à remettre à Mme [K] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, pour une durée de trois mois ;
Dit que le conseil se réservera la compétence pour liquider l’astreinte ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au sens de l’article 1153 du Code civil ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné la société Entraid’Soleil à verser la somme de 1 000 € à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé en tant que de besoin l’intégralité des dépens à la charge de la société Entraid’Soleil.
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La société Entraid’Soleil a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 mai 2019, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu et rejeter les demandes de condamnation sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et sur le non-respect du repos hebdomadaire ;
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, dire que le refus d’accepter les postes s’analyse bien en une faute grave et en conséquence réformer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Mme [K] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, dire que le motif de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse et réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner Mme [K] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2019, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers, excepté sur la remise des documents sociaux ;
Condamner la société Entraid’Soleil à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’arrêt ;
Dire que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du Code civil ;
Condamner la société Entraid’Soleil au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2022 fixant la date d’audience au 9 mai 2022.
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MOTIFS :
Sur la requalification du CDD en CDI :
L’article L.1242-1 du Code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L.1242-2 du Code du travail énumère limitativement les motifs de recours possibles au contrat à durée déterminée.
L’article L.1245-2 du Code du travail précise qu’à l’occasion d’une action en requalification, « lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ».
En l’espèce, Mme [K] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au motif qu’elle a été engagée afin d’occuper durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Entraid’Soleil.
La société Entraid’Soleil considère quant à elle que le premier contrat « motivé par la nécessité pour la société d’assurer la mise en place de la structure de la jeune structure de la Société ENTRAID’SOLEIL » correspond à un accroissement temporaire d’activité.
Toutefois, même si le lancement d’une nouvelle activité peut s’analyser en un accroissement d’activité pour l’entreprise, il ne peut être qualifié de temporaire, sauf à considérer dès la conclusion du contrat que l’opération était vouée à l’échec.
Par conséquent, la relation de travail liant Mme [K] à la société Entraid’Soleil doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. En application de l’article L.1245-2 du Code du travail, la société Entraid’Soleil sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 084,49 € à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
L’article L.3123-6 du Code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. »
L’emploi est présumé à temps complet si l’écrit ne mentionne pas une durée précise du travail ou n’indique pas la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou encore si la durée ou le rythme de travail du salarié varie en méconnaissance de son contrat.
Il incombe à l’employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet d’apporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, l’employeur est condamné au paiement d’un rappel de salaire sur le base d’un temps complet et des congés payés afférents.
En l’espèce, le premier contrat de Mme [K] a été conclu le 1er septembre 2015 pour une durée hebdomadaire de 8 heures. Cette durée a été portée à 24 heures hebdomadaires le 1er juin 2016.
Ces deux contrats prévoient que la répartition du temps de travail sera mise à la disposition de la salariée au plus tard sept jours avant le début de la période de travail.
Mme [K] soutient qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de son employeur au motif que son planning était souvent modifié et qu’elle n’effectuait jamais le même nombre d’heures de travail. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats des plannings de septembre 2015 à août 2017, pour certains mois en plusieurs exemplaires et comportant des rectifications manuscrites, ainsi que ses bulletins de paie. Il ressort des bulletins de paie qu’il y a eu d’importantes variations entre le nombre d’heures contractuellement convenues et le nombre d’heures réalisées, se portant à plus du double de novembre 2015 à mai 2016. Il résulte de ces constatations que l’emploi de Mme [K] est présumé être à temps complet.
La société Entraid’Soleil affirme, sans en justifier, que les modifications de dernières minutes ne l’ont été que dans des cas exceptionnels et conformément à la convention collective applicable.
Toutefois, elle n’explique pas en quoi, malgré l’importante variation de la durée du travail constatée d’un mois sur l’autre et la production de plannings différents pour le même mois, Mme [K] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Par conséquent, Mme [K] qui avait à se tenir constamment à la disposition de son employeur, est fondée à solliciter la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet.
Mme [K] sollicite un rappel de salaire égal à la somme brute de 12 994,26 €, outre les congés payés afférents en produisant un tableau récapitulatif des sommes perçues avec les sommes qu’elle aurait dû percevoir à temps complet. Dès lors, la société Entraid’Soleil sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 12 994,26 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 299,42 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le repos hebdomadaire :
L’article L.3132-1 du Code du travail prévoit que « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
En vertu des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail, chaque salarié a droit à un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
En l’espèce, Mme [K] sollicite le versement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire au motif qu’à de nombreuses reprises la société Entraid’Soleil n’a pas respecté les règles relatives au repos hebdomadaire. La salarié réalise un décompte des périodes sur lesquelles elle a constaté cette violation, qui n’est pas contesté par l’employeur. Il en résulte que la salariée a bien été privée à plusieurs reprises de son droit au repos hebdomadaire.
L’argumentation de l’employeur se limite au respect du repos dominical alors que la salariée reproche à la société d’avoir violé les règles du droit au repos quotidien et hebdomadaire et non pas d’avoir refusé que son jour de repos soit le dimanche, puisqu’elle l’avait accepté dès la conclusion du contrat.
Dès lors, la violation des règles relatives au repos hebdomadaire obligatoire est démontrée. Mme [K] est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. La salariée ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence ni de l’étendue de son préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [K] le 6 septembre 2017 fait état des griefs suivants :
« Refus de mutation de vos lieux de travail.
Pour rappel, suite au décès de deux de nos clients (Mme [O] à [Localité 2] et Mr [S] à [Localité 7]) nous vous avons proposé d’être mutée chez deux de nos clients vivants à [Localité 4].
Pour des raisons personnelles, vous avez refusé cette mutation.
Ce refus nous oblige donc à vous licencier pour faute grave. ».
La société Entraid’Soleil soutient que la convention collective nationale applicable l’autorise à fixer contractuellement une zone d’intervention « homogène et cohérente » qui « s’étend aux communes et arrondissements distants d’un maximum de 45 kilomètres ou de 60 minutes de la commune ou de l’arrondissement de référence » et qui doit être « identifiée dans le contrat ». Elle affirme qu’en refusant de prendre en charge deux nouveaux bénéficiaires situés à [Localité 4] suite au décès de deux clients, Mme [K] aurait violé ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la société Entraid’Soleil soutient que la désignation des bénéficiaires à l’article 5 du contrat de travail ne constitue pas une contractualisation du lieu de travail qui l’obligerait à solliciter l’accord de la salariée et dont le refus ne serait pas fautif, mais la simple délimitation d’une zone d’intervention homogène et cohérente dans la limite des 45 kilomètres prévus par la convention collective. En effet, elle produit aux débats des captures d’écran de page Internet montrant que [Localité 6] se situe à 10,6 kilomètres (19 minutes) au Sud-Est de [Localité 2], que [Localité 7] se situe à 16,1 kilomètres (23 minutes) au Sud-Est de [Localité 2] et que [Localité 4], ville des deux nouveaux bénéficiaires proposés, se situe à 22,7 kilomètres (26 minutes) au Nord de [Localité 2].
Toutefois, le contrat de travail prévoit en son article 5 « Affectation des clients » que Mme [K] interviendra chez des clients nommément identifiés et situés à [Localité 6] (1 client), [Localité 2] (2 clients) et [Localité 7] (1 client). Dès lors, en l’absence de toute autre indication relative à une commune de référence fixée d’un commun accord et à un périmètre identifié, il est établi que la zone d’intervention de Mme [K] se situe sur les communes de [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 7].
Par conséquent, le fait de proposer à la salariée deux nouveaux clients situés à [Localité 4] constitue bien une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail. Dès lors, Mme [K] était libre de refuser cette proposition et ne pouvait être sanctionnée à ce titre, de sorte que le licenciement pour faute grave intervenu sur ce seul fondement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme [K] était âgée de 41 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 5 jours. Il n’est pas contesté que sa rémunération mensuelle brute de référence s’élève à la somme de 1 480,30 €.
En vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, le 6 septembre 2017, Mme [K] est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. La salariée sollicite le versement de la somme de 4 500 € à ce titre de sorte que c’est cette somme que la société Entraid’Soleil sera condamnée à lui verser. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En vertu de l’article 26 de la convention collective nationale applicable, Mme [K] devait bénéficier d’un préavis de 2 mois, de sorte que la société Entraid’Soleil sera condamnée à lui verser la somme de 2 960,60 e à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,06 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En vertu de l’article L.1234-9 du Code du travail, Mme [K] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, préavis compris (2 ans et 2 mois en l’espèce). Dès lors, la société Entraid’Soleil sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de (1 480,30/5×2) + (1 480,30/5x(2/12))soit 641,46 € à titre d’indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [K] sollicite la remise par la société Entraid’Soleil sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document manquant des bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Entraid’Soleil devra remettre à Mme [K], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une astreinte à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La société Entraid’Soleil, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ainsi qu’en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents sociaux, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
Ordonne à la société Entraid’Soleil de remettre à Mme [K], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Condamne la société Entraid’Soleil à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Entraid’Soleil aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,