CDD pour accroissement d’activité : décision du 28 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02422
CDD pour accroissement d’activité : décision du 28 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02422

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02422

N° Portalis DBV3-V-B7E-UD7Q

AFFAIRE :

[Z], [R] [E]

C/

SAS BIGOT

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 29 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : I

N° RG : F1900106

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine MARCELIN

Me Sandrine BEZARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [Z], [R] [E]

né le 20 juin 1981 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574

APPELANT

****************

SAS BIGOT

N° SIRET : 350 758 165

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sandrine BEZARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :

– fixé le salaire de référence à la somme de 2 983,64 euros,

– dit que M. [Z] [R] [E] n’a conclu aucun contrat de travail à durée déterminée écrit,

– dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 février 2018,

– débouté M. [E] de la demande de condamner la société Bigot à lui verser la somme de 5 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– débouté M. [E] de la demande de condamner la société Bigot à lui verser la somme de 12 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Bigot à verser à M. [E] les sommes suivantes :

. 689 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

. 68,90 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2 983,64 euros au titre de l’indemnité de requalification et d’irrégularité du licenciement,

– ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme aux termes de la décision et débouté M. [E] de la demande d’astreinte,

– débouté la société Bigot de la demande de restitution des indemnités de fin de contrat indûment perçues,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

– dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’avait conclu aucun contrat de travail à durée déterminée écrit et en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 février 2018,

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 983,64 euros,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de 5 000 euros net,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 12 000 euros net,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bigot à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de requalification et d’irrégularité du licenciement,

– réformer le jugement s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de requalification et d’irrégularité du licenciement,

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’astreinte et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bigot de sa demande de restitution des indemnités de fin de contrat indûment perçues et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Bigot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,

statuant à nouveau,

– fixer le salaire de référence à la somme de 3 713,37 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire)

– subsidiairement, fixer le salaire de référence à la somme de 3 696,77 euros,

– dire qu’il n’a conclu aucun contrat de travail à durée déterminée écrit,

– dire qu’il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée allégués par l’employeur en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 février 2018,

en conséquence,

– dire que l’ensemble de la relation de travail s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 février 2018,

– dire que la rupture du contrat est intervenue en méconnaissance des dispositions relatives aux règles du licenciement,

– condamner la société Bigot à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– condamner la société Bigot à lui verser la somme de 12 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Bigot à lui verser les sommes suivantes :

. 5 000 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 3 713,37 euros net à titre d’indemnité de requalification,

– condamner la société Bigot à lui verser les sommes suivantes,

. 3 713,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 371,34 euros au titre des congés payés y afférents,

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que son préavis n’était que d’une semaine,

– condamner la société Bigot à lui verser les sommes suivantes, au regard de son salaire de référence :

. 928,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 92,83 euros au titre des congés payés y afférents,

– ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

– débouter la société Bigot de sa demande reconventionnelle,

– condamner la société Bigot à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

– condamner la société Bigot aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel et le cas échéant, de l’exécution de la décision à intervenir.

– débouter la société Bigot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident.

Par dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2021, la société Bigot demande à la cour de :

– la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,

– fixer la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 2 983,64 euros bruts,

– infirmer la décision déférée,

et statuant à nouveau,

– dire que les relations contractuelles ne constituent pas un contrat de travail à durée indéterminée et qu’aucune requalification ne doit être prononcée,

en conséquence,

– débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner à M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

si la cour confirmait la décision de première instance et disait que les relations des parties doivent s’inscrire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,

– confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 689 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés et les congés payés afférents à hauteur de la somme de 68,90 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif, et pour exécution déloyale du contrat de travail,

– dire qu’aucune indemnité de requalification et d’irrégularité n’est due à M. [E],

– subsidiairement, confirmer la décision déférée qui a alloué au salarié la somme de 2 983,64 euros à ce titre,

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de remise des bulletins de paie et autres documents sous astreinte,

– condamner M. [E] au remboursement des indemnités de fin de contrat indûment perçues à hauteur de la somme de 1 364,74 euros bruts,

– ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,

– débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [E] au règlement de cette somme.

LA COUR,

La société Bigot exerce l’activité de boulangerie pâtisserie.

M. [E] a été engagé par la société Bigot, en qualité de tourier, du 11 février 2018 au 24 juillet 2018 au titre de plusieurs périodes distinctes, ayant chacune fait l’objet d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi :

– du 1er avril 2018 au 30 avril 2018,

– du 1er mai au 31 mai 2018,

– du 1er juin au 30 juin 2018,

– du 1er juillet au 24 juillet 2018,

Il occupait, à chaque fois, le même poste de tourier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Le 12 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, sollicitant l’allocation de sommes au titre de cette requalification et au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR CE,

Sur la demande de requalification :

Le salarié conclut à la requalification au double motif qu’aucun contrat de travail à durée déterminée écrit n’a été régularisé et qu’il a été engagé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.

L’employeur objecte que le salarié n’a pas été engagé de façon continue entre le 11 février 2018 et la fin de son dernier contrat ; qu’il a bien été engagé sous contrats de travail à durée déterminée, ce que montrent notamment ses bulletins de paie qui mentionnent bien des indemnités de fin de contrat ; que l’intention commune des parties était bien de se lier par des contrats de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement d’activité.

L’article L. 1242-12 prévoit en son premier alinéa que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié n’a conclu avec l’employeur aucun contrat de travail écrit. Or, en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12.

A défaut d’écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement.

Sur les conséquences de la requalification :

Sur l’indemnité de requalification :

Les parties sont en discussion sur la référence salariale applicable à cette indemnité, le salarié estimant qu’il convient de se référer à la moyenne des trois derniers mois de salaire (3 713,37 euros) tandis que la société entend voir ‘ subsidiairement si la requalification est prononcée ‘ l’indemnité de requalification fixée à la somme de 2 983,64 euros comme fixée par les premiers juges.

En application de l’article L. 1245-2 alinéa 2, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

L’indemnité de requalification étant au moins égale à un mois de salaire, elle doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié. Mais l’indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité du salarié, n’est pas intégrée dans le calcul des salaires moyens de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de l’indemnité de requalification. Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.

En l’espèce, le salarié a perçu une rémunération brute de :

. 2 745,73 euros au mois de mars 2018 dont 226,92 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 861,46 euros au mois d’avril 2018 dont 61,37 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 4 637,97 euros au mois de mai 2018 dont 383,30 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 5 450,12 euros au mois de juin 2018 dont 450,42 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 2 937,06 euros au mois de juillet 2018 dont 242,73 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. soit un total de 15 267,60 euros, hors indemnité de fin de contrat, sur 5 mois.

Il en résulte que la dernière moyenne de la rémunération du salarié hors indemnité de fin de contrat s’élève à 3 053,52 euros.

Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à cette somme il conviendra, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 3 053,52 euros bruts.

Sur la rupture :

Le contrat de travail n’ayant été rompu que par l’effet de l’échéance du terme du dernier contrat, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié jouissait, à la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2018, d’une ancienneté courant depuis le 11 février 2018. Cela représente une ancienneté de 4 mois et 13 jours.

En conséquence :

. en application de l’article L. 1235-3, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre zéro et un mois de salaire brut. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de ce qu’il a été inscrit au Pôle emploi le 16 septembre 2018 (pièce 6 S) mais ne justifie pas de ses recherches d’emploi par la suite, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 400 euros, cette somme s’entendant nécessairement d’un montant brut dès lors que le barème prévu par l’article L. 1235-3 prend pour référence le salaire brut du salarié.

. en application des articles L. 1234-1 du code du travail et 32 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, le salarié, jouissant d’une ancienneté inférieure à 6 mois, peut prétendre à une indemnité de préavis d’une semaine ce qui correspond à une indemnité de 704,64 euros ((3 053,52 / 151,67) x 35) outre 70,46 euros au titre des congés payés afférents.

Infirmant le jugement, l’employeur sera condamné à payer au salarié :

. 400 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 704,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 70,46 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

En l’absence de procédure de licenciement, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir respectée.

Infirmant le jugement, il convient de débouter le salarié de sa demande indemnitaire du chef d’une irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement des indemnités de fin de contrat :

L’indemnité de fin de contrat, qui correspond à l’indemnité de précarité prévue par la loi, reste acquise au salarié, nonobstant une requalification ultérieure du contrat en un contrat à durée indéterminée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Le salarié expose que la société l’a délibérément privé de ses droits tout au long de la relation contractuelle et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. La société conteste avoir fait preuve de mauvaise foi.

La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi est présumée.

En l’espèce, le salarié n’établit pas en quoi la société aurait fait preuve de mauvaise foi, le fait que la relation de travail ait été requalifiée ne suffisant pas à la caractériser.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la remise des documents :

Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens.

Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Bigot à payer à M. [E] :

. 3 053,52 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,

. 400 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 704,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 70,46 euros au titre des congés payés afférents,

DÉBOUTE le salarié de sa demande indemnitaire du chef d’une irrégularité de la procédure de licenciement,

DONNE injonction à la société Bigot de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

REJETTE la demande d’astreinte,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Bigot à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,

CONDAMNE la société Bigot aux dépens.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x