CDD pour accroissement d’activité : décision du 28 décembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/01289
CDD pour accroissement d’activité : décision du 28 décembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/01289

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 28 DECEMBRE 2022 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

M [N]

AD

ARRÊT du : 28 DECEMBRE 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 20/01289 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFMR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Juin 2020 – Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [C] [U]

née le 18 Septembre 1974 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [N], défenseur syndical

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en son Etablissement secondaire Lieudit la Justice

[Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022

Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 décembre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 décembre 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ITM Logistique Alimentaire International (la société) exerce l’activité de logistique alimentaire de l’enseigne de grande distribution Intermarché. Elle concentre dans ses entrepôts toutes les opérations de la chaîne de distribution, englobant la réception, le stockage, la préparation des commandes, le chargement et les transports. Ses bases sont implantées sur tout le territoire national.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

La base de [Localité 9], dans l’Indre-et-[Localité 7], comprend un effectif de 190 salariés répartis sur les trois services de réception, préparation et expédition de produits frais.

En septembre 2017, la direction générale de la société a envisagé une opération de délestage de tous les produits frais de la base d'[Localité 6], dans le Cher, vers celle de [Localité 9], qui s’est effectuée à compter de novembre 2017.

La société a engagé Mme [C] [U], selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 novembre 2017 au 31 mai 2018 et pour un motif tiré « d’un surcroît de volume dû au délestage du Cher », au poste de préparatrice de commandes, statut employé, niveau 2 échelon 1 de la convention collective.

Selon avenant du 10 avril 2018, le terme de son contrat initial a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2018, en raison d’un accroissement d’activité lié à la saison estivale.

La salariée a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2018 à 23h30, lors de la décharge d’une livraison, en se coinçant la main droite. Elle a été en arrêt de travail à compter du 26 mai 2018, renouvelé constamment jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée.

Le 24 avril 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir la condamnation de la SAS ITM Logistique Alimentaire International à lui payer les sommes suivantes :

-2105,18 € à titre d’indemnité de requalification,

-1602 € au titre de la restitution de la retenue illicite opérée sur le solde de tout compte,

-160,20 € de congés payés afférents,

-482,44 € d’indemnité légale de licenciement,

-2105,18 € d’indemnité compensatrice de préavis,

-210,52 € de congés payés afférents,

-8000 € de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,

-2500 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

-20’000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts moratoires et remise des documents de rupture habituelle dans un délai de huit jours à compter du jugement.

De son côté, la SAS ITM Logistique Alimentaire International a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de son adversaire à lui verser 2000 euros pour les frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Tours a :

– condamné la SAS ITM Logistique Alimentaire International à verser à Mme [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [U] de l’ensemble de ses autres demandes,

– débouté la SAS ITM Logistique Alimentaire International de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 10 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions adressées au greffe, par courrier recommandée, le 22 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] [U] demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a condamné la S.A.S. ITM Logistique Alimentaire International à payer à Mme [U] la somme de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de sa propre demande sur le même fondement ;

– infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a débouté Mme [C] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;

Et, statuant à nouveau en y ajoutant :

-requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée ;

– fixer le salaire mensuel de référence de Mme [U] à 2 105,18 € ;

– condamner la S.A.S. ITM Logistique Alimentaire International à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :

– 2 105,18 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;

– 1 602,00 € à titre de restitution de la retenue illicite opérée sur le solde de tout compte ;

– 160,20 € à titre de congés payés afférents ;

– 2 500,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire) ;

– 2 105,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 210,52 € à titre de congés payés afférents ;

– 8 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;

– 2 500,00 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;

– 20 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

– 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;

– ordonner à la SAS ITM Logistique Alimentaire International d’adresser à Mme [C] [U], dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;

– un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales ;

– un certificat de travail rectifié ;

– une attestation Pôle Emploi rectifiée ;

– condamner la société ITM Logistique Alimentaire International aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Monsieur [Y] [N], défenseur syndical constitué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la requalification, Mme [U] soutient que la preuve des motifs invoqués pour justifier le recours au contrat à durée déterminée fait défaut et que l’avenant s’avère irrégulier dès lors qu’il est fondé sur deux motifs, le surcroît d’activité et la saison.

Elle invoque une retenue irrégulière du solde de tout compte, pour 1602 € en septembre 2018, motivée par l’accident du travail, alors qu’il s’agit d’un motif illicite et discriminatoire comme lié à l’état de santé de la salariée.

Elle soutient avoir été victime d’une discrimination liée à l’état de santé. Elle estime que cette discrimination doit être indemnisée par des dommages-intérêts à hauteur de 8000 euros.

Elle doit également entraîner la nullité du licenciement, puisque la rupture est intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite de l’accident du travail. Elle sollicite à ce titre une somme de 20’000 € sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Le non-respect de la procédure de licenciement doit entraîner une allocation supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 2500 euros.

Vu les conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS ITM Logistique Alimentaire International demande à la Cour de :

– déclarer Mme [U] mal fondée en son appel ; l’en débouter ;

– confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de TOURS le 30 juin 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Société ITM L.A.I. à verser à Mme [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner Mme [U] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La SAS ITM Logistique Alimentaire International rappelle que l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise est un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée prévus par l’article L. 1242-2 du code du travail. Cet accroissement n’implique pas, pour elle, l’obligation d’affecter la salariée à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité.

Elle indique que le volume de colis supplémentaires à traiter par la base de [Localité 9] est passé, entre novembre 2017 et mai 2018, de 178’427 colis à 204’407, nécessitant six à huit salariés en équivalent temps plein supplémentaires. Le volume des colis traités est passé, sur la même période, de 1’452’486 colis à 1’651’482 colis. L’opération de délestage a entraîné une hausse de 12,4 % du volume des commandes préparées.

La base de [Localité 9] dessert les points de vente situés dans le secteur géographique touristique des châteaux de la [Localité 7]. En juin et juillet 2018, il a fallu acheminer 1 444 497 et 1 489 065 colis contre 1’297 781 en octobre et 1’074’468 en novembre 2018. Il y a donc eu un surcroît d’activité lié à la saison estivale.

Sur la demande des indemnités de rupture, elle observe que les relations contractuelles ont pris fin à l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, ce qui n’ouvre aucun droit à une quelconque indemnité, alors que la présence de la salariée à son poste n’a pas dépassé six mois.

Sur l’obligation de sécurité, elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Mme [U] a été soumise à un examen médical le 28 novembre 2017, qui a conclu à l’absence de contre-indication pour le travail de nuit et son accident est intervenu à 23h30 le vendredi, la déclaration d’accident de travail n’ ayant été établie que le lundi 28 mai 2018.

Sur la discrimination prétendue, liée à l’état de santé, elle rappelle qu’une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite.

En l’espèce, la déduction de 1525,75 € net opérée sur le bulletin de paie de septembre 2018 correspond à la déduction de 26 jours d’absence et donc 26 jours de rémunération.

En effet, la salariée a perçu :

– un salaire brut de 2125,73 € en mai 2018, l’accident de travail étant survenu le 25 mai,

– 1788,53 € en juin 2018, déduction faite de cinq jours d’absence du 25 au 30 mai.

En plus, Mme [U] a perçu au moins de juin 2018 les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie pour 1335,90 € bruts, qui lui ont été versées directement et, au moins de juillet 2018 des compléments de salaire de 568,26 € brut.

La salariée ne conteste pas avoir reçu l’intégralité des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie ainsi que les compléments du salaire qui lui sont dus en application des dispositions conventionnelles en vigueur. Elle n’a donc pas été lésée de ses droits. L’arrivée à son terme du contrat à durée déterminée est indépendante de son état de santé.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 11 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 1er juillet 2020, en sorte que l’appel principal de la salariée, régularisé le 10 juillet suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et, seulement, dans les cas qu’il énumère parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée.

En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu à compter du 12 novembre 2017 entre Mme [U] et la SAS ITM Logistique Alimentaire International mentionne comme motif de recours « un surcroît de volumes dû au délestage du Cher ».

L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, pourvois n° 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, n° 27).

La SAS ITM Logistique Alimentaire International justifie avoir mis en oeuvre à compter de novembre 2017 une « opération de délestage » de toutes les commandes de produits frais des points de vente situés dans le département du Cher vers la base de [Localité 9].

Selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’établissement du 1er septembre 2017, l’impact social est de six à huit ETP supplémentaires en préparation afin de faire face à un flux de 180’000 colis supplémentaires en moyenne par mois (pièce 21 du dossier de l’employeur).

Selon l’historique des volumes de colis préparés par la base de [Localité 9] (pièce 22 du dossier de l’employeur), le volume de colis concernant le département du Cher est de :

– 0 en juillet, août et septembre 2017,

– 25 930 en octobre 2017,

-128’427 en novembre 2017,

-197’553 en décembre 2017,

-184’218 en janvier 2018,

-170’978 en février 2018,

– 204’407 en mars 2018,

-189’880 en avril 2018,

-202’463 en mai 2018,

– 9263 en juin 2018,

– 0 de juillet à décembre 2018.

Ainsi, de novembre 2017 à juin 2018, la base de [Localité 9] a dû traiter un volume supplémentaire, consécutif à l’opération de délestage, de 1’363’926 colis (pièces n° 23 et 24 du dossier de l’employeur). L’opération de délestage a entraîné une hausse de 12,4% du volume des commandes préparées (pièces n° 25 et 26 du dossier de l’employeur).

La SAS ITM Logistique Alimentaire International démontre ainsi la réalité d’un accroissement temporaire de l’activité consécutif à l’opération de délestage qui s’est déroulée de novembre 2017 à juin 2018. Le recours au contrat à durée déterminée, pour la période du 12 novembre 2017 au 31 mai 2018, est justifié.

Par avenant du 10 avril 2018, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une période de quatre mois, soit du 1er juin au 30 septembre 2018. Le motif du renouvellement est « un surcroît d’activité lié à la saison estivale ».

Contrairement à ce que soutient Mme [U], l’avenant ne mentionne pas deux motifs de recours au contrat à durée déterminée mais un seul : l’accroissement temporaire d’activité.

Selon l’historique des volumes de colis préparés par la base de [Localité 9] (pièce 22 du dossier de l’employeur), le volume total de colis traités a été :

– en juin 2018 : 1’444’497 colis,

– en juillet 2018 : 1’489’065 colis,

– en août 2018 :1’332’397 colis,

– en septembre 2018 : 1’442’182 colis,

– en octobre 2018 : 1’297’781 colis,

– en novembre 2018 : 1’074’468 colis.

Ces éléments démontrent la réalité d’un accroissement temporaire de l’activité entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, qui justifie le recours au contrat à durée déterminée.

Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [U] de ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de requalification de 2105,18 €.

La rupture de la relation de travail intervenue le 30 septembre 2018, à l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, ne saurait s’analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

A cet égard, le 4 octobre 2018, Mme [U] a adressé à la SAS ITM Logistique Alimentaire International le courrier suivant : « j’ai occupé le poste de préparatrice de commandes dans votre entreprise du 12 novembre 2017 au 30 septembre 2018. À cette date, mon contrat est arrivé à terme » (pièce 17 du dossier de l’employeur).

Aussi, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes suivantes :

– 2500 € d’indemnité légale de licenciement,

– 2105,18 € d’indemnité compensatrice de préavis,

– 210,52 € de congés payés afférents,

– 2500 € d’indemnité pour licenciement irrégulier,

– 20 000 € d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de la retenue opérée sur le solde de tout compte

Mme [U] a été victime d’un accident de travail le 25 mai 2018 et a été en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle le contrat à durée déterminée a pris fin.

Elle conteste une retenue de salaire de 1602 € opérée sur le bulletin de paie de septembre 2018. Il apparaît effectivement que la SAS ITM Logistique Alimentaire International a procédé à une retenue de 1525,75 € au titre d’un accident du travail – correspondant à 26 jours d’absence à 58,682 € et de 76,25 € au titre des pauses payées.

A la suite de son accident de travail, Mme [U] a perçu de son employeur les sommes suivantes :

– 2125,73 € brut en mai 2018, son salaire lui ayant été intégralement versé,

– 1788,53 € brut en juin 2018, déduction étant faite des sommes de 293,41 € et de 14,66 € au titre de 5 jours d’absence pour accident du travail ;

– 568,26 € brut en juillet 2018 ;

– 0 € en août 2018 ;

– 0 € en septembre 2018, l’employeur n’ayant versé à la salariée que l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité compensatrice de congés payés.

Pendant cette période, Mme [U] a perçu de la caisse primaire d’assurance-maladie :

– 1246,84 € d’indemnités journalières pour la période du 27 mai au 23 juin 2018 ;

– 5159,44 € d’indemnités journalières pour la période du 24 juin au 19 septembre 2018, soit sur période 6’406,28 €.

En application de l’article 6, alors en vigueur, de l’annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, en cas d’accident du travail, l’employeur doit verser au salarié de cette catégorie ayant moins d’un an d’ancienneté le complément du salaire à 100 % pour les 30 jours qui suivent cet accident et à 90 % pendant les 15 jours, cette indemnité complémentaire ayant pour but d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculés sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans leur service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié.

La SAS ITM Logistique Alimentaire International a payé à Mme [U] au mois de juillet 2018 la somme de 568,26 euros brut à ce titre.

Elle rapporte donc la preuve, qui lui incombe, d’avoir rempli Mme [U] de ses droits à maintien de salaire.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], le bulletin de paie de septembre 2018, mentionnant une date de paiement au 30 septembre 2018, porte bien mention des sommes dues au titre du salaire de septembre 2018 – 1525,75 euros – et des pauses payées – 76,25 euros. Sur ce bulletin, il est opéré une déduction pour accident du travail du salaire du mois d’août 2018, la salariée ayant été absente du 1er au 31 août 2018.

Compte tenu du décalage de la paie, la SAS ITM Logistique Alimentaire International a procédé aux retenues consécutives aux absences de la salariée au cours du mois de septembre 2018 sur un second bulletin de paie afférent au mois de septembre 2018 et mentionnant une date de paiement au 9 octobre 2018. L’employeur a opéré à ce titre une retenue pour accident de travail de 1525,75 euros et une retenue au titre des pauses payées de 76,25 euros.

Cette déduction est justifiée par le fait que la salariée, en arrêt de travail, n’a fourni aucune prestation de travail du 1er au 30 septembre 2018. Le montant déduit est identique au salaire de septembre 2018 et des pauses payées de ce mois. L’existence d’un décalage de la rémunération est avérée, l’employeur ayant indûment versé, au titre du salaire de juin 2018, les sommes de 1525,75 euros et de 76,25 euros alors que l’intéressée était absente.

Dans ses conclusions, Mme [U] se prévaut de l’illicéité de la retenue. Cette retenue a été opérée sur les sommes dues à titre d’indemnité de fin de contrat – 2102,19 euros -, d’indemnité compensatrice de congés payés – 1352,58 euros et 863,41 euros -, de jours fériés travaillés 123,23 euros et de prime annuelle – 964,44 euros.

Il résulte des articles L. 1243-8 et L. 3253-3 du code du travail que l’indemnité de fin de contrat a la nature d’un salaire. Il en est de même de l’indemnité de congés payés (Soc., 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.171).

Par conséquent, la retenue litigieuse a été opérée sur des sommes ayant un caractère de salaire.

La compensation entre la créance de la SAS ITM Logistique Alimentaire International et celle de la SAS ITM Logistique Alimentaire International pouvait s’appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Soc., 10 février 2010, pourvois n° 08-43.433 et suivants).

Mme [U] n’allègue pas que tel n’a pas été le cas et il ne résulte d’aucun élément du dossier que la retenue opérée par la SAS ITM Logistique Alimentaire International aurait excédé la fraction saisissable.

La retenue étant licite, il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande de restitution. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la discrimination liée à l’état de santé

Au soutien de son allégation selon laquelle elle a fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé, Mme [U] présente les éléments de faits qui suivent :

– Elle a fait l’objet d’une retenue injustifiée de salaire de 1602 € en septembre 2018 ;

– Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analyse en un licenciement intervenu sans respect de la procédure, sans motif et pendant une période de suspension du contrat de travail pour raison de santé.

Il a été retenu que la retenue de salaire était justifiée et qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties.

Mme [U] n’établit donc l’existence d’aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.

Il y a donc lieu de débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner Mme [U], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ITM Logistique Alimentaire International l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS ITM Logistique Alimentaire International à payer à Mme [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne Mme [C] [U] à payer à la SAS ITM Logistique Alimentaire International la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;

Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

 


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