CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02187
CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02187

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F17/02051

APPELANTE

S.A. ENGIE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113

INTIMÉES

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

S.A.S.U. SELECT TT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1721

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [J] [F] a été mise a disposition par l’entreprise de travail temporaire la société Select TT (SASU) au sein de l’entreprise utilisatrice, la société Engie (SA), dans le cadre de plusieurs contrats de mission à compter du 8 octobre 2012, en qualité de gestionnaire des contrats de travail puis d’assistante ressources humaines.

Ces contrats de mission ont été conclus tantôt pour remplacement de salarié absent, tantôt pour accroissement temporaire d’activité.

Le 9 juin 2017, le dernier contrat de mission a pris fin et n’a pas été renouvelé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3’307,03 €.

La société Select TT occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [F] a saisi le 10 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir requalifier les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice ENGIE.

Elle demandait’au conseil de prud’hommes de’:

«’REJETER les demandes des sociétés relatives à la prescription’;

FIXER le salaire de Mme [F] à 3 307,03 €’;

CONDAMNER solidairement les sociétés SELECT TT et ENGIE au versement de 1 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’;

À titre principal,

REQUALIFIER les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice ENGIE,

REQUALIFIER le non-renouvellement de son contrat de mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société ENGIE au paiement des sommes suivantes :

– Prime de retraite’: 23.149,21 €

– Rappel de 18 jours pour la retraite’: 2 834,60 €

– Prime de performance, à titre principal, sur 5 ans’: 13 889,53 €

– Prime de performance, à titre subsidiaire, sur 3 ans’: 8 333,72 €

– Prime d’intéressement, à titre principal, sur 5 ans’:16 53 5,15 €

– Prime d’intéressement, à titre subsidiaire, sur 3 ans’: 9 921,09 €

– Avantage salariés ENGIE sur leurs factures d’électricité, à titre principal, sur 5 ans’: 67’095,98 €

– Avantage salariés ENGIE sur leurs factures d’électricité, à titre subsidiaire, sur 3 ans’: 44’238,61 €

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €

– Indemnité légale de licenciement : 3 031,44 €

– Indemnité de préavis : 6 614,06 €

– Congés payés afférents’: 661,40 €

– Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’: 5 000 €

– Article 700 CPC’: 2 000 €

À titre subsidiaire,

REQUALIFIER les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société de travail temporaire SELECT TT ,

REQUALIFIER le non-renouvellement de son contrat de mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société SELECT TT au paiement des sommes suivantes:

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 20 000 €

– Indemnité légale de licenciement 3 031,44 €

– Indemnité de préavis’: 6 614,06 €

– Congés payés afférents’: 661,40 €

– Article 700 CPC’: 2 000 €

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés ENGIE et SELECT TT a régler à Mme [F] une indemnité pour prêt de main d »uvre illicite à hauteur de 15 000 €’;

CONDAMNER solidairement les sociétés ENGIE et SELECT TT à régler a Mme [F] une indemnité peur délit de marchandage à hauteur de 15 000 €’;

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),

ORDONNER l’exécution provisoire (515 CPC)’;

Condamner les sociétés SELECT TT et ENGIE aux entiers dépens.’»

Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes a :

DIT que l’action en requalification de Mme [J] [F] fondée sur les motifs de recours des contrats de mission n’est pas couverte par la prescription ;

PRONONCE la requalification des contrats de mission de Mme [J] [F] en contrat à durée indéterminée ;

DIT que le terme du dernier contrat de mission en date du 9 juin 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la société ENGIE à verser à Mme [J] [F] les sommes de’:

avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017′:

– 5 734,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 573,50 € au titre des congés

payés afférents,

– 2 677,88 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 11 247,11 € à titre de rappel de prime de performance,

– 10 687,50 € à titre de remboursement de ses factures d’électricité,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

– 16 067,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par la société ENGIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] [F] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1 235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1 235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l°objet d »`un appel ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la société ENGIE à payer à Mme [J] [F] la somme de 2’000’€ euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ENGIE aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.’»

La société Engie a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 février 2021.

La constitution d’intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 24 mars 2021.

La constitution d’intimée de la société Select TT a été transmise par voie électronique le 19 mars 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 novembre 2021, la société Engie demande à la cour de :

«’INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a’:

– prononcé la requalification des contrats de mission de Madame [F] en contrat à durée indéterminée ;

– dit que le terme du dernier contrat de mission en date du 9 juin 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné en conséquence la société ENGIE à verser à Madame [F] les sommes de :

. 5 734,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 573,50 € au titre des congés payés afférents,

. 2 677,88 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 11 247,11 € à titre de rappel de prime de performance,

. 10 687,50 € à titre de remboursement de ses factures d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017

. 16 067,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société ENGIE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [F] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat du greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;

– condamné la société ENGIE à payer à Madame [F] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société ENGIE aux dépens ;

et statuant de nouveau :

DIRE ET JUGER que l’action en requalification engagée par Madame [F] s’agissant des contrats de mission temporaire courant du 8 octobre 2012 au 9 juin 2017 n’est pas fondée ;

DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société ENGIE la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.’»

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de’:

«’FIXER le salaire de Madame [F] à 2 867,48 €’;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

CONDAMNE ENGIE au titre de la prime de performance, indemnité de licenciement, préavis et cp y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,

CONDAMNE ENGIE a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 067,28 € mais y ajouter 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE ENGIE au titre des remboursements de frais d’électricité de 10 687,50 € mais y ajouter :

– Avantage salariés ENGIE sur leurs factures d’électricité, à titre principal, sur 5 ans (67’095,98, somme réclamée ‘ 10 687,50 euros somme allouée en première instance)’: 56’407,50 €,

– Subsidiairement, avantage salariés ENGIE sur leurs factures d’électricité, à titre subsidiaire, sur 3 ans (44 238,61 € somme réclamée ‘ 10 687,50 € somme allouée en première instance)’: 33 551,11 €

REJETER les demandes des sociétés relatives à la prescription’;

CONDAMNER solidairement les sociétés SELECT TT et ENGIE au versement de 1 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’;

À titre principal,

REQUALIFIER les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice ENGIE,

REQUALIFIER le non-renouvellement de son contrat de mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société ENGIE au paiement des sommes suivantes :

– Prime de retraite’: 23 149,21 €

– Rappel de 18 jours pour la retraite’: 2 834,60 €

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 20 000 €

– Indemnité légale de licenciement’: 3 031,44 €

– Indemnité de préavis’: 6 614,06 €

– Congés payés afférents’: 661,40 €

– Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’: 5 000 €

– Article 700 CPC’: 2 000 €

À titre subsidiaire,

REQUALIFIER les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société de travail temporaire SELECT TT,

REQUALIFIER le non-renouvellement de son contrat de mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société SELECT TT au paiement des sommes suivantes :

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 20 000 €

– Indemnité légale de licenciement’: 3 331,44 €

– Indemnité de préavis’: 6 614,06 €

– Congés payés afférents’: 661,40 €

– Article 700 CPC’: 2 000 €

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés ENGIE et SELECT TT à régler à Mme [F] une indemnité pour prêt de main d »uvre illicite à hauteur de 15 000 €’;

CONDAMNER solidairement les sociétés ENGIE et SELECT TT à régler à Mme [F] une indemnité pour délit de marchandage à hauteur de 15 000 €’;

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),

Condamner les sociétés SELECT TT et ENGIE aux entiers dépens.’»

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 mars 2022, la société Select TT demande à la cour de’:

«’ INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé l’action de Madame [F] non prescrite ;

Et statuant à nouveau,

JUGER que tous les contrats de mission antérieurs au 10 juillet 2015 sont couvert par la prescription en sorte que toutes les demandes qui y seraient liées sont irrecevables.

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il n’a mis aucune condamnation à la charge de la société SELECT TT ;

A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société SELECT TT,

DIRE ET JUGER que les contrats de mission ont été établis conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles ;

DIRE ET JUGER que Madame [F] n’a pas pourvu durablement à un emploi permanent et qu’en tout état de cause, un tel argument n’est pas recevable à l’encontre d’une entreprise de travail temporaire ;

DIRE ET JUGER que l’éventuel non-respect du délai de carence ne peut constituer un motif de requalification en contrat à durée indéterminée ;

DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires de Madame [F] ne peut inclure les indemnités de fin de mission ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés et qu’elle doit donc être fixée à 2 614,02 € ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;

DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

En tout état de cause,

JUGER irrecevable sur le fondement de l’article 1310 du code civil la demande de condamnation solidaire au titre du marchandage et du prêt de main d »uvre illicite et en tout état de cause, mal fondée ;

DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre du marchandage et du prêt de main d »uvre illicite.

DEBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société SELECT TT la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.’»

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023.

MOTIFS

Sur la requalification de la relation contractuelle avec la société utilisatrice Engie

Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] invoque trois moyens : l’absence de contrat écrit, le non-respect des mentions obligatoires des contrats de mission notamment de la qualification professionnelle du salarié remplacé et le fait d’avoir pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de d’entreprise utilisatrice.

– sur la prescription de l’action en requalification

Le délai de prescription applicable l’action en requalification est le délai de deux ans de l’article L1471-1 du code du travail.

Le point de départ du délai de prescription est différent en fonction du motif de requalification.

S’agissant de l’absence d’écrit ou de l’absence de mention dans le contrat, il court à compter pour chaque contrat à la date de sa signature. Mme [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2017, l’action en requalification pour absence d’écrit est prescrite pour les contrats antérieures au 10 juillet 2015.

S’agissant du motif de requalification tiré du fait de pourvoir durablement par des contrats de mission un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le délai de prescription court à compter de la fin de la relation contractuelle. Celle-ci ayant pris fin le 9 juin 2017, Mme [F] n’était pas prescrite en son action de requalification formée sur ce motif lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2017.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

– sur la requalification

Mme [F] invoque à tort les dispositions de l’article L1251-43 relatives aux mentions obligatoires du contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, lesquelles ne s’appliquent pas au contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et la salariée. Le motif d’une absence de mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé ne saurait donc justifier la requalification sollicitée.

L’absence de signature du contrat de mission est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et non à l’égard de l’entreprise utilisatrice.

L’article L1251-5 dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée  » mission  » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.

Mme [F] a été embauchée suivant six contrats de travail temporaires écrits, dont certains ont fait l’objet d’avenants, pour les périodes et motifs suivants :

– du 8 octobre 2012 au 31 janvier 2014 pour accroissement temporaire d’activité, suite à une réorganisation suite à l’augmentation du porte-feuille de gestion de 200 salariés,

– du 8 avril 2014 au 2 octobre 2015 pour remplacement de Mme [D] : remplacement partiel suite à mutation,

– du 5 octobre 2015 au 30 juin 2016 pour remplacement de Mme [D] : remplacement partiel suite à mutation,

– du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 pour accroissement temporaire d’activité lié à la prise en charge et aux sorties des alternants,

– du 1er février 2017 au 31 mai 2017 pour accroissement temporaire d’activité : prise en charge d’un nouveau client Engie Nucléaire Developpement,

– du 1er juin 2017 au 9 juin 2017 pour remplacement de Mme [K] en arrêt maladie.

Concernant le recours aux contrats de travail temporaire pour accroissement d’activité du 8 octobre 2012 au 31 janvier 2014, la réorganisation du service RH dont la réalité est établie par les pièces produites a été source de souffrance au travail à l’origine d’un droit d’alerte auquel la société Engie a répondu par le recours à un contrat de travail temporaire sans qu’il soit établi que ce besoin en personnel était temporaire et non durable, l’activité des ressources humaines étant permanente s’agissant d’un guichet unique de traitement des demandes de paie comme cela résulte du rapport Secafi produit.

C’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que si la société Engie justifie du motif de recours du dernier contrat de mission en produisant l’ensemble des arrêts maladie de Mme [K], elle ne justifie toutefois pas des autres. En effet, sur les autres contrats de mission pour remplacement de salarié absent, en l’occurrence de Mme [D], la société Engie fait valoir que cette salariée était absente du fait de sa mutation. Or, aucun document ne vient justifier que ladite mutation aurait été temporaire. Au contraire, il apparaît sur la fiche ressources humaines de Mme [D] qui est produite par la société Engie que celle-ci a été mutée le 1er juin 2010 dans un autre service, soit près de quatre ans avant l’établissement du contrat de mission litigieux, il s’en déduit que le changement d’affectation de Mme [D] était définitif. La société Engie ne pouvait donc pas embaucher Mme [F] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire pour le remplacement de Mme [D].

Il convient d’ajouter qu’aucune pièce n’est produite pour caractériser le motif d’accroissement d’activité lié à la gestion des alternants au sein des BU du groupe de sorte que le recours au contrat de mission est irrégulier pour cette période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.

Si l’obtention d’un nouveau client ‘Engie Nuclear Developpement’ est établie par les pièces poursuites à savoir des échanges de courriels entre les services d’Engie et ceux de sa filiale, il n’est pas démontré que l’accroissement d’activité qui en a résulté ait été temporaire, le transfert d’activité étant non limité dans la durée.

Par ailleurs, pour chacun des contrats, le poste confié à Mme [F] était identique à savoir de gestionnaire de contrat de travail, statut agent de maîtrise.

Il en résulte que l’emploi de Mme [F] dans le cadre de contrats de mission avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Il convient en conséquence de requalifier l’ensemble de la relation contractuelle depuis le 8 octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Engie.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [F] expose qu’en tant que ‘salariée proche de la retraite, elle était la cible idéale pour cette fraude au contrat d’intérim’, que ‘les salariés dans son cas (aya)nt une employabilité plus faible que la moyenne des autres salariés, retrouvant un emploi plus difficilement, ils sont moins revendicatifs que les autres et tentés d’accepter n’importe quoi’.

Ces éléments d’appréciation de l’employabilité des salariés proches de la retraite ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale de ses obligations par la société Engie à l’égard de laquelle la demande est formulée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la prime de retraite

La salariée sollicite le bénéfice de l’accord du 3 février 2017 sur l’accompagnement des fins de carrière applicable à l’ensemble des établissements ENGIE.

C’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que : ‘Celui-ci met en place un dispositif d’aide au départ immédiat à la retraite, pour les salariés dans les conditions suivantes :

‘- avoir au plus tard au 31 décembre 2017, l’âge de 62 ans,

– avoir atteint, au plus tard au 31 décembre 2017, la date d’Ouverture des Droits à la retraite (DOD),

– avoir formulé sa demande irréversible de départ volontaire à la retraite (demande de départ en inactivité) au plus tard au 30 septembre 2017 dans les conditions définies à l’article 4.1.2 pour un départ effectif en retraite au plus tard le 28 février 2018.

4.1.2 Formalités

Pour adhérer au présent dispositif, les salaries répondant à l’article 4.1.1 devront adresser leur demande de départ volontaire à la retraite par lettre recommandée avec accuse de réception ou lettre remise en main propre contre décharge avant le 30 septembre 2017.

La demande devra en tout état de cause être adressée au moins 3 mois avant la date envisagée de départ à la retraite.

4.1.3. Bénéfice de l’intégralité du droit à congés exceptionnels précédant le départ à la retraite pour les salariés concernés

A réception de leur demande de départ en inactivité et sous réserve que celle-ci réponde aux conditions susvisées, la DRH de leur entité d’appartenance notifiera aux salariés leur date de départ physique de l’entreprise. L’ensemble des salariés concernés par les présentes dispositions bénéficieront des 18 jours de congés exceptionnels précédant le départ à la retraite qu’ils devront nécessairement prendre en temps dans les 2 mois précédents leur départ effectif en retraite, à l’instar des congés en cours (Facturation au titre de la période de référence commençant à courir à compter du 1er mai 2017.

4.1.4 Versement d’une indemnité de Fin de Carrière majorée

Les salariés qui solliciteraient leur départ volontaire à la retraite au plus tard au 30 septembre 2017 et répondant aux conditions susvisées pourront bénéficier d’une Indemnité de Fin de Carrière majorée dans les conditions ci-après définies.

4.1.4.1 Modalités de calcul :

L’indemnité de Fin de Carrière statutaire sera majorée de 7 mois de salaire de base brut.’

En l’espèce Mme [F] était âgée de 62 ans au 14 mai 2017, et a demandé la liquidation de ses droits à la retraite en décembre 2016, pour un départ effectif en retraite au 31 mai 2017.

Quand bien même la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée avec la société ENGIE, les dispositions du présent accord collectif ne sont pas applicables à Mme [F] dès lors qu’il est entré en vigueur le 3 février 2017, soit postérieurement à la demande de départ en retraite de l’intéressée.’

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la prime de performance

En vertu de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

C’est à ce titre que Mme [F] sollicite un rappel de prime de performance. Il s’agit d’un demande de rappel de salaire et non de l’indemnisation d’une perte de chance au sens de disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, contrairement à ce que soutient Engie.

C’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que ‘En l’absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères vises au contrat et, à défaut, des données de la cause.

Mme [F] fait état d’un accord collectif d’établissement, relatif à la rémunération de la performance des salariés des collèges exécution et maîtrise. Cet accord prévoit une rémunération variable pour l’ensemble des salaries travaillant dans le périmètre de l’établissement siège de GDF SUEZ SA (devenu ENGIE).

Selon son article 2.3, ‘la fixation des objectifs est réalisée au moment de l’entretien annuel, au plus tard avant la fin du dernier trimestre de l’année en cours, dans le cadre du dialogue instauré entre le salarié et le manager. L’entretien fait l’objet d’une formalisation à travers un support adapté annexé à la note d’application. »

Les articles 3 et 4 du même accord indiquent que le montant de la rémunération variable est compris entre 0 et 11 % du salaire de référence, le taux de 7% étant le ‘taux cible’.

Force est de constater en l’espèce qu’aucun objectif n’a été fixé par la société ENGIE à Mme [F] ; qu’à défaut d’objectifs fixes elle n’a donc à l’évidence pas pu les remplir et percevoir ainsi une rémunération variable, sans que cette incapacité puisse lui être imputable.

Ainsi, Mme [F] est bien fondée à se prévaloir d’un rappel de prime de performance à hauteur de 7% de son salaire annuel (soit le’taux cible’ fixé par l’accord collectif), pour l’ensemble de la période contractuelle depuis le 8 octobre 2012.

Il convient donc de condamner la société ENGIE au paiement de la somme de 11 247,1 1 euros à titre de rappel de prime de performance, calculée comme suit :

2 867,48 euros x 12 mois x 7 % = 2 408,68 euros

2 408,68,euros x 4 ans + 2 408,68 x 8/12 mois + 2 408,68 x 1/365 jours =11 247,11.’

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prime d’intéressement

La salariée sollicite le bénéfice de l’accord d’établissement relatif à la rémunération de la performance des salariés collèges exécution et maîtrise et invoque le principe «’à travail égal, salaire égal’» pour bénéficier de cette prime.

Toutefois, elle n’explicite la somme qu’elle sollicite et ne produit aucun élément de nature à établir les primes d’intéressement versées aux autres salariés. Sa demande ne peut dès lors prospérer.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les avantages des salariés ENGIE (anciennement GDF SUEZ) relatifs à leurs factures d’électricité

Mme [F] sollicite le bénéfice des avantages des salariés d’ENGIE soit la prise en charge de 80% de leur facture d’électricité par Engie.

Engie répond que cet avantage en nature est réservé aux agents statutaires.

Il incombe à la salariée qui entend bénéficier d’un avantage en nature d’en démontrer le fondement. Or, elle ne démontre pas que les salariés de droit privé d’Engie bénéficient d’un tel avantage. Les coupures de presse communiquées sont insuffisantes à le démontrer au regard de l’imprécision de leur formulation.

Sa demande est en conséquence rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le prêt de main d »uvre illicite

L’article L.8241-1 du code du travail dispose que : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d »uvre est interdite. »

L’article L.8241-1 du code du travail précise :

« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d »uvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; »

Mme [F] forme une demande de condamnation solidaire de la société Engie et de la société Select TT pour prêt de main d’oeuvre illicite.

Toutefois, le fait que le recours au travail temporaire soit irrégulier ne suffit pas à caractériser un prêt de main d’oeuvre illicite

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur le délit de marchandage

L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d »uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »

Il ne résulte pas des pièces produites que la mise à disposition de Mme [F] constituait une opération de fourniture de main d’oeuvre procurant à l’entreprise Engie des facilités et des économies dans la gestion du personnel.

La demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [F] demande d’analyser l’absence de renouvellement de ses contrats de mission à compter du 9 juin 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Engie soutient que Mme [F] a fait valoir ses droits à la retraite en formulant une demande en décembre 2016.

La seule pièce produite est un courriel daté du 1er juin 2017 adressée par Mme [F] à ses collègues du service RH d’Engie les conviant à un petit déjeuner de départ le 8 juin avant son départ de la société pour cause de retraite le 9 juin au soir.

Toutefois, aucune demande auprès des organismes de sécurité sociale ne sont produits lesquels sont seuls de nature à établir la date exacte de départ en retraite.

Dès lors, l’absence de renouvellement des contrats de mission à compter du 9 juin 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Compte tenu du droit à la prime de performance et du rejet de prime d’intéressement, de l’âge de Mme [F], de sa formation et de sa qualification, l’indemnité due à Mme [F] en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 20 000 euros.

Le jugement sera infirmé en son quantum.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L1234-1 dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

L’indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Compte tenu du rejet de la demande de prime d’intéressement mais du droit à la prime de performance, l’indemnité compensatrice de préavis due s’élève à 6 124,40 euros et celle de 612,44 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité légale de licenciement

L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte un an d’ancienneté ininterrompu au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Compte tenu du droit à la prime de performance et du rejet de prime d’intéressement, l’indemnité due à Mme [F] est fixée dans les limites de la demande à la somme de 3 031,44 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances de nature salariale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 1er septembre 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Engie succombant en son appel est condamnée aux dépens et d’appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf sur l’avantage en nature de fourniture d’électricité et sur le montant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Engie à payer à Mme [J] [F] les sommes de :

– 6 124,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 612,44 euros de congés payés y afférents,

– 3 031,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017

– 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour la somme allouée et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette la demande de remboursement des frais d’électricité,

Condamne la société Engie à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Engie aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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