CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05065
CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05065

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°362

N° RG 20/05065 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-RAGC

S.A.S. AMB

C/

M. [C] [L]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BIGOT

Me Johann ABRAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Octobre 2023

En présence de Madame [A] [X], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. AMB prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [C] [L]

né le 13 Novembre 1992 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES

M. [L] a été engagé par la SAS AMB dans le cadre d’une action de formation préalable à un recrutement (AFPR) du 9 avril 2018 au 28 juin 2018 en qualité de technicien en réparation de téléphonie mobile. La convention conclue avec pôle emploi prévoyait une formation interne en tutorat.

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, M. [L] a été engagé par la SAS AMB en qualité d’employé commercial polyvalent par contrat à durée déterminée pour motif intitulé « préparer les commandes, répertorier les IMEI pour traçabilité téléphonique ».

Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.787,54 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

La société AMB a été créée en mars 2017 et a pour activité le reconditionnement et l’import-export de téléphones portables d’occasion. Elle applique les dispositions de la convention collective de la vente à distance.

M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2019 jusqu’au terme du contrat à durée déterminée fixé au 30 juin 2019.

Le 22 mars 2019, M. [L] a mis en demeure son employeur de respecter ses obligations de sécurité, de formation. Il contestait également l’intitulé de son poste et demandait le remboursement de frais professionnels.

Le 8 avril, son employeur lui a répondu et a contesté ses reproches.

Le 30 juillet 2019, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande d’indemnité de précarité, de congés payés et d’une demande de remise de documents sociaux de fin de contrat.

Par ordonnance de référé du 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit qu’il existait une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire.

Le 22 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Dire et juger que :

– le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2018 s’analyse en un contrat à durée indéterminée,

– M. [L] a subi des agissements d’harcèlement moral,

– l’activité salariée de M. [L] a été dissimulée,

‘ Requalifier la rupture du contrat à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SAS AMB à verser :

– 1.787,54 € d’indemnité de requalification,

Subsidiairement, en l’absence de requalification :

– 1.187,14 € d’indemnité de précarité,

– 118,71 € de congés payés,

– 10.725,24 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 2.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 5.362,62 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 446,88 € d’indemnité de licenciement,

– 1.787,54 € d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.787,54 € d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat et du solde de tout compte,

– 3.000 € d’article 700 du code de procédure civile,

‘ Remise des bulletins de salaires de mars à juin 2019 et d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, notamment concernant la qualification retenue du contrat et le motif de la rupture, s’agissant d’un licenciement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

‘ Déclarer irrecevables les pièces adverses 8, 9, l0, l1, l3 à 17, à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la justification du lien de collaboration avec la SAS AMB, et la production d’un justificatif complet d’identité en cours de validité,

‘ Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.

La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SAS AMB le 20 octobre 2020 contre le jugement du 1er octobre 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces 8,9,10,11,13 et 17 du défendeur,

‘ Requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2018 en contrat à durée indéterminée,

‘ Dit que la rupture des relations contractuelles survenue le 30 juin 2019 s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Dit que la SAS AMB a commis l’infraction de travail dissimulé,

‘ Condamné la SAS AMB à payer à M. [L] les sommes suivantes :

– 1.787,54 € nets à titre d’indemnité de requalification,

– 10.725,24 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 1.787,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de licenciement,

– 446,88 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 1.787,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 € nets à titre d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat,

– 1.500 € nets au titre de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, soit le 22 janvier 2020, pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la notification de la présente décision pour les autres sommes, les dits intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil,

‘ Ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

‘ Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.787,54 €,

‘ Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

‘ Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS AMB.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 suivant lesquelles la SAS AMB demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 19 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée

– dit que la société a commis l’infraction de travail dissimulé,

– dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– alloué des dommages et intérêts en raison de la transmission tardive des documents sociaux de fin de contrat,

– condamné la société à régler à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit ne pas avoir lieu de rejeter les pièces 8, 9, 10, 11 et 13 à 17 du défendeur,

– débouté le demandeur de sa demande au titre du harcèlement moral,

Statuant à nouveau,

‘ Débouter M. [L] de sa demande de :

– requalification et subsidiairement de sa demande de rappel d’indemnité de précarité,

– A titre subsidiaire Limiter la condamnation au titre du rappel d’indemnité de précarité à la somme de 128,174 €,

– indemnisation au titre du travail dissimulé,

– voir qualifier la rupture du CDD en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes afférentes,

– Subsidiairement, limiter la condamnation à 893,50 €

– indemnisation au titre du préjudice résultant du retard de transmission de ces documents de fin de contrat

– au titre de l’article 700,

‘ Condamner M. [L] à régler à la SAS AMB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel,

‘ Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :

‘ Débouter la SAS AMB de toutes demandes fins et conclusions,

‘ Réformer le jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses 8, 9, 10, 11, 13 à 17, à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la justification du lien de collaboration avec la SAS AMB, et la production d’un justificatif complet d’identité en cours de validité,

– débouté M. [L] de toutes demandes au titre du harcèlement moral,

‘ Réformer le jugement concernant le montant :

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués, limités à 1.787.54 €,

– des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, limités à 500 €,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018 s’analyse en un contrat à durée indéterminée,

– dit et jugé que l’activité salariée de Monsieur [L] a été dissimulée,

– requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SAS AMB à payer à M. [L], la somme de :

– 1.787,54 € à titre d’indemnité de requalification,

– 10.725,24 € à titre d’indemnité forfaitaire (travail dissimulé),

– 446.88 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.787,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Subsidiairement en l’absence de requalification,

‘ Condamner la SAS AMB à payer une indemnité de précarité de 1.187,14 € à M. [L], outre incidence congés payés pour 118,71 €, en deniers ou quittance,

Et statuant à nouveau,

‘ Y faire droit, et Déclarer lesdites pièces irrecevables,

‘ Dire et juger que M. [L] a subi des agissements d’harcèlement moral,

‘ Condamner la SAS AMB à lui payer 2.000 € à titre d’indemnisation des préjudices en résultant,

‘ Condamner la SAS AMB à payer à M. [L] la somme de :

– 5.362,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.787,54 € au titre des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat,

Y additant,

‘ Condamner la SAS AMB à lui payer 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de l’instance d’appel, outre aux entiers dépens, en ce inclus le droit proportionnel de recouvrement à défaut d’exécution volontaire dans les 2 mois suivants la signification de l’arrêt à intervenir.

L’ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des pièces :

M. [L] demande que les pièces adverses 8 à 11 et 13 à 17, à savoir les attestations de MM. [P], [J], [R], [U], [I], [T] et celles de Mmes [V] et [H], soient déclarées irrecevables au motif qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Vu qu’il ne justifie ni n’allègue même que cette irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’autre part qu’en matière prud’homale la la preuve est libre, cette demande est donc rejetée en conformité avec le jugement entrepris.

Sur la demande de requalification du CDD en CDI

Pour infirmation, la SAS AMB soutient qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; que ce cas de recours vise notamment l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, notamment par des variations cycliques de production ; que l’entreprise ne disposait pas encore d’un logiciel permettant l’automatisation de la reproduction de numéros IMEI sur les documents administratifs.

Pour confirmation, M. [L] fait valoir que son contrat ne vise aucun cas légal de recours au CDD, si ce n’est : ‘tache précise et temporaire : préparer les commandes, répertorier les IMEI pour traçabilité téléphonique’. Il ajoute que les tâches précitées relèveraient de l’activité permanente de la société, en ce qu’elle commercialise des téléphones et qu’il faut forcément relever leurs numéros IMEI pour les vendre.

Par application de l’article L. 1242-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans certains cas définis parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

En l’espèce, M. [L] a été engagé par la SAS AMB dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR) du 9 avril 2018 au 28 juin 2018 en qualité de technicien en réparation de téléphonie mobile. Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, M. [L] a été engagé par la SAS AMB en qualité d’employé commercial polyvalent par contrat à durée déterminée pour motif intitulé « préparer les commandes, répertorier les IMEI pour traçabilité téléphonique ».

Si la SAS AMB soutient que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, la cour constate que le contrat de travail ne fait état d’aucun motif légal de recours au CDD tel que mentionné à l’article L. 1242-2 du code du travail ; que l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise n’est pas démontrée par la SAS AMB qui ne produit aucune pièce justifiant d’un accroissement temporaire d’activité, qu’il s’agisse d’une variation cyclique de son activité ou d’une augmentation des commandes nécessitant, pour leur exécution, de mobiliser des moyens supplémentaires ; qu’il ressort de l’activité habituelle et permanente de l’entreprise de répertorier les IMEI dans la mesure où elle commercialise des téléphones portables d’occasion ; que la nécessité de relever les IMEI manuellement par ouverture de la coque arrière des appareils téléphoniques ne peut être qualifiée de temporaire en ce que l’achat d’un logiciel viendra automatiser la reproduction du numéro IMEI sur les documents administratifs mais nullement mettre fin à cette activité de manipulation des téléphones ; que le recours à un CDD en prévision d’une réduction d’activité par l’achat d’un logiciel spécifique ne permet pas de caractériser le motif de surcroît d’activité en ce que l’accroissement d’activité doit exister à la date de la conclusion du CDD.

Le recours à un contrat à durée déterminée n’est ainsi pas suffisamment justifié par la SAS AMB, ce qui doit entraîner par application de l’article L.1245-1 du code du travail et conformément à la demande du salarié la requalification d’ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné cette requalification.

En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité à la charge de l’employeur doit être accordée au salarié, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu.

Au vu des bulletins de paie communiqués, le dernier salaire de M. [L] s’élève au montant de 1.787,54 euros par mois, par conséquent, il sera alloué à M. [L] une somme de 1.787,54 euros au titre d’indemnité de requalification, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [L] réclame une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis. Il dispose d’une ancienneté d’un an dans une entreprise de moins de 11 salariés.

Sur l’indemnité légale de licenciement :

Il ressort des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail que l »indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

M. [L] ayant un an d’ancienneté, la somme de 446,88 euros lui sera allouée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

En application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, le salarié, qui compte une ancienneté de 12 mois, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.

Il est donc dû à M. [L], la somme de 1.787,54 euros de ce chef, en conformité avec le jugement de premier ressort.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis. A défaut, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui est fixée, en cas d’une ancienneté d’un an entre 0,5 et 2 mois de salaire.

Les premiers juges l’ont fixée à 1 mois de salaire, savoir la somme de 1.787,54 euros. La réclamation du salarié d’une indemnité équivalente à 3 mois de salaire dépasse le barème légal. Au regard de l’ancienneté de 12 mois de M. [L], de son âge, de l’absence de communication de justificatif de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, la cour lui octroie une indemnité à hauteur de 2000 euros.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’indemnisation mais réformé s’agissant du quantum.

Sur le travail dissimulé

Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales’.

L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Il résulte de l’instruction n°2012-122 du 30 juillet 2012 que l’action de formation préalable au  recrutement (AFPR) constitue un dispositif complémentaire d’aide au développement des compétences des demandeurs d’emploi préalablement à leur recrutement et que cette aide constitue un financement de formation préalable à l’embauche, attribué à un employeur qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi après une période de formation.

En l’espèce, M. [L] fait valoir que son action de formation en qualité de technicien de réparation de téléphonie mobile était fictive, qu’il n’a jamais reçu aucune formation, et qu’il travaillait pendant cette période sur un poste d’agent commercial polyvalent. Il produit notamment en ce sens un texto d’un dirigeant de la SAS AMB en date du 19 juin 2018 rédigé en ces termes :

– ‘Prepa de commande direct : [K] doit mettre le bon de commande sur la table « à préparer » [C] doit mettre la commande immédiatement en carton, avec le bon de commande dessus puis poser les cartons sur la table « à facturer », [B] fais la facture et contrôle (qualité produit, erreur) [B] remet le colis sur la table à emballer, [C] emballe le colis, [C] pèse et affranchi le colis puis le pose sur le chariot » (pièce n°10).

La SAS AMB soutient que l’action de formation préalable au recrutement a été signée par M. [L] et régularisée auprès de pôle emploi. Elle précise que les instructions reçues de son employeur ne sont pas incompatibles avec la formation, surtout dans le cadre d’une petite structure.

– Sur la période litigieuse correspondant à l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) du 9 avril 2018 au 18 juin 2018 :

Pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur et il appartient à la cour de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Enfin, la preuve de l’existence d’un tel contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

M. [L] fait valoir qu’il n’aurait en réalité bénéficié d’aucune formation dans le cadre de l’AFPR mais qu’il aurait fourni une prestation de travail pour laquelle il n’a pas été payé à sa juste valeur et qui a été pour partie assumée par la collectivité. Il produit une convention de formation AFPR, signée le 3 mai 2018 par l’employeur et lui-même prévoyant 400 heures de formation au poste de technicien en réparation de téléphonie mobile, pour une durée de deux mois à raison de 35 heures par semaine (pièce n°1).

L’employeur quant à lui se prévaut d’une convention d’action de formation signée par le salarié et l’employeur le 7 mai 2018 et régularisée par Pôle emploi le 24 mai 2018 (pièce 22).

Il ressort des pièces versées au débat que la convention signée par l’employeur et le stagiaire le 3 mai 2018, et dont se prévaut M. [L], n’a pas été signée par Pôle emploi, contrairement à la convention tripartite signée le 7 mai par l’employeur et le stagiaire, régularisée par Pôle emploi.

Si M. [L] se prévaut de l’absence de formation, il apporte à son soutien plusieurs éléments de preuve quant à l’activité professionnelle qu’il a dû assumer. L’attestation de M. [E] qu’il produit apporte des éléments précis quant aux taches qu’il exécutait en contradiction avec la formation qu’il devait suivre. En effet M. [E] atteste que : « lors de mes visites des locaux en juin 2018, je peux témoigner que M. [L] s’était nullement en formation mais bel et bien travailleur autonome dans l’entreprise, comme les autres salariés présents, et qu’il devait réaliser des taches qui n’étaient nullement stipulées dans son AFPR, ni dans son contrat de travail (testeur de smartphone, expéditeur/préparateur de commandes, livreur, facturation , encaissement, gestions de litiges auprès de clients, et vendeur de téléphones à des particuliers » (pièce n°9). Il ressort également de l’attestation de M. [G] que « M. [L] n’était pas qu’un simple stagiaire, entre les livraisons qu’on lui a fait faire, responsable expédition, encaissement et facturation [‘] » (pièce n°8). A cela d’ajoute la convention tripartite du 7 mai 2018 qui fait état d’une formation de technicien en réparation de téléphonie mobile et non de personnel commercial polyvalent, exerçant notamment des activités de vente.

Par ailleurs, l’employeur fait état d’un plan de formation détaillé dont il ne relève pas des pièces transmises à la cour qu’il a été soumis et avalisé par Pôle emploi, ni même transmis à M. [L] (absence de paraphe de l’employeur et de M. [L] sur le document contrairement aux autres pages de la convention et des annexes). Il ressort également du jugement entrepris que la formation de jugement de première instance ne disposait pas du plan de formation, malgré la demande de M. [L] de le produire (pièce n°13). La SAS AMB ne produit par ailleurs aucun document annexé au plan de formation ni même attestation de M. [O], technicien senior, désigné dans l’action de formation tripartite pour être le tuteur d’entreprise de M. [L] afin de présenter de façon détaillée la formation dispensée par ses soins à M. [L].

Enfin, si aucun élément précis ne peut corroborer la réalité de l’action de formation de technicien en réparation de téléphonie mobile, le recrutement de M. [L] en qualité d’employé commercial polyvalent à compter du 1er juillet 2018, les déclarations précises de M. [L] et corroborées par M. [E] quant aux fonctions réellement exercées antérieurement au 1er juillet 2018, ainsi que la production d’un texto en date du 19 juin 2018 dans lequel un dirigeant de la SAS AMB donne des directives relatives aux fonctions exercées par M. [L] en matière de préparation de commande viennent attester de la réalité des tâches accomplies par M. [L] comme relevant de la préparation de commandes et non de la formation en réparation de téléphonie mobile.

-Sur la perception de primes par téléphone portable vendu non mentionnées sur le bulletin de paie :

M. [L] reproche également à son employeur de s’être soustrait aux cotisations sociales sur salaire en ce qu’il lui était demandé de revendre des téléphones à des particuliers et ce sans facture, ventes sur lesquelles il percevait une prime de 10 à 20 €. Il produit deux attestations en ce sens (M. [G] et M. [E]) ainsi rédigée :

– « M. [L] [C] m’a expliqué, de par sa situation, qu’il n’avait pas d’autre choix que ce recours pour espérer gagner un peu d’argent pour vivre, donc, M [L] [C] vendait effectivement des téléphones sans facture sur la même période. M. [L] [C] recevait des téléphones de la part de ses employeurs, [S] et [B] [T] pour aller les vendre à la boulangerie à proximité de notre lieu de travail [‘]. Le prix de vente était égal au prix de vente pratiqué par la société AMB (en fonction du modèle du téléphone vendu) pour ses propres clients, et M. [L] [C] recevait entre 10 et 20 euros » (pièce n°9 attestation de M. [E]) ;

– « [‘] De plus, aux premiers temps de notre collaboration, Messieurs [T] nous avaient proposé de se faire payer les primes par cette cession de téléphones, à revendre par nos soins, [‘] que je n’ai pas accepté, privilégiant le paiement en liquide (4,50 euros sur les 15 mois d’activité) » (pièce n°8 attestation de M. [G]).

La SAS AMB conteste les rémunérations liquides non déclarées sous forme de dons de téléphones portables et demande, sans le reprendre dans son dispositif, à ce que l’attestation de M. [G] soit écartée des débats en ce que ce dernier a engagé un contentieux concomitant avec la société.

Les déclarations constantes et circonstanciées de M. [L] quant au procédé de ventes de téléphones portables sans facture à des particuliers, remis par l’employeur à cette fin, sont corroborées par l’attestation de M. [E] ainsi que par celle de M. [G], qui fait état de la même proposition à son endroit. Aucune de ces primes ne figure sur les bulletins de salaire versés aux débats (pièce n°3) ne donnant ainsi lieu au paiement d’aucune cotisations sociales correspondantes. L’élément intentionnel d’un tel procédé est ainsi caractérisé.

En conséquence, la cour confirme le jugement qui a fait droit aux demandes de dommages et intérêts de M. [L] pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire soit la somme de 10.725,24 euros.

Sur la demande d’indemnité au titre du harcèlement moral

M. [L] soutient pour infirmation avoir été insulté par son employeur devant ses collègues, ainsi qu’avoir subi des menaces et intimidations physiques outre divers propos méprisants, à la suite desquels il a été placé en arrêts de travail pour maladie successifs du 23 janvier 2019 au 28 juin 2019. Il preécise que son employeur a été subrogé dans le paiement des indemnités dans le cadre de ses arrêts de travail pour maladie, et que ce dernier ne lui a pas versé de compensation financière, l’obligeant à travailler dans une autre entreprise durant ce laps de temps afin de disposer de moyens de subsistance.

La SAS AMB rétorque que M. [L] n’a jamais évoqué de situation de harcèlement moral durant l’exécution de son contrat de travail devant son employeur ou le médecin du travail. Elle indique que les faits allégués ne sont ni corroborés ni étayés par l’exposé d’un prejudice.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en ‘uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [L] établit par l’attestation de M. [G] que le gérant insultait régulièrement M. [L] devant ses collègues, en disant notamment le 21 janvier 2019 « Il est tout fatigué ce chien, on dirait [C] », « il faut lui mettre une faute grave à ce gros connard », « il nous casse les couilles », qu’il le menaçait et cherchait à l’intimider physiquement, qu’il lui hurlait dessus de façon grossière : « sortez-le-moi d’ici, je veux plus voir sa gueule », qu’il avait dû empêcher M. [T] [B] de s’en prendre physiquement à M. [L] « En fait encore plus grave j’ai été témoin et j’ai dû intervenir physiquement pour empêcher M. [T] [B] de s’en prendre à M. [L] pour le sortir des locaux de la société [‘] » (pièce n°8).

M. [E], salarié déclare quant à lui qu’« une pression en continu et un harcèlement moral étaient exercés par Messieurs [T] [S] et [T] [B], je cite « aller, plus vite que ça », « t’attend quoi pour t’y mettre ‘ », « il faut que je le fasse à ta place ‘ » ; il relate également des propos rapportés de M. [L] qui lui aurait expliqué que le lendemain d’un cambriolage il avait reçu un appel de M. [T] [S] furieux qui l’aurait menacé et intimidé, l’accusant d’être à l’initiative des vols, et l’intimant de les restituer dans les « 24 heures » ; qu’à la suite de cet appel, M. [L] aurait été « mis à pied sur une durée de deux semaines environ » ; M. [E] précise enfin qu’une « arme de poing type 9mm était présente dans les locaux sans protection et en libre accès de tous, M. [T] [S] et [T] [B] m’ont expliqué que la présence de cette arme était liée à un cambriolage antérieur à mon recrutement » (pièce n°9).

Dans un échange de textos, M. [T] [B] écrit « Je t’ai un peu parler sèchement c’est dernier temps mais tu as fait une progression énorme en tout cas et ca personne ne peut le nier » (pièce n°11).

M. [L] établit, par l’attestation de paiement des indemnités journalières concernant les arrêts de travail pour maladie reconduits du 23 janvier 2019 au 28 juin 2019 (pièce n°4), que la SAS AMB a perçu la somme de 944.26 euros au titre de son arrêt de travail pour maladie du 1er février 2019 au 3 mars 2019, cette somme n’apparaissant pas sur les bulletins de salaire produits à la cause.

M. [L] établit ainsi avoir subi des menaces et des intimidations de manière répétée. Il présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.

Il incombe dès lors à l’employeur d’établir que son attitude à l’égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En défense, la SAS AMB conteste tout harcèlement moral, produit les attestations de six salariés et expose que le salarié n’apporte aucun justificatif relatif au préjudice qu’il allègue.

M. [P], salarié, (pièce n°8) indique « étant en open space, n’avoir jamais assisté à quelque harcèlement que ce soit, sauf si faire remarquer ces trop nombreuses pauses cigarettes, lui demander de cesser ses blagues déplacées et à répétition, lui faire remarquer son attitude inappropriée dans l’entreprise (désinvolture, état second sur son lieu de travail) soient considérées comme du harcèlement [‘] ».

M. [J], salarié, (pièce n°10) corrobore les propos de Mme [V] selon lesquels M. [L] n’était pas le « bouc émissaire de l’entreprise, c’est plutôt [F] [V] qui était son bouc-émissaire ».

MM. [R] et [U], salariés, assurent n’avoir jamais observé aucune forme de harcèlement à l’encontre de M. [L] (pièce n°11 et 13).

Mme [V], salariée, (pièce n°9 et 14) explique qu’en raison du comportement déplacé de M. [L] elle a dû se plaindre à la direction.

Mme [H], salariée, (pièce n°15) précise avoir demandé à ne plus travailler avec M. [L].

M. [I], client de l’entreprise (pièce n°16) relate « une attitude plutôt nonchalante et un manque de professionnalisme ».

Si ces attestations émanent de salariés et d’un client dépeignant M. [L] comme un employé à l’attitude désinvolte et au comportement parfois déplacé, les menaces et intimidation subies par M. [L], et corroborées par deux salariés, ne sauraient trouver justification dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur.

Il s’ensuit qu’une situation de harcèlement moral est bien établie, au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.

M. [L] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi. Compte tenu de l’ensemble des préjudices dont il a démontré l’existence dans les circonstances rapportées, il conviendra d’allouer à M. [L] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi.

Sur la demande d’indemnité due au retard de transmission des documents de fin de contrat

En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.

Pour confirmation, M. [L] expose avoir subi un retard de communication des documents de fin de contrat, malgré ses demandes en ce sens. Il produit deux courriels en ce sens (pièces n°5 et 6).

Il précise que la transmission n’interviendra que le 31 août 2019, soit près de deux mois après la fin de son contrat et produit le courrier de transmission par la SAS AMB en ce sens (pièce n°7). Il sollicite l’indemnisation du préjudice subi, précisant avoir été privé d’une inscription à Pôle emploi durant ce délai et de recevoir une indemnisation en conséquence.

Pour infirmation, la SAS AMB expose qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.

Si les documents de fin de contrat, tels que l’attestation Pôle emploi sont quérables, la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié. En l’espèce, aucun préjudice n’étant démontré, la cour déboute M. [L] de ses demandes en ce sens.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf :

– En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– En ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé et débouté M. [L] de ses demandes formées à ce titre ;

– En ce qu’il condamne la SAS AMB à payer 500 euros à titre d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat.

L’INFIRME de ces chefs.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS AMB à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS AMB à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat.

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONDAMNE la SAS AMB à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la SA AMB aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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