CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00918
CDD pour accroissement d’activité : décision du 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00918

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 82/23

N° RG 21/00918 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUSU

AM/SST

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

27 Février 2020

(RG F19/00194 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [X] [Z]

[Adresse 2]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

S.A.R.L. STEME

[Adresse 3]

représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL STEME

[Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 22 juin 2021 à personne morale

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [X] [Z] a été embauché par la société STEME en qualité de soudeur pour la période du 26 décembre au 28 décembre 2018 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

Il a bénéficié d’un deuxième contrat à durée déterminée aux mêmes conditions pour la période du 16 au 26 janvier 2019, étant précisé que ce contrat a été prolongé par avenant pour les périodes du 27 janvier 2019 au 15 février 2019 puis du 16 février 2019 au 1er mars 2019.

Le 1er avril 2019 les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée devant arriver à échéance au 3 mai 2019, étant précisé que par avenant en date du 4 mai 2019 le terme du contrat a été prolongé jusqu’au 31 mai 2019.

Le 17 mai 2019 le salarié a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie suivant décision en date du 14 août 2019.

Entre-temps, soit le 27 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 27 février 2020 l’a débouté de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande en nullité du licenciement et de l’ensemble de ses autres demandes en laissant les dépens éventuels à sa charge.

Le 27 mai 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2021 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 16 février 2022 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 15 novembre 2022.

SUR CE

De la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il doit par ailleurs être conclu pour l’un des motifs énoncés par l’article L. 1242-2 de ce même code, étant précisé qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat.

En l’espèce le salarié conteste la décision du conseil de prud’hommes ayant retenu que l’employeur démontre l’existence d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise pour chacun des contrats à durée déterminée conclus entre lui-même et la société.

Il fait valoir à ce titre que les documents produits par devant le conseil de prud’hommes dataient de 2017, de sorte qu’ils ne concernaient pas sa période d’emploi.

Il affirme par ailleurs avoir développé une activité professionnelle au profit de la société durant des périodes creuses d’activité, comme cela ressort des différents volumes d’heures de travail prestées au sein de l’entreprise.

Il convient toutefois de constater que par devant la cour d’appel la société a complété les éléments communiqués par devant le conseil de prud’hommes en y ajoutant des données concernant la période d’emploi du salarié.

S’il est exact que le volume d’heures prestées au moment de l’embauche du salarié a pu être moins important que celui de l’année précédente pour le même mois, il n’en demeure pas moins que cet événement n’est pas de nature à remettre en cause les constatations résultant d’un examen de l’ensemble des données évoquées par l’employeur et qui ne se résument pas à ce seul volume d’heures.

En effet la société fournit des éléments relatifs au chiffre d’affaires, au volume d’heures prestées et à l’effectif de l’entreprise et les compare sur plusieurs années, étant précisé que les données en résultant ne sont pas contestées en leur principe mais relativement à l’interprétation devant en être faite, puisque le salarié se prévaut de certaines d’entre elles pour soutenir qu’il n’existait au moment de son embauche aucun accroissement d’activité.

Or il ressort de l’ensemble des éléments remis par la société quand on les examine dans leur ensemble, et non pas de manière individuelle sans les relier aux autres données, que l’activité de l’entreprise s’effectuait dans le cadre de cycles comprenant des pics de production difficilement prévisibles puisque n’apparaissant pas toujours aux mêmes périodes.

Il importe peu que lors de l’embauche du salarié le pic de production soit d’une ampleur plus réduite que l’année précédente à la même période, dès lors qu’il est possible d’identifier un tel pic dont l’importance ne se résume pas au chiffre d’affaires réalisées mais doit également être appréciée compte tenu du nombre d’heures de travail préstées et de l’effectif de l’entreprise permettant d’y faire face à ce moment-là.

Il ressort de ces éléments que les critiques formulées par le salarié, qui ne prend pas en compte l’intégralité des constatations résultant des données fournies par l’employeur, ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de ces dernières.

Il convient donc au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’employeur rapportait la preuve de la réalité du motif de recours des différents contrats à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification et en octroi d’une indemnité de ce chef.

De la rupture du contrat de travail

Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande du salarié en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et que par là même le contrat de travail n’a pas été rompu aux termes d’un licenciement, le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et soutenir que son licenciement est nul.

Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article L. 1226-19 du code du travail la suspension des relations contractuelles pendant la durée d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ne fait pas obstacle à la survenance du terme prévu dans un contrat à durée déterminée.

Or en l’espèce le dernier contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance le 31 mai 2019, de sorte qu’en adressant au salarié un document de fin de contrat postérieurement à cette date l’employeur n’a pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail mais a tiré les conséquences de l’échéance du terme de ce dernier.

Il y a lieu au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande principale du salarié en nullité de licenciement, de ses demandes subséquentes et celles formulées à titre subsidiaire.

De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [K] aux dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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