ARRET N° 22/237
R.G : N° RG 20/00204 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CF4U
Du 25/11/2022
[B]
C/
S.C.P. ROBERT CEAUX PHILIPPE PERIE [V] [C] ET STEP HANIE DE GENTILE-DORN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 14 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 20/00095
APPELANTE :
Madame [O] [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [U] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.C.P. ROBERT CEAUX PHILIPPE PERIE [V] [C] ET STEP HANIE DE GENTILE-DORN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
– Madame Anne FOUSSE, Conseillère
– Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [D] [I],
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 10 octobre 2018 par la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN dite ci après la SCP, en qualité d’assistante de rédaction, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 octobre 2019, moyennant un salaire brut de 1803,46 euros.
S’estimant lésée, à l’issue de son contrat à durée déterminée, elle saisissait le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes le 12 mars 2020 d’une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités (indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de requalification en contrat à durée indéterminée, indemnité de précarité, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la rectification de son attestation Pôle emploi).
Par jugement du 14 octobre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France disait et jugeait les demandes de Mme [O] [B] mal fondées et abusives, l’en déboutait intégralement, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par la SCP et condamnait Mme [O] [B] aux entiers dépens.
Le Conseil de Prud’hommes relevait que la salariée avait été engagée sous contrat à durée déterminée de 12 mois du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019 et que c’est donc tout naturellement que ledit contrat était arrivé à terme puis prorogé à sa convenance de 3 mois, jusqu’au 31 décembre 2019; que la salariée s’était en effet vue proposer le 26 septembre 2019, soit bien avant le terme de son contrat à durée déterminée initial un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, moyennant une augmentation de sa rémunération; que cette proposition fut refusée par la salariée, laquelle avait accepté seulement que son contrat à durée déterminée soit prorogé de 3 mois jusqu’au 31 décembre 2019; que l’employeur lui avait de nouveau fait une proposition de contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2019 qu’elle avait refusé de nouveau au motif qu’elle souhaitait poursuivre ses études en France; qu’elle ne pouvait dès lors solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ni même une indemnité de précarité.
Celle-ci relevait appel le 25 novembre 2020 enregistrée le 30 novembre 2020 dans les délais impartis.
Elle faisait signifier sa déclaration d’appel à la SCP intimée le 19 janvier 2021.
La SCP se constituait le 4 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 16 juin 2021, par lesquelles Mme [O] [B] représentée par M. [U] [S] Défenseur syndical demande à la Cour de :
– A titre liminaire
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté et y faisant droit,
– réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
– dire et juger que le contrat à durée déterminée de Mme [O] [B] est requalifié en contrat à durée indéterminée,
– condamner la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN à lui verser les sommes suivantes :
* 1850,64 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 5551,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 370,13 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1850,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1850,64 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat à durée déterminée,
* 5551,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3219,41 euros à titre d’indemnité de précarité,
* 2000 euros au titre du préjudice moral,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– A titre subsidiaire
– condamner la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN à lui verser les sommes suivantes :
* 3219,41 euros à titre d’indemnité de précarité,
* 2000 euros au titre du préjudice moral,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– A titre infiniment subsidiaire
– condamner la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN à lui verser :
* 3219,41 euros à titre d’indemnité de précarité,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– En tout état de cause
– condamner la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN à la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros.
– condamner la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021, la SCP demande à la Cour de :
– A titre principal :
– confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
– A titre subsidiaire, et statuant à nouveau de :
– débouter Mme [O] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
– En tout état de cause,
– condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022 le conseiller chargé de la mise en état a déclaré les conclusions de l’intimée du 15 septembre 2021 recevables, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 29 avril 2022 à 14 heures 30 pour clôture de la procédure et fixation à l’audience des plaidoiries et condamné Mme [O] [B] aux dépens de l’incident.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2022.
MOTIFS
– Sur la demande d’annulation de la constitution de l’intimée jugée irrégulière par l’appelante
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dispose que «La Cour ne statue que sur les prétentions mentionnées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or cette demande ne figure pas au dispositif des écritures de Mme [O] [B].
Il n’y sera donc pas répondu.
– Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour dépassement de la durée légale
Sur ce point, après avoir rappelé au visa de l’article L 1243-13 du code du travail, qu’à moins que les conditions du renouvellement aient été fixées au départ, l’avenant doit être remis suffisamment à l’avance au salarié de façon à ce qu’il soit signé au plus tard le dernier jour avant son renouvellement, le Conseil de Prud’hommes a relevé que Mme [O] [B] s’est vue proposer le 26 septembre 2019, soit bien avant le terme de son contrat à durée déterminée initial un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, moyennant une augmentation de sa rémunération; que cette proposition fut refusée par la salariée laquelle entendait poursuivre ses études en France et ne sollicitait que la prorogation de son CCD jusqu’à 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019; qu’elle signait le contrat de renouvellement le 30 septembre 2019; que par courrier du 16 décembre 2019 l’employeur lui proposait un CDI, ce qu’elle refusait de nouveau pour les mêmes raisons, de sorte que le CCD est arrivé à terme le 31 décembre 2019; qu’elle ne saurait demander la condamnation de l’employeur à la requalification de son CCD en contrat à durée indéterminée sachant que la proposition de CDI lui a été faite les 26 septembre et 16 décembre 2019 (pages 5, 6 et 7 des motifs du jugement).
En cause d’appel, Mme [O] [B] rappelle que la requalification d’un CCD en CDI intervient généralement si le CCD n’était pas régulier ou encore si la relation contractuelle se poursuit après la date de fin de contrat prévue dans le CCD (L 1243-11 du code du travail). Elle indique que dans son cas, les relations contractuelles se sont poursuivies avec le terme de son CCD, sans aucun avenant a minima ou écrit d’un CCD jusqu’au 31 décembre 2019.
L’article L 1242-2 du code du travail dispose en son alinéa 1er :
«Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence,
b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif …
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise….
L’article L 1243-13 alinéa 2 du code du travail dispose que «les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
L’article L 1243-13-1 du code du travail dispose que «A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L 1243-13, le contrat à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du, ou le cas échéant des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L 1242-8-1.
Les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. … ».
En l’espèce, conformément aux articles L 1243-13 et L 1243-13-1 précité, le contrat à durée déterminée du 10 octobre 2018 stipulait en son article 10 sur la durée du contrat, que «le contrat cesse de plein droit à l’échéance du terme sans qu’aucune formalité n’ait à être remplie par l’employeur. Cependant il peut faire d’objet d’un ou deux renouvellements; chaque renouvellement est proposé à l’avance par l’employeur et accepté par le salarié (ce contrat peut être renouvelé jusqu’à deux fois, étant précisé que la durée totale du contrat, renouvellement compris, ne peut excéder dix -huit mois).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu par écrit pour accroissement d’activité et signé par les parties ne contient aucun élément d’irrégularité.
La faculté de renouvellement est régulièrement prévue et avant le terme de son contrat à durée déterminée, par courriel du 26 septembre 2019, soit avant le terme du CCD, la SCP lui proposait non seulement de poursuivre la collaboration au sein de l’office en signant un CDI joint au courriel mais à défaut compte tenu de l’importante charge de travail en cette fin d’année, de rester à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2019.
Mme [O] [B] prétend alors inefficacement n’avoir pas reçu cette proposition de renouvellement de contrat de travail, alors que le renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 comprenant au surplus une élévation de sa rémunération à 2275,59 euros à compter du 1er octobre 2019 était signé le 30 septembre 2019, soit toujours bien avant le terme de son premier CCD fixé au 10 octobre 2019.
Mme [O] [B] ne peut donc prétendre n’avoir pas reçu une proposition de renouvellement de CCD avant le 10 octobre 2019 ou avoir dépassé le terme de son contrat à durée déterminée en poursuivant la relation contractuelle sans contrat de travail.
D’ailleurs elle reconnaissait le renouvellement de son CCD, dans un courrier adressé à son employeur daté par erreur du 14 février 2019 mais en réalité du 14 février 2020, dans lequel elle indiquait :
« ‘
Je suis arrivée au terme de mon contrat à durée déterminée le 31 décembre 2019 suite à un CCD du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2019, que vous avez renouvelé pour deux mois jusqu’au 31 décembre 2019….».
Le CCD est donc naturellement arrivé à terme le 31 décembre 2019 après son renouvellement valablement accepté et le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de requalification du CCD en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification en découlant.
– Sur la demande subsidiaire de versement de prime de précarité,
L’article 10 durée du contrat, stipule que le salarié perçoit à son départ, suivant les conditions prévues par la loi et la convention collective nationale du notariat une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de fin de contrat, cette dernière étant égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (cette indemnité, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié, est versée, conformément aux dispositions des articles L 1243-8 et L 1243-10 du code du travail, dans l’hypothèse où il n’y a ni faute grave du salarié, ni rupture anticipée de sa part, ni force majeure; elle n ‘est pas due, si le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ou si le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente).
Ce contrat reprend les dispositions de l’article L 1243-10 du code du travail aux termes desquelles l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
‘..
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
Il est admis que l’indemnité est due si la proposition de contrat à durée indéterminée a été faite après l’expiration du contrat à durée déterminée.
En l’espèce Mme [O] [B] sollicitait en première instance une indemnité de précarité de 3219,41 euros. Le Conseil de Prud’hommes rejetait cette demande au motif que la salariée avait manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle même après deux propositions de l’employeur de contrat à durée indéterminée (page 7 du jugement). Il relevait que l’employeur lui proposait un contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2019, ce qu’elle refusait pour les mêmes raisons (poursuite de ses études en France page 6 du jugement).
En cause d’appel Mme [O] [B] soutient qu’aucune proposition de contrat à durée indéterminée ne lui a été notifiée. Elle fait valoir à cet égard, que la lettre envoyée par l’employeur en date du 16 décembre 2019 contient une adresse corrigée frauduleusement à la main, et que le récépissé de la poste mentionne un défaut d’adressage, ce qui justifie qu’aucune information de contrat à durée indéterminée ne lui est parvenue.
En effet la lettre du 16 décembre 2019 que l’employeur produit aux débats contient une adresse écrite à la main dont le numéro du lotissement est illisible, et le récépissé de la poste contient également cette adresse dont le numéro du lotissement est tout autant illisible et mentionne de surcroit un défaut d’accès ou d’adressage, ce qui établit que la salariée ne l’a pas reçue.
Cette lettre mentionne «nous prenons acte de votre volonté de ne pas poursuivre votre collaboration au sein de l’étude bien que nous vous proposons de signer un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, pour occuper le même emploi dans des conditions de travail et de rémunération équivalentes. ‘. ».
Cependant les allégations de la salariée sur l’absence de proposition de CDI sont démenties par l’attestation produite par l’employeur de Madame [R] [K] notaire assistant qui certifie avoir été témoin d’un échange verbal en l’office notarial de Bellevue à [Localité 2] , dans lequel elle était alors salariée, entre Me [V] [C] et Mademoiselle Mme [O] [B] au courant du mois de décembre 2019, au cours duquel Maître [C] indiquait à cette dernière qu’elle n’avait pas droit à une indemnité de fin de contrat au motif qu’il lui avait été proposé par deux fois, c’est à dire tant avant l’arrivée du terme de son contrat à durée déterminée qu’avant la fin de ce contrat renouvelé, de poursuivre leur collaboration en signant un contrat à durée indéterminée. Mme [K] poursuit en attestant que Mademoiselle [B] a alors répondu qu’elle n’était pas plus disposée qu’en septembre dernier à accepter un CDI au motif qu’elle préférait poursuivre ses études et avais déjà pris ses dispositions pour repartir en métropole dès janvier.
Aucun élément ne permet de douter de l’impartialité de ce témoignage établi après le départ de sa rédactrice de l’étude notariale.
La preuve du fait juridique soit le refus de cette salariée d’accepter une proposition de contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente comme requis par l’article L 1243-10 précité et même supérieure aux dires de l’employeur est suffisamment rapportée par ce témoignage,
L’appelante écrit au surplus dans ses conclusions «l’intimée savait parfaitement que l’appelante devait partir en Métropole en janvier 2020 pour finir ses études», ce qui constitue une preuve supplémentaire de ce que son projet de départ pour la métropole avait été communiqué à l’employeur.
Enfin l’installation de la salariée en métropole, établie au regard de son adresse à [Localité 3] figurant sur le courrier adressé à l’employeur le 14 février 2019 en réalité (le 14 février 2020), rend également parfaitement crédible la réalité de son refus de poursuivre la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L 1243-10 précité, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due à Mme [O] [B]. Le jugement est confirmé sur ce point.
– Sur les autres demandes indemnitaires de la salariée,
* l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de licenciement conventionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l’absence de requalification du CCD en CDI, le contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2019. Les demandes tendant à l’indemnisation d’un licenciement sont infondées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ces demandes.
* la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [O] [B] sollicite une somme de 2000 euros pour ce chef de préjudice.
Mme [O] [B] prétend avoir été violentée par son employeur du fait de son refus de signer le solde de tout compte. elle écrit dans son courrier date du 14 février 2019 en réalité 14 février 2020: «….Le 13 janvier 2019 à votre demande, je me suis présentée pour récupérer mes documents. Vous avez alors tenté de me faire signer un solde de tout compte sur lequel vous aviez pris soins de noter en bas de page que j’avais refusé un CDI. Devant mon refus de signer ce document qui était un faux, puisque vous ne m’avez jamais proposé de contrat à durée indéterminée, vous m’avez alors menacé et agressé physiquement en me poussant dans les escaliers de l’Etude à deux reprises, en me demandant : « de dégager de votre étude ‘. » . Cette scène s’est déroulée en présence de collègues. A ce jour je suis restée toujours dans l’attente du versement de ma prime de précarité ‘.».
Elle indique avoir été bousculée et humiliée devant ses collègues; que M. [F] atteste qu’elle est revenue dans la voiture dans un état de traumatisme et choquée et qu’elle lui avait déclaré avoir été agressée verbalement suite à son refus de signer le solde de tout compte , que son employeur était dans une telle colère qu’il l’avait poussée à deux reprises dans les escalier et qu’elle s’était faite raccompagnée par une collègue qui avait assisté à la scène; Elle précise avoir déposé plainte à la police le 14 janvier 2020 pour ces faits.
Cependant la salariée ne procède que par affirmation et n’établit pas les violences verbales ou physiques dont elle prétend avoir été victime. M. [F] n’ayant pas été témoin de ces faits et la seule déclaration de main courante du 14 janvier 2020 dans les services de Police de [Localité 3] ne pouvant suppléer à la carence de la preuve.
Aussi le jugement est confirmé en ce qu’il rejette cette demande
– Sur la rectification de l’attestation du Pôle emploi
Il n’y a pas lieu à rectification de cette attestation qui mentionne que le CCD est arrivé à terme. Il n’est pas par ailleurs justifié d’une erreur affectant cette attestation. Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande.
– Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée
La SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN ne caractérise pas un abus de droit d’ester en justice.
La demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 14 octobre 202O, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DEBOUTE la SCP ROBERT CEAUX, PHILIPPE PERIE, [V] [C] et STEPHANIE DE GENTILE-DORN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT