CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04302
CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04302

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 19/00203

APPELANTES

S.A.S. ALYZIA [Localité 5] RAMP (AOP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GESTION INTERACTIVE GALERIE D (GIGAL’D)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEME NT (GID)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SERVICE GALERIE BAGAGE (SGB)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N], né en 1991, a été engagé entre le 26 novembre 2014 et le 31 mars 2017 par différents contrats de missions, par le biais de la société de travail temporaire ADECCO, par les S.A.S gestion interactive galerie D (GIGAL’D), groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), et service galerie bagage (SGB), faisant partie du groupe 3S, en qualité d’agent d’exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de manutention et nettoyage des aéroports de la région parisienne.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [N] a saisi le 10 août 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 3 janvier 2019 s’est déclaré territorialement incompétent est s’est dessaisi de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, qui, par un jugement du 6 novembre 2020, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– requalifie les contrats de mission intérimaires de M. [N] à compter du 26 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée,

– condamne la société « GID », solidairement avec la société « SGB », la société « AOP », et la société « GIGAL D », à payer à M. [N] les sommes suivantes :

– 4000 € à titre d’indemnité de requalification sur le fondement des dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail,

– 13 188 € à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017,

– 1319 € à titre de congés payés afférents,

– 3791 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

– 379 € à titre de congés payés afférents,

– 137 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,

– 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 4000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation du droit au repos,

– 2400 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision,

– dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

– ordonne, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par le salarié intéressé,

– dit, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffe adressera, en lettre simple, à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel, cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement,

– ordonne l’exécution provisoire,

– déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

– condamne la société « GID » solidairement avec la société « SGB », la société « AOP », et la société « GIGAL D » aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2020, les S.A.S. AOP, GIGAL’D, GID, et SGB ont interjeté appel de cette décision, notifiée entre le 20 et le 25 novembre 2020.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2023, les société AOP, GIGAL’D, SGB, et GID demandent à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– juger irrecevables les demandes formulées pour la première fois dans les écritures du 09/06/2023 en raison de leur caractère nouveau en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, ou à tout le moins en application de la prescription.

en conséquence,

– débouter M. [N] de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés appelantes à titre d’appel incident,

et

– infirmer le jugement entrepris en tous les chefs de jugement dévolus par les appelantes au principal,

et le réformant pour à nouveau,

– juger la mise hors de cause des sociétés AOP et SGB

– juger que toute demande de rappel de salaire antérieure au 10/08/2015 est prescrite,

– juger que toute étude de contrat de missions antérieur au 10/08/2016 est prescrite,

– juger que les sociétés appelantes justifient avoir régulièrement eu recours au contrats intérimaires,

– juger qu’aucun rappel de salaire, aucun dommages et intérêts n’est dû, notamment au regard de l’absence de déloyauté dans l’exécution du contrat,

en conséquence,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés appelantes,

à titre reconventionnel,

– condamner M. [N] à payer à chacune des appelantes la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :

– recevoir l’appel incident de M. [N] et de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a :

– requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [N] à compter du 26 novembre 2014, en contrat à durée indéterminée,

– condamné la société « GID », solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « gigal d », à lui régler les sommes suivantes :

– à titre d’indemnité de requalification sur le fondement des dispositions de l’article L1251-41 du code du travail : 4.000,00 €,

– à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017: 13.188€ – à titre de congés payés afférents: 1.319 €

– à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.791 €,

– à titre de congés payés afférents : 379 €,

– à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail : 20.000,00 €,

– à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 000 €,

– à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos : 4.000,00 €,

– à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2.400,00 €,

– ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision,

– dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– ordonné conformément aux dispositions de l’article l1235-4 et l1235-5 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômages par salarié intéressé,

– condamné la société « GID », solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « GIGAL D » aux entiers dépens,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

et en conséquence,

– condamner solidairement les sociétés société « GID», solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « GIGAL D » à la somme de 11. 376 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’il a condamné la société « GID », solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « GIGAL D », à lui régler la somme de 137 euros d’indemnité de licenciement et condamner la société « GID », solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « GIGAL D », à lui régler la somme de 1 137 euros d’indemnité de liceniement.

– condamner la société « GID », solidairement la société « SGB », la société « AOP » et la société « GIGAL D », à lui régler la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonner que la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision à intervenir, soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Après que l’affaire a été radiée par une ordonnance du 23 mars 2021 pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes puis rétablie, l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2014 au 30 juin 2015 faite par M.[N] dans ses conclusions du 9 juin 2023:

M.[N] n’ayant pas repris dans ses dernières conclusions régularisées le 4 septembre 2023 ladite demande, la fin de non recevoir est devenue sans objet.

Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de mise hors de cause des sociétés AOP et SGB:

Pour infirmation du jugement les sociétés intimées font valoir que M. [N] n’a jamais conclu de contrat de mission aux termes duquel il était mis à la disposition de la société AOP et qu’il n’a été mis à la disposition de la société SGB que pour une durée totale de7 jours, de sorte que les 2 sociétés doivent être mises hors de cause.

M. [N] réplique que les AOP, SGB, GID et GIGAL D font partie du groupe 3S/Alyzia aérogare [Localité 5] Ouest, que ses contrats de travail font référence aux autres entités du groupe en dessous de l’entité juridique qui a signé le contrat. Il indique que ces sociétés qui ont toutes la même activité de services auxiliaires des transports aériens, ont la même direction, le même siège social et présentent ainsi une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, sont constitutives d’un groupe. Il ajoute qu’il accomplissait les mêmes tâches, avec les mêmes interlocuteurs pour l’ensemble des entités sans jamais percevoir de distinctions et souligne que toutes les sociétés du groupe qui ont le même conseil présentent d’ailleurs une défense commune.

En l’espèce, la demande de requalification des contrats de misions conclus avec chacune des entités en un contrat à durée indéterminée avec l’ensemble des sociétés du groupe au motif que les contrats de mission auraient eu pour objet de pourvoir un emploi durablement lié à l’activité commune de ces sociétés qui appartiennent au même groupe et exercent exactement la même activité de service sur le même aéroport, suppose la mise en cause de chacune des sociétés auprès de qui le salarié a été missionné quand bien même le nombre de missions serait restreint, mais ne peut justifier la mise en cause d’une société sans lien juridique avec le salarié, quand bien même elle ferait partie du même groupe et alors que le salarié ne démontre pas et n’allègue d’ailleurs pas avoir travaillé de fait pour cette société.

En conséquence, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SGB auprès de qui le salarié a été missionné à plusieurs reprises, et de prononcer la mise hors de cause de la société AOP.

Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée:

Pour infirmation du jugement, les sociétés appelantes soutiennent que la demande de requalification se prescrit en un ou deux ans selon la date de l’action, et que la prescription court à compter de la conclusion du premier contrat irrégulier s’agissant des contrats pour lesquels le délai de carence n’aurait pas été respecté et lorsque le motif de requalification invoqué par le salarié est le fait qu’il aurait occupé un emploi durable à compter de l’échéance du terme du contrat concerné. Elles font valoir que M. [N] n’a pas précisé quels étaient les contras dont le délai de carence n’avait pas été respecté, et qu’ayant saisi le 10 août 2018 le conseil de prud’hommes, les demandes relatives aux contrats antérieurs au 10 août 2016 sont prescrites.

Les sociétés du groupe 3S exposent par ailleurs que les contrats de missions de M. [N] ont été conclus dans le cadre d’un remplacement ou d’un accroissement temporaire d’activité avéré, que dès lors ils étaient réguliers, qu’en outre le salarié n’a pas occupé le même poste puisqu’il a remplacé des salariés différents. Les sociétés du groupe 3S ajoutent que des périodes de carence plus ou moins importantes ont été respectées entre les contrats, durant lesquelles M.[N] a même travaillé pour la concurrence et ne s’est nullement tenu à leur disposition. Elles précisent s’agissant de l’enchaînement de contrats de remplacement de différents salariés, qu’il n’y a pas à respecter de délai de carence. Enfin, les sociétés appelantes soutiennent que M. [N] a toujours travaillé à temps partiel au sein de chaque société utilisatrice et qu’ainsi même dans le cadre d’une requalification, la cour ne pourrait pas reconnaître l’existence d’un contrat de travail à temps plein. Elles justifient par ailleurs l’accroissement temporaire d’activité par l’existence de saisons aéroportuaires appelées périodes IATA.

Pour confirmation du jugement M. [N] réplique que c’est la date de fin du dernier contrat conclu entre les parties qui marque le point de départ du délai de prescription, lequel était d’un an à compter de l’ordonnance du 22 septembre 2017 réduisant ce délai, puisqu’elle a été promulguée alors que la prescription de l’action était déjà en cours. Dès lors, il soutient que le délai de prescription expirait le 23 septembre 2018, et que la demande de requalification introduite le 10 août 2018 pouvait porter sur l’ensemble des contrats de mission.

M. [N] fait valoir qu’il a enchaîné 600 contrats de missions entre fin 2014 et 2017, et qu’il a en réalité travaillé de manière régulière et continue pour les entités du groupe. Il réfute la validité du motif d’accroissement temporaire d’activité, faisant valoir que le fait d’avoir été missionné pendant les périodes IATA illustrerait une activité temporaire puisque les deux saisons couvrent l’intégralité de l’année, et qu’il a largement dépassé une saison IATA. Il soutient en outre avoir toujours occupé les mêmes fonctions. En ce qui concerne le motif portant, pour certains des contrats, sur le remplacement de salariés absents, M. [N] soutient que la qualification du salarié à remplacer n’était pas toujours indiquée, et qu’il a en réalité accumulé les contrats de mission sur le même poste.

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) ou par un an (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

L’article 40 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que les dispositions relatives à la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

– sur la prescription:

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur la contestation du motif du recours au contrat de mission, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ayant pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.

En l’espèce, M.[N] conteste le motif de recours des contrats de mission successivement conclus qu’il s’agisse de l’accroissement temporaire d’activité ou du remplacement d’un salarié, faisant valoir qu’ils avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat soit du 11 janvier 2017 et que la demande de requalification se prescrivait, en application des dispositions visées à l’article 40 de l’ordonnance, dans le délai d’un an suivant sa promulgation soit le 23 septembre 2018.

M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 10 août 2018, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception de fin de non recevoir tirée de la prescription.

sur la demande de requalification :

Il est constant que l’accroissement temporaire d’activité correspond à l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, réclamant des moyens supérieurs à ceux dont dispose habituellement l’entreprise. Cet accroissement n’a pas à présenter un caractère exceptionnel, et peut résulter de variations cycliques de production.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif de recours invoqué dans le contrat de mission.

En l’espèce, il est établi que M. [N] a enchainé 485 contrats de missions temporaires entre le 26 novembre 2014 et le 31 mars 2017 en qualité d’agent d’exploitation, chacun des contrats conclus le plus souvent pour une ou deux journées mentionnant comme motif de recours ‘accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise’ ou ‘remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail pendant la durée de cette absence ou de suspension de son contrat de travail’.

Or, les sociétés du groupe ALYZYA, qui se limitent à invoquer l’existence des périodes IATA qui correspondraient structurellement dans le secteur aéroportuaire à des périodes d’accroissement d’activités, ne démontrent aucunement l’existence d’un surcroit d’activité correspondant aux périodes durant lesquelles le salarié a été embauché alors que les 2 périodes IATA couvrent l’intégralité de l’année. Elles ne justifient par ailleurs pas systématiquement dans le cadre de la présente procédure de l’absence du salarié remplacé. Le fait que M. [N] qui était toujours engagé en qualité ‘d’agent d’exploitation’ ait remplacé plusieurs salariés est indifférent dès lors que de l’aveu même des sociétés il exerçait chaque fois des fonctions d’agent d’exploitation, même lorsqu’il remplaçait un salarié exerçant les fonctions de ‘conducteur qualifié’ pour lesquelles il n’avait pas la qualification technique requise.

Il est ainsi établi que M. [N] a occupé pendant plus de 2 ans un emploi ‘d’agent d’exploitation’ lié à l’activité normale et permanente du groupe ALYZIA.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2014.

Sur les conséquences pécuniaires de la requalification:

Il résulte des dispositions des articles L1245-2 et L1251-41 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié , celui-ci peut prétendre à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est constant que le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel due au titre du dernier contrat dans le dernier état de la relation contractuelle.

Par ailleurs, dès lors que les contrats de travail temporaire de M.[N] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par les sociétés appelantes qui ont mis fin à la relation de travail le 11 janvier 2017 sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.

En l’espèce, au regard de l’importante précarité subie par le salarié du fait des courtes durées des contrats de travail et de la période sur laquelle la situation s’est prolongée, la cour confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la société AOP qui a été mise hors de cause, en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SGB, GID et GIGAL D au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité de requalification.

En application de l’article L 1235-3 en sa rédaction applicable au jour du licenciement, M. [N] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.

M. [N] ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement et ne justifiant pas des circonstances vexatoires de la rupture qu’il allègue, il y a lieu par infirmation du jugement quant au quantum retenu et au regard de son ancienneté de 2 ans et 4 mois, d’évaluer le préjudice du salarié à la somme de 13 000 euros.

Le jugement est également infirmé en ce qu’il a fixé par erreur le montant de l’indemnité de lienciement à la somme de 137 euros au lieu de 1 137 euros.

Par infirmation du jugement les sociétés SGB, GID et GIGAL D seront solidairement condamnées à payer à M. [N], les sommes de:

– 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1 137 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

La cour confirme par ailleurs le jugement, sauf en ce qui concerne la société AOP qui a été mise hors de cause, en ce qu’il a condamné solidairement les SGB, GID et GIGAL D au paiement des sommes de:

– 3 791 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 379 euros au titre des congés payés afférents

– sur les demandes de rappel de salaire:

Pour rappel, le conseil de prud’hommes a condamné les appelantes à payer à M. [N] la somme de 13 188 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017, toutes demandes confondues.

– sur la prescription:

Pour infirmation du jugement les sociétés invoquent la prescription triennale des salaires et font valoir que les demandes de rappel de salaire relatives à la période antérieure au 10 août 2015 sont prescrites.

M. [N] fait de son côté valoir que le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2017, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en août 2018 et que sa demande qui peut remonter sur les 3 années ayant précédé la rupture du contrat, n’est en conséquence pas prescrite.

Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2017. Les demandes de rappel de salaire portent sur la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017.

M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 10 août 2018.

Ses demandes ne sont en conséquence pas prescrites.

– sur le rappel des salaires au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein:

Les appelantes font par ailleurs valoir que ces demandes sont mal fondées dés lors que les contrats de mission conclus étaient des contrats à temps partiel et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il se tenait à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles.

Le salarié fait de son côté valoir qu’à défaut de contrat écrit mentionnant la répartition de la durée du travail et dans la mesure où il s’est constamment tenu à la disposition de son employeur, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.

Il est de droit que la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs et dont les contrats de travail ont été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

C’est au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et non pas à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir à sa disposition.

Or en l’espèce, le salarié ne justifie pas s’être tenu à la disposition permanente des sociétés pendant les périodes interstitielles.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire faite à ce titre.

– sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels:

Les sociétés du groupe 3S ALYZIA soutiennent que c’est à la société de travail temporaire de payer à M. [N] le complément de salaire sollicité, faisant en tout état de cause valoir que le minima prévu par la convention collective a bien été respecté.

M. [N] affirme de son côté avoir travaillé de manière régulière et continue comme conducteur qualifié au sein de l’aéroport d'[Localité 5] sans bénéficier du même statut que ses collègues embauchés en contrat de travail à durée indéterminée notamment au niveau des garanties conventionnelles, qu’il était rémunéré en dessous de l’échelon le plus bas prévu par la convention collective de manutention et nettoyage des aéroports de la région parisienne.

Les contrats de mission conclus entre le salarié et l’entreprise temporaire ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée liant le salarié aux entreprises utilisatrices, M.[N] est bien fondé à solliciter la condamnation de ces dernières aux éléments de salaire qui n’auraient pas été payés.

En l’espèce, M. [N] a toujours été embauché en qualité d’agent d’exploitation et non en qualité de conducteur qualifié et ne rapporte pas la preuve qu’il a exercé lesdites fonctions ce qui ne résulte pas du seul fait qu’il ait pu remplacer des salariés ‘conducteurs qualifiés’ dans la mesure où un remplacement peut parfaitement intervenir pour effectuer une partie seulement des tâches relevant des fonctions du salarié remplacé. M. [N] ne justifie pas avoir exercé lesdites fonctions ni être titulaire des qualifications lui permettant de les exercer.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande faite par le salarié à ce titre.

– sur le rappel de salaire au titre des primes conventionnelles:

Les sociétés du groupe 3S soutiennent que M. [N] ne peut bénéficier des primes conventionnelles au motif qu’il ne remplit pas la condition d’ancienneté prévue par la dite convention, à savoir 1 an d’ancienneté au service d’une seule des 4 sociétés appelantes. Elles contestent par ailleurs les modalités de calcul du salarié.

M. [N] soutient qu’ayant acquis un an d’ancienneté au mois de novembre 2015, il aurait du percevoir une prime de vacances aux mois de juin 2015 et 2016, et une prime de fin d’année aux mois de novembre 2015 et 2016,

Du fait de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée M. [N] bénéficie d’une ancienneté remontant à la conclusion du 1er contrat et peut ainsi prétendre ainsi aux primes qui seraient attachées à cette ancienneté.

Aux termes de l’article 23 de l’Annexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention et de l’article 2.6 de l’avenant N° 49 du 10 octobre 2011, M.[N] peut prétendre à une prime de vacances dont le montant s’élève à la somme de 837,083 euros qui aurait du lui être payée en juin 2015 et en juin 2016.

Les sociétés SGB, GID et GIGAL D seront en conséquence solidairement condamnées au paiement de la somme de 1 674,17 euros à ce titre outre la somme de 167,42 euros au titre des congés payés afférents.

L’article 24 de l’Annexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention Convention collective nationale du 1 octobre 1985, prévoit par ailleurs le versement d’une prime de fin d’année au bénéfice des salariés ayant au moins un an d’ancienneté et figurant dans les effectifs au 31 octobre de l’année de référence dont le montant s’élève à l’équivalent d’un mois de salaire calculé, selon la formule la plus intérressante, sur le taux de base horaire du salarié x 151,67 heures ou sur la base du salaire moyen annuel .

Les sociétés SGB, GID et GIGAL D seront en conséquence au regard du calcul établi par le salarié et des dispositions précitées solidairement condamnées au paiement de la somme de 3 263,94 euros outre la somme de 326,35 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié fait valoir qu’il aurait du percevoir une prime de non-accident qui au vu de ses fonctions de conducteur qualifié s’élève à la somme mensuelle de 0,211 euros.

Les sociétés s’y opposent faisant valoir que seule la société d’entreprise temporaire peut être condamnée à cette somme et que le salarié ne démontre pas qu’il n’a pas eu d’accident.

L’article 21 de l’Annexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention de la convention collective nationale du 1 octobre 1985, applicable en l’espèce prévoit le versement d’une prime de non-accident, dont le montant s’élève s’agissant d’un agent d’exploitation à la somme mensuelle de 0,172 euros et non 0,211 euros qui s’appliquent aux seuls conducteurs qualifiés.

Les sociétés SGB, GID et GIGAL D qui ne démontrent pas que le salarié aurait eu des accidents seront en conséquence solidairement condamnées au paiement de la somme de 517,49 euros outre la somme de 51,74 euros au titre des congés payés afférents.

Par infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés appelantes au paiement de la somme de 13 188 euros de rappel de salaire pour la période 1er juillet 2015 au 31 mars 2017 , la cour, qui ne fait pas droit aux demandes de rappel de salaire au titre d’un temps plein et au titre des minima conventionnels et qui a par ailleurs mis hors de cause la société AOP, condamne en conséquence solidairement les sociétés SGB, GID et GIGAL D à payer à M. [N] un rappel de salaire global pour un montant total de 5 455,60 euros au titre des primes conventionnelles sur la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017, outre la somme de 545,56 euros au titre des congés payés afférents.

– sur les dommages et intérêts pour non respect du droit au repos:

L’article L3132-1du Code du travail dispose expressément que :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

En l’espèce, il est établi que M. [N] a travaillé de manière continue, sans bénéficier des jours de repos hebdomadaires à plusieurs reprises.

Il a ainsi travaillé sans aucun jour de repos :

– du 1er au 23 avril 2017(24 jours d’affilé)

– du 4 au 18 juillet 2016 (14 jours d’affilé)

et a subi à ce titre un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 4 000 euros.

La cour confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la société AOP, qui a été mise hors de cause, en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SGB, GID et GIGAL D au paiement de la somme de 4 000 euros.

– sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Les sociétés SGB, GID et GIGAL D qui ont choisi de placer le salarié dans une situation de précarité en multipliant les contrats de missions au mépris des règles du code du travail relatives notamment droit au repos, à l’accès aux institutions représentatives du personnel, au bénéfice d’une mutuelle et prévoyance obligatoire, aux visites médicales d’embauche et périodiques ont fait preuve d’une déloyauté qui a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 4 000 euros.

Par infirmation du jugement les sociétés SGB, GID et GIGAL D seront en conséquence condamnées solidairement au paiement de cette somme.

– sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

M. [N] soutient que les sociétés du groupe 3S avaient nécessairement conscience de le maintenir dans une situation de travail dissimulé puisque l’enchaînement de 600 contrats de mission s’inscrit dans un système de gestion mis en place par ces sociétés, déjà condamnées pour leur recours abusif à de tels contrats, qu’il s’agit donc incontestablement de travail dissimulé.

Les sociétés du groupe 3S soutiennent que M. [N] était salarié de la société ADECCO laquelle l’a déclaré et a réglé ses charges afférentes, et que la requalification d’un contrat de mise à disposition n’engendre pas de situation de travail dissimulé.

L’article 8121-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur,

– soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli

– soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.

Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l’espèce s’il est établi que les sociétés du groupe, bien que déjà condamnées pour des faits similaires ont abusivement eu recours à des contrats de mission , la requalification d’un contrat de mise à disposition auprès d’une entreprise utilisatrice n’engendre aucunement une situation de dissimulation, le salarié ayant été déclaré et n’ayant été privé d’aucune des formalités et obligations visées aux articles précités.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

– sur le remboursement à Pôle emploi:

Par confirmation du jugement et en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par les sociétés SGB, GID et GIGAL D à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

– sur les autres demandes:

Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrats conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Les sociétés SGB, GID et GIGAL D seront en conséquence solidairement condamnées à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT sans objet la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2014 au 30 juin 2015.

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a requalifié les contrats de mission intérimaires de M. [O] [N] à compter du 26 novembre 2014, en un contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Gestion Interactive Galerie D (GIGAL’D), la SAS Groupement Interactif du Dégivrage et du déneigement (GID), et la SAS Service Galerie Bagage (SGB) à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

.

et statuant à nouveau, et y ajoutant:

PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S Alyzia [Localité 5] Ramp (AOP);

DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la SAS Service Galerie Bagage (SGB).

CONDAMNE solidairement la SAS Gestion Interactive Galerie D (GIGAL’D), la SAS Groupement Interactif du Dégivrage et du déneigement (GID), et la SAS Service Galerie Bagage (SGB) à payer à M. [O] [N] les sommes de :

– 5 455,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017,

– 545,56 euros au titre des congés payés afférents.

– 4 000 euros au titre de l’indemnité de requalification

– 3 791 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 379 euros au titre des congés payés afférents

– 1 137 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

– 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.

ORDONNE la remise d’un bulletin de paye rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant sa signification.

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.

CONDAMNE solidairement la SAS Gestion Interactive Galerie D (GIGAL’D),la AS Groupement Interactif du Dégivrage et du déneigement (GID), et la SAS Service Galerie Bagage (SGB) à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La greffière, La présidente.

 


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