CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00163
CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00163

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00163 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2W

 Code Aff. :

ARRÊT N° A.P.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 25 Novembre 2020, rg n° 20/00074

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. LA CASE GOURMANDE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [C] [I] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1399 du 15/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 4 juillet 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

La SARL Boulangerie Le Josephin a été créée le 8 décembre 2014 par M. [W] [B] et son épouse, Mme [C], [X], [V] [I], qui en étaient les cogérants. Cette société exploitait un fonds de commerce de boulangerie.

Mme [B] a été embauchée en qualité de vendeuse, au coefficient 155, selon contrat à durée déterminée à effet du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 27 août 2019 et la Selarl Hirou désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le contrat de travail de Mme [B] a été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2019, par lettre datée du 26 août 2019.

Un plan de cession du fonds de commerce, au profit de la SAS La Case Gourmande (la société), a été validé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 18 février 2020, à effet au 20 février 2020, et la liquidation de la SARL Boulangerie Le Josephin prononcée le 18 février 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2020 reçu le 15 mai 2020, Mme [I] épouse [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Saisi par Mme [B], qui demandait la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicitait diverses indemnités, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 25 novembre 2020, a :

– requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail intervenue le 15 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

– 1 590,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 298,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 1 590,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 159,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

– 743,81 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;

– 3 975,52 euros bruts pour les salaires des mois de « mars 2020, avril 2020, mai 2020 du 1er jusqu’au 15 » ;

– condamné la société à délivrer à Mme [B] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification ou signification de la décision :

– lettre de licenciement ;

– bulletins de paye : mars, avril, mai 2020 ;

– certificat de travail ;

– attestation Pôle emploi ;

– solde de tout compte ;

– condamné la société aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 5 février 2021. L’affaire a été fixée à bref délai.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mai 2021.

Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2021, la révocation de la clôture a été ordonnée, la cause et les parties ont été renvoyées devant le conseiller de la mise en état et les chefs de demande et les dépens ont été réservés.

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 30 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [B] le 29 avril 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Vu l’article 954 du code de procédure civile ;

A titre liminaire, il convient de constater que Mme [B], dans ses dernières conclusions, ne forme aucune demande de radiation du rôle, de sorte qu’il n’y a lieu de répondre à la société sur le moyen relatif à l’irrecevabilité ou le rejet de la demande de radiation.

Sur la recevabilité de l’appel

Mme [B] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’un certificat de non-appel lui a été délivré le 8 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours.

L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

La société fait remarquer à raison que le conseiller de la mise en état a été saisi par arrêt avant dire-droit du 21 septembre 2021. L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2022. Mme [B] n’a toutefois pas saisi le conseiller de la mise en état de cette question de la recevabilité de l’appel alors que la cause existait, de sorte qu’elle est désormais irrecevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant la cour.

Sur la qualité de salariée de Mme [B]

La société fait valoir que Mme [B] ne disposait pas de la qualité de salariée sur la période du 1er août 2019 au 19 février 2020, soutenant que celle-ci a toujours exercé une activité positive de gestion et de direction sans qu’aucun lien de subordination ne puisse être établi et n’a jamais occupé effectivement le poste de vendeuse.

Mme [B] fait quant à elle valoir que son contrat de travail est régulier, n’ayant jamais été remis en cause par le tribunal de commerce ou le mandataire judiciaire ni contesté par la société lors de la reprise de la boulangerie. Elle souligne en outre avoir cédé la majorité de ses parts sociales le 23 novembre 2017 et avoir démissionné de ses fonctions de co-gérante par lettre du 30 novembre 2017 à effet du 1er décembre 2017. Elle affirme avoir travaillé effectivement en qualité de vendeuse au sein de la société Le Josephin et être ensuite passée sous la subordination juridique de la Case Gourmande.

Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs : la fourniture d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Mme [B] produit le contrat à durée déterminée établi dans le cadre d’un accroissement d’activité, la lettre de « transformation de votre contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée », uniquement signée par Mme [B], les bulletins de salaire de janvier et février 2020 et le certificat de travail établi par le mandataire liquidateur pour la période du 1er août 2019 au 19 février 2020. La production de ces pièces crée ainsi l’apparence d’un contrat de travail et il incombe à la société d’en démontrer le caractère fictif.

Afin de démontrer que Mme [B] s’est fait consentir un statut injustifié de salariée, durant la période suspecte, la société soutient que celle-ci était toujours gérante majoritaire, avec son époux, à la date de l’établissement du contrat de travail à durée indéterminée.

Dans un courrier du 30 novembre 2017, Mme [B] indique démissionner de son poste de co-gérante. Pour autant, elle ne justifie en effet pas de l’accomplissement des formalités aux fins de procéder à la modification des statuts de la société exigées par l’article L. 223-29 du code de commerce, à savoir l’adoption de la décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, lors d’une assemblée ou d’une consultation écrite. Le récépissé de déclaration transmis à la chambre des métiers et de l’artisanat est donc inopérant à démontrer que Mme [B] aurait cessé ses fonctions de gérante, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune mesure de publicité.

La continuation de ses fonctions de co-gérante par Mme [B] est également établie par l’extrait k-bis de la société Le Josephin, levé en date du 8 mars 2021, et par l’acte de cession du fonds de commerce dressé le 14 mai 2020, dans lesquels celle-ci est toujours présentée en qualité de co-gérante de la société.

Ainsi, lors de l’embauche de Mme [B] par la société Le Josephin, en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un accroissement d’activité, à compter du 1er août 2019, puis en contrat à durée indéterminée, par courrier du 26 août 2019, non signé par la société, il est établi que Mme [B] disposait encore de ses fonctions de co-gérante.

Il n’existe toutefois pas d’incompatibilité de droit entre un contrat de travail et un mandat social, à la condition néanmoins que le gérant salarié ne soit pas majoritaire ou exerce des fonctions salariées correspondant à un emploi effectif, exercées dans un état de subordination à l’égard de la société.

Aux termes de l’acte de cession de parts sociales, régulièrement enregistré au service des impôts, Mme [B] a cédé 264 parts sur les 294 initialement détenues. Un gérant demeure toutefois considéré comme majoritaire dès lors qu’il détient seul ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacs ou ses enfants mineurs plus de 50 % des parts sociales, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [W] [B], époux et co-gérant de la société Le Josephin, a continué à détenir 51 % du capital social suite à la vente des parts sociales de son épouse.

Mme [B] ne pouvait donc cumuler ses fonctions de gérante majoritaire avec un contrat de travail.

De surcroît, la société affirme que Mme [B] n’a jamais exercé d’emploi effectif au sein de la société et qu’elle ne s’est pas maintenue dans un lien de subordination. Mme [P] atteste que : « Je suis vendeuse depuis 8 ans (en boulangerie) et jusqu’à aujourd’hui nous ne savons pas quel était le statut exact de M. [B] [C]. Elle est revenue dans l’entreprise fin aout 2018 et rester quelques semaines et ensuite elle était de passage très très rarement septembre octobre elle était sur le planning est ensuite elle n’est plus venue dans l’entreprise. ». De même, Mme [Z] [I] atteste que : « Mme [B] n’a jamais été présente en tant que vendeuse du mois d’août 2019 à février 2020. Elle me demandait de faire les plannings avec des horaires qu’elle choisissait elle-même mais elle n’était que de passage au magasin en aucun cas Mme [B] n’effectuait ses horaires prévu. ». M. [T] atteste enfin que : « du mois d’août 2019 au mois de février 2020 je n’ai jamais vu Mme [B] [C] en fonction. Elle n’a jamais exercé ses fonctions de vendeuse, du moins quand j’étais en poste. ». Aucune autre pièce ne démontre que Mme [B] aurait réellement exercé les fonctions prévues au contrat de travail, sous l’autorité de son employeur et serait demeurée dans un lien de subordination à l’égard de la société.

De même, malgré la communication des bulletins de salaire de janvier et février 2020, Mme [B] ne démontre pas avoir perçu les fonds.

Ainsi, la société démontre le caractère fictif du contrat de travail de Mme [B].

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] n’avait pas la qualité de salariée au jour de la reprise du fonds de commerce.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

À défaut d’existence d’un contrat de travail entre Mme [B] et la société Le Josephin, celui-ci n’a pu être transmis dans le cadre de la cession des actifs du fonds de commerce, peu important que le dit contrat litigieux n’ait pas été contesté préalablement.

Il s’en déduit que Mme [B] n’a pu prendre acte de la rupture d’un contrat de travail inexistant.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes indemnitaires et de rappel de salaire de Mme [B]

Eu égard au rejet de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause et de reconnaissance de toute relation contractuelle entre les parties, il y a lieu de débouter Mme [B] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, mais également de rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2019.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Au regard de ce qui précède, la demande tendant à voir condamner la société à remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat ne peut être que rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis

La société reproche à Mme [B] d’avoir abandonné son poste dès le 9 mars 2020, suite à un arrêt maladie, et d’avoir ainsi unilatéralement rompu son contrat de travail sans réaliser la préavis.

Toutes les conséquences doivent toutefois être tirées de l’inexistence du contrat de travail de Mme [B], celle-ci ne pouvant être condamnée au titre d’obligations découlant du dit contrat inexistant.

La société sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Sur la restitution de l’indu

Vu les articles 1302 et suivant du code civil ;

Il résulte du bulletin de paie du mois de février 2020 que la somme brute de 118,42 euros a été versée à Mme [B], à tort eu égard à l’absence de relation salariale.

Mme [B] sera donc condamnée à rembourser à la société la somme brute de 118,42 euros perçue indûment.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier

Mme [B] forme, à hauteur d’appel, des demandes en indemnisation de ses préjudices, considérant que la longueur de la procédure est due à l’absence de comparution de la société en première instance et que cette dernière ne s’est pas exécutée spontanément suite au prononcé de la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire.

L’absence de comparution ne saurait toutefois être considérée comme une faute de la part de la société, aucune intention de nuire n’étant caractérisée.

De même, la société démontre les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée qui peuvent justifier le retard dans le versement des sommes allouées à Mme [B], qui ont finalement été versées.

En conséquence, Mme [B] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, la preuve de cet abus n’est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur la demande au titre de l’amende civile et du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle

Il n’est pas démontré que Mme [B] aurait agit en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.

De même, à défaut pour la société de démontrer que les critères de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 seraient remplis, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être retirée à Mme [B].

La société sera déboutée de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable Mme [B] à soulever une fin de non-recevoir liée à la recevabilité de l’appel devant la cour ;

Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [B] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [B] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2019 ;

Déboute Mme [B] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [B] ne disposait pas de la qualité de salariée au jour de la reprise de l’activité par la SAS La Case Gourmande ;

Condamne Mme [B] à rembourser à la SAS La Case Gourmande la somme brute de 118,42 euros au titre de la restitution de l’indu ;

Déboute la SAS La Case Gourmande de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

Déboute Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;

Déboute la SAS La Case Gourmande de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’amende civile et de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] à payer à la SAS La Case Gourmande la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. LACOUR, président, et Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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