CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01137
CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01137

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 893/22

N° RG 20/01137 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7I4

BR/GL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de roubaix

en date du

28 Février 2020

(RG 19/00091 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

Mme [K] [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. BEAUTE DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau D’arras

DÉBATS :à l’audience publique du 17 Mai 2022

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 avril 2022

Mme [K] [O] [H] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 43,33 heures par mois, soit 10 heures hebdomadaires, par la SAS Beauté de [Localité 5] pour la période du 7 décembre 2017 au 28 février 2018 en qualité de vendeuse.

Son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2018 selon avenant du 28 février 2018.

Il a été mis fin de façon anticipée à la relation contractuelle le 21 juin 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme [H] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 13 février 2020, l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAS Beauté de [Localité 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration du 27 mars 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

– requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

– dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la SAS Beauté de [Localité 5] à lui régler les sommes de :

– 5 351,99 euros brut, outre 535,19 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet,

– 2 547,44 euros brut, oute 254,74 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les périodes d’inactivité,

– 1 498,49 euros net à titre d’indemnité de requalification,

– 1 498,49 euros brut, outre 149,84 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 498,49 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

– 4 495,47 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner sous astreinte à la SAS Beauté de [Localité 5] de lui remettre ses fiches de paie de décembre 2017 et de mars à juin 2018.

Elle soutient que :

– son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet en ce qu’il ne prévoit pas la répartition des horaires de travail et en ce qu’elle ne pouvait connaître à l’avance son rythme de travail, aucun planning ne lui étant remis ou étant affiché ;

– elle a droit à un rappel de salaire pour la période du 16 avril au 21 juin 2018, période durant laquelle aucun travail ne lui a été fourni alors même qu’elle était à la disposition de son employeur ;

– ses fiches de paie de décembre 2017 ainsi que de mars à juin 2018 ne lui ont jamais été remises ;

– son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ce que le surcroît d’activité ayant motivé qu’il y soit recouru n’est pas établi ;

– son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et n’a reçu aucune lettre de rupture.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2020, la SAS Beauté de [Localité 5], qui a formé appel incident, demande à la cour de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

– il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet dès lors que le contrat de travail prévoit la répartition du travail et que le planning de la salariée lui était régulièrement communiqué par voie d’affichage ;

– Mme [H] n’a pas accompli d’heures complémentaires ;

– Mme [H], qui a abandonné son poste de travail, ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période non travaillée ;

– il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dès lors que Mme [H] a été embauchée pour pourvoir à un accroissement temporaire d’activité ;

– le licenciement pour faute grave est fondé dans la mesure où elle a adressé une lettre de rupture à Mme [H] et où les faits qui lui sont reprochés sont établis ; que c’est ainsi que Mme [H] a abandonné son poste de travail, n’ayant pas repris le travail à compter du 15 mai 2018 alors même que la société le lui avait enjoint ;

– la procédure de licenciement a été respectée dans la mesure où la salariée a été régulièrement convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé du 28 mai 2018, et ce à l’adresse figurant sur son contrat de travail et qu’elle avait communiquée.

SUR CE :

– Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail : ‘Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. / L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.’ ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps complet; qu’il incombe alors à l’employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu’il se borne à préviser, en son article 7, que: ‘ Les horaires de travail de chaque journée travaillée de Madame [H] [K] [O] lui seront communiqués par écrit selon les modalités suivantes : remise d’un planning mensuel ou hebdmadaire’ ; qu’il est donc présumé à temps complet ;

Attendu que, si la SAS Beauté de [Localité 5] prétend qu’un planning était bien communiqué à Mme [H] conformément aux dispositions contractuelles – cette communication se faisant par voie d’affichage et permettant à la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, les documents qu’elle fournit sont insuffisants à en établir la démonstration ; qu’en effet il s’agit de trois attestations rédigées dans quasiment les mêmes termes et émanant de trois personnes que Mme [H] affirme ne pas connaître ; que, bien qu’interpellée sur ce point par l’appelante, la SAS Beauté de [Localité 5] ne justifie pas de la qualité de salariés des trois témoins et ne précise pas à quelle date ils auraient travaillé pour son compte – aucune information n’étant fournie à ce titre dans les attestations ; qu’il est en tout état de cause impossible de savoir s’ils ont travaillé pendant la période d’embauche de Mme [H] et donc si l’affichage dont ils font état a eu lieu au cours de la dite période ;

Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour requalifie le contrat à temps partiel de Mme [H] en contrat à temps complet et lui alloue sur cette base un rappel de salaire de 5 351,99 euros brut, outre 535,19 euros brut, selon le décompte produit en pièce 10 sur lequel la SAS Beauté de [Localité 5] ne formule aucune observation ;

– Sur le rappel de salaire pour la période du 16 avril au 21 juin 2018 :

Attendu qu’il est constant que la SAS Beauté de [Localité 5] a demandé le 16 avril 2018 à Mme [H] de ne plus se présenter au travail, que le contrat de travail de Mme [H] a été rompu le 21 juin 2018 et que, entre le 16 avril et le 21 juin, la salariée n’a pas perçu de rémunération ;

Attendu que, pour s’opposer à la demande de rappel de salaire, la SAS Beauté de [Localité 5] oppose d’une part le fait que la décision du 16 avril 2018 était motivée par la découverte d’un écart de caisse important durant une absence du dirigeant, d’autre part qu’il a été enjoint à la salariée par mail et courrier recommandé de reprendre le travail à compter du 15 mai 2018 et qu’elle n’a pas obtempéré ;

Attendu toutefois que, sur le premier point, la SAS Beauté de [Localité 5] ne pouvait, par simple demande orale et sans engager de procédure disciplinaire et prononcer de mise à pied conservatoire, interdire à la salariée de venir travailler et s’abstenir de lui fournir du travail ;

Que, sur le second point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mail et le courrier recommandé dont se prévaut la SAS Beauté de [Localité 5] ont été envoyés aux adresses de Mme [H], qui pour sa part affirme ne pas les avoir reçus, et été effectivement réceptionnés par la salariée ; que le courriel du 10 mai a été envoyé à l’adresse ‘[Courriel 6]’ alors que Mme [H] soutient que son adresse mail est ‘[email protected]’ ; qu’aucun accusé de lecture ou de réception n’est fourni aux débats ; que le courrier du 18 mai, dont aucun accusé de réception n’est davantage produit, a quant à lui été envoyé au [Adresse 2] alors que Mme [H] est domiciliée [Adresse 1] ainsi qu’il ressort des attestations d’assurance responsabilité civile et d’abonnement à un contrat de fourniture d’énergie produites par l’intéressée ; que certes l’adresse de [Localité 5] était mentionnée sur le contrat de travail signé de la salariée et sur ses bulletins de paie ; que toutefois, dans son courrier annexé à sa demande d’emploi, Mme [H] a avait mentionné comme adresse celle de [Localité 3]; qu’en tout état de cause, faute pour Mme [H] d’avoir été informée de l’obligation pour elle de reprendre le travail alors même qu’il lui avait été interdit un mois avant, et par une décision irrégulière, de se présenter sur son lieu de travail, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fourni de prestation de travail entre le 16 avril et le 21 juin 2018 pour s’opposer au paiement de la rémunération due pendant cette période ;

Attendu que, par suite, la SAS Beauté de [Localité 5], qui se devait de fournir du travail et de rémunérer la salariée et qui ne démontre pas que celle-ci ne se soit pas tenue à sa disposition, est redevable envers Mme [H] des salaires pour la période du 16 avril au 21 juin 2018 ; que, si Mme [H] chiffre la somme lui revenant à ce titre à 3 296,68 euros brut, outre 329,66 euros brut de congés payés, et se base sur un calcul détaillé et exact, la cour constate que le montant réclamé à ce titre tel que figurant au dispositif des conclusions est de 2 547,44 euros brut, outre 254,74 euros brut de congés payés ; que, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ainsi qu’en dispose l’article 954 du code de procédure civile, condamne dès lors la SAS Beauté de [Localité 5] à payer à Mme [H] la somme de 2 547,44 euros brut, outre celle de 254,74 euros brut de congés payés, de ce chef ;

– Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Attendu que, selon l’article L. 1242-1 du code du travail : ‘ Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.’; que l’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) ; qu’il incombe à l’employeur de prouver la réailité du motif énoncé dans le contrat ;

Qu’il ressort par ailleurs des dispositions de l’arcicle L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l’articles L.l242-1 et L. 1242-2 du même code ;

Attendu qu’en l’espèce le contrat régularisé entre les parties contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention ‘accroissement temporaire d’activité résultant de l’augmentation de l’activité de la société’ ;

Or attendu que la SAS Beauté de [Localité 5] ne verse aucune pièce justifiant de la la réalité de cet accroissement d’activité sur lequel elle ne fournit au demeurant aucune précision; qu’il y a dès lors lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la demande tendant à voir condamner la SAS Beauté de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 498,49 euros net correspondant à un mois de salaire est donc accueillie ;

– Sur le licenciement :

Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce Mme [H] a été licenciée pour avoir abandonné son poste de travail à compter du 15 mai 2018 ;

Attendu que, ainsi qu’il a été dit plus haut lors de l’examen de la demande de rappel de salaire, il ne peut être fait grief à Mme [H] de ne pas s’être rendue sur son lieu de travail et de ne pas avoir accompli de prestation de travail à compter du 15 mai 2018 faute pour l’intéressée d’avoir été informée de l’obligation pour elle de reprendre le travail alors même qu’il lui avait été interdit un mois avant, et par une décision irrégulière, de se présenter sur son lieu de travail ; qu’en effet, et ainsi qu’il l’a également été ci-dessus indiqué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [H] ait reçu le courriel et le courrier recommandé émanant de l’employeur l’enjoignant de reprendre le travail ;

Attendu que, la faute de Mme [H] n’étant pas caractérisée, la cour retient, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de notification d’une lettre de rupture, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, compte tenu de son ancienneté (6 mois et demi), Mme [H] a droit, en application de l’article 8 de la convention nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois ; que la somme de 1498,49 euros brut, outre celle de 149,84 euros brut de congés payés, lui est donc allouée;

Qu’elle peut également prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire ; que la somme de 1 498,49 euros net correspondant à un mois de salaire lui est accordée ;

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 1235-2 ne prévoit le paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure que dans l’hypothèse où le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, dans la mesure où le licenciement a été déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut qu’être rejetée ;

– Sur la remise des bulletins de paie :

Attendu que Mme [H] soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été destinataire de ses bulletins de paie des mois de décembre 2017 et mars à mai 2018 – la SAS Beauté de [Localité 5] n’ayant pas conclu sur ce point ; que la demande tendant à leur remise est donc accueillie, la cour rappelant que l’employeur est tenu fournir des fiches de paie tout au long de la relation contractuelle ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail ; qu’une astreinte assortira cette condamnation dans les conditions fixées au dispositif ;

– Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que, dans la mesure où il est en grande partie fait droit aux demandes de Mme [H], la SAS Beauté de [Localité 5] ne peut valablement prétendre que la procédure diligentée par la salariée était abusive et solliciter une indemnisation de ce chef ;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Mme [K] [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

Dit que Mme [K] [O] [H] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Beauté de [Localité 5] à payer à Mme [K] [O] [H] les sommes de :

– 5 351,99 euros brut, outre 535,19 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet,

– 2 547,44 euros brut, oute 254,74 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les périodes d’inactivité,

– 1 498,49 euros net à titre d’indemnité de requalification,

– 1 498,49 euros brut, outre 149,84 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 498,49 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

Ordonne à la SAS Beauté de [Localité 5] de lui remettre ses fiches de paie de décembre 2017 et de mars à juin 2018,

Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, l’astreinte étant limitée à six mois

, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,

Condamne la SAS Beauté de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Stéphane MEYER

 


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