CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01591
CDD pour accroissement d’activité : décision du 24 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01591

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01591 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXU2

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

10 juin 2020 RG :19/00218

[X]

C/

S.A.R.L. CARROSSERIE [V] & FILS

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 10 Juin 2020, N°19/00218

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [X] , Chef d’atelier non cadre,

né le 24 Septembre 1971 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARROSSERIE [V] & FILS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [E] [X] a été engagé par la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils du 3 septembre 2018 au 4 mars 2019 suivant contrat à durée déterminée en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité, en qualité de chef d’atelier, pour un salaire mensuel brut incluant heures supplémentaires et prime d’assiduité de 3.021,60 euros bruts, porté à 3.023,94 à compter du mois d’octobre 2018.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation l’automobile.

Par courrier du 25 février 2019, la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils confirmait à M. [X] la fin contrat de travail au 4 mars 2019.

Par requête du 17 mai 2019, M. [X] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture de son contrat de travail, sans motif et sans procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :

– débouté M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,

– dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les éventuels dépens à la charge de M. [E] [X].

Par acte du 07 juillet 2020, M. [E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 novembre 2022 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, M. [E] [X] demande à la cour de :

– infirmer le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

– requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

– dire et juger que la rupture de son contrat de travail, sans motif et sans procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse

– condamner la société Carrosserie [V] et Fils à lui régler les sommes suivantes :

* 9 071,82 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 907,18 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents

* 3 023,94 euros à titre d’indemnité de requalification (article L1245-2 du code du travail),

* 3 023,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 023,94 euros à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche,

* 3 023,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouter la société Carrosserie [V] et Fils de l’ensemble de ses demandes,

– remise d’un certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paye conformes à l’arrêt à intervenir,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– intérêt au taux légal.

M. [E] [X] soutient que :

– les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limités et en aucun cas ne peuvent concerner un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du surcroît d’activité invoqué pour motiver son recrutement en contrat de travail à durée déterminée plutôt qu’en contrat de travail à durée indéterminée,

– le chiffre avancé d’une augmentation de 1,5% du chiffre d’affaires ne peut pas justifier d’un besoin du renfort temporaire d’un chef d’atelier, et ce d’autant moins que ce type de progression ne constitue pas un pic d’activité mais plutôt un accroissement durable de l’activité,

– une semaine avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée, la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils a publié une annonce pour un poste de chef d’atelier en contrat de travail à durée indéterminée ce qui démontre bien qu’il occupait un poste lié à l’activité normale de l’entreprise,

– il n’a exercé les fonctions de chef d’atelier que durant les deux premières semaines de son contrat avant d’être affecté à des tâches subalternes ainsi qu’en attestent deux de ses collègues de travail, lesquelles relevaient de l’activité normale de l’entreprise,

– le fait de l’affecter à des tâches subalternes, même sans modification de sa rémunération, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail,

– il peut par suite prétendre à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de l’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire,

– la rupture du contrat de travail sans qu’une procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, est abusive et doit donner lieu à indemnisation,

– il peut prétendre à une indemnisation correspondant à un mois de salaire dès lors que son contrat de travail ne lui a pas été remis signé des deux parties dans les deux jours qui suivent le jour de son embauche, ainsi qu’en atteste la date de signature du contrat par l’employeur,

– il est également fondé à solliciter des dommages et intérêts compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulé son contrat de travail : affectation à des tâches subalternes, violences verbales et insultes de la part de l’employeur ainsi que cela résulte des attestations qu’il verse aux débats.

En l’état de ses dernières écritures en date du 07 décembre 2020, la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner au versement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils fait valoir que :

– le contrat de travail a bien été remis à M. [E] [X] dans les deux jours de son embauche, soit le 3 septembre 2018, même si celui-ci ne l’a ensuite signé que le 20 septembre 2018, M. [E] [X] ne démontre au surplus aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts,

– la réalité du surcroît d’activité est établi d’une part par la progression de 1,5% du chiffre d’affaires et d’autre part en raison du retard pris par M. [V], fondateur de l’entreprise et âgé de 78 ans dans le traitement des véhicules confiés,

– les recherches entreprises pour recruter un nouveau chef d’atelier ont débuté le 29 février 2019, soit à la date à laquelle elle a informé M. [E] [X] qu’elle ne renouvellerait pas son contrat de travail à durée déterminée, recrutement auquel elle n’a finalement pas procédé,

– contrairement à ce qu’il soutient, M. [E] [X] n’a pas été affecté à des tâches subalternes mais, en raison de la technicité et de la polyvalence dont il se prévalait au moment de son embauche, à des tâches parfois plus technique, sans que cela ne remette en cause sa rémunération et son niveau de recrutement,

– subsidiairement, si la requalification en contrat de travail à durée indéterminée devait être accordée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis devrait tenir compte de la remise du courrier du 26 février 2019 et retenir que 10 jours de préavis ont été effectués,

– elle n’a jamais été informée des faits invoqués à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

* requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Selon l’article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l’exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ».

L’article L 1242-2, 1° à 3° du code du travail, précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ; de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; de suspension de son contrat de travail ; de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l’article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s’ajoute la règle générale posée par l’article L. 1242-1 qui dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l’article L. 1245-1 susvisé.

L’article L 1245-2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée daté du 3 septembre 2018 est motivé par « un surcroît exceptionnel d’activité ».

Pour justifier de la réalité de ce surcroît d’activité, la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils invoque deux arguments : une augmentation de son chiffre d’affaires de 1,5% et le fait que son fondateur, M. [I] [V], âgé de 78 ans et assumant les fonctions de chef d’atelier, a rencontré des difficultés à faire face à ses tâches habituelles et à assumer cet accroissement d’activité. Elle verse au soutien de ses affirmations le bulletin de salaire de M. [I] [V] pour le mois de septembre 2018 et ses comptes annuels pour 2018.

Force est de constater que l’examen des comptes annuels ne démontre pas la réalité d’un surcroît exceptionnel d’activité en 2018 : si le chiffre d’affaires a effectivement augmenté de 1,5% par rapport à 2018, les produits sont en baisse, tout comme les achats de matière première, et le résultat de l’exercice est passé de 73730 euros sur l’année 2017 à 40451 euros sur l’année 2018.

Au surplus, une variation de 1,5% du chiffre d’affaires pour une structure qui compte 24 salariés dont 19 affectés à des tâches de production ne caractérise aucunement un surcroît exceptionnel d’activité, en l’absence par exemple de démonstration, sur une période donnée d’un pic d’activité.

Faute de fournir d’autres éléments sur un accroissement exceptionnel d’activité à la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée ou de l’impossibilité le cas échéant constatée médicalement de M. [I] [V] d’assumer son poste de chef d’atelier sur la période concernée, la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif invoqué pour justifier du recrutement de M. [E] [X] en contrat de travail à durée déterminée. Par suite, le contrat de travail à durée déterminée de M. [E] [X] conclu le 3 septembre 2018 sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et il sera alloué à M. [E] [X] l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code du travail correspondant à un mois de salaire soit la somme de 3.023,94 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* non remise du contrat de travail signé dans les deux jours de l’embauche

L’article L1242-13 du code du travail qui se trouve dans le titre IV du livre II de la première partie du code du travail consacré au contrat de travail à durée déterminée, dispose que Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Au visa de ce texte et de la mention de sa signature en date du 20 septembre 2018 sur son contrat de travail daté du 3 septembre 2018, M. [E] [X] sollicite une indemnité équivalent à un mois de salaire pour méconnaissance de ce délai.

Ceci étant, le contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l’article L 1242-13 du code du travail ne s’applique pas à ce contrat et M. [E] [X] ne peut prétendre le cas échéant à cette indemnité.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

* dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions d’exécution du contrat de travail

Pour justifier de l’exécution déloyale du contrat de travail par la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils, M. [E] [X] soutient qu’il n’a été affecté au poste de chef d’atelier que pendant 15 jours avant de se voir attribuer des tâches subalternes ce qui était vexatoire face à ses subordonnés, qu’il a été victime d’injures et de violences verbales de la part de M. [I] [V] et verse aux débats :

– une main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 6] en date du 1er mars 2019 dans laquelle est indiqué, par rapport à M. [I] [V], que « depuis 6 mois M. [X] rencontre des difficultés à savoir : harcèlement moral, ingérences pour les fonctions dans lesquelles j’ai été embauché, injures et insultes à caractère raciste envers le pays, et ce à l’ensemble du personnel », laquelle ne fait que reprendre ses propres affirmations,

– une attestation de M. [R] [H], qui se présente comme préparateur de peinture et indique que M. [E] [X]  » a été embauché en temps que chef d’atelier à la carrosserie [V] située (…) Et n’a exercé son poste de chef d’atelier que les 15 premiers jours, avant que M. [V] [I] et M. [V] [K] ne le mette en production peinture et à caché les voiture. Le 28/02/18 Mr [I] [V] s’en est pris verbalement à M. [X] [E] ce matin »,

– une attestation de M. [W] [N] qui se présente comme carrossier et décrit des conditions de travail pour M. [E] [X] équivalente à l’attestation précédente, mais décrit une altercation verbale intervenue le 1er mars 2019 entre ce dernier et M. [I] [V], lequel aurait dit à l’appelant qu’il  » le payait à rien faire depuis son embauche »,

– des photographies présentant un salarié en situation de travail, desquelles M. [E] [X] déduit qu’elles démontrent qu’il était affecté à des tâches subalternes, sans qu’il ne soit possible que de constater autre chose qu’une attitude ponctuelle de travail sur une voiture ou un pare-brise, compatible avec les différentes fonctions exercées dans un atelier de carrosserie.

Si les deux attestations reprennent en termes très généraux les éléments dénoncés par M. [E] [X], elles ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, les seules altercations verbales décrites étant concomitantes de la rupture du contrat et les tâches auxquelles M. [E] [X] aurait été affecté a posteriori ne remettant en cause ni sa fonction, ni sa rémunération.

Par suite, M. [E] [X] sera débouté de la demande indemnitaire présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail étant intervenue à échéance du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et donc en l’absence de toute procédure de licenciement, elle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et donne lieu aux indemnisations afférentes à ce type de licenciement.

* indemnité compensatrice de préavis

La convention collective prévoit en son article 4.10 qu’après expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de l’application du paragraphe d ci-après, est fixée à 2 mois pour les échelons 17,18 et 19 de la maîtrise, et à 3 mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre. Une convention dans la lettre d’engagement peut toutefois prévoir, mais seulement pour le cas du licenciement, une durée plus longue que celle indiquée ci-dessus.

L’article 1er du contrat de travail de M. [E] [X] précise qu’il est embauché en qualité de chef d’atelier, échelon 25.

Par suite la durée du préavis est de 3 mois.

Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils, le courrier du 25 février 2019 remis à M. [E] [X] ne fait que mentionner  » nous avons le regret de vous informer que nous ne renouvellerons pas votre contrat de travail à durée déterminée qui arrive à son terme le 4 mars 2019 à 18h », ce qui ne peut s’assimiler à une rupture anticipée du contrat qui aurait placé M. [E] [X] en position d’exécuter son préavis à compter de cette remise.

En conséquence, il sera alloué la somme de 3.023,94 euros x 3 mois soit la somme de 9.071,82 euros outre 907,18 euros de congés payés y afférents.

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A ce titre, M. [E] [X] invoque son préjudice résultant de la rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement outre le fait que le contrat a été rompu sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le préjudice financier qui en est résulté pour lui en raison des indemnités chômages qu’il a perçues et du salaire moindre lorsqu’il a retrouvé du travail. Il sollicite à ce titre une indemnité équivalente à un mois de salaire.

La S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils ne s’oppose pas subsidiairement à l’octroi de cette somme.

Il sera en conséquence alloué à M. [E] [X] la somme de 3.023,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité pour non remise du contrat de travail dans les deux jours suivant son embauche,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclut le 3 septembre 2018 entre la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils et M. [E] [X] en contrat de travail à durée indéterminée,

Juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 4 mars 2019 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils à verser à M. [E] [X] les sommes suivantes :

– 3.023,94 euros d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– 9.071,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 907,18 euros de congés payés y afférents,

– 3.023,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils dans le mois suivant la notification de la présente décision des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie, conformes au présent arrêt,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. Carrosserie [V] et Fils aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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