CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03020
CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03020

ND/PR

ARRÊT N° 583

N° RG 21/03020

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMMW

[V]

C/

Association OGEC DU COLLEGE [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE

APPELANTE :

Madame [X] [V]

née le 22 Août 1967 à [Localité 3] (85)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir

INTIMÉE :

Association OGEC DU COLLEGE [Localité 3]

N° SIRET : 325 877 975

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V] a été engagée par contrat à durée déterminée et à temps plein en modulation par l’établissement Collège [Localité 3] du 13 mai 2019 au 18 octobre 2019 en qualité d’assistante administrative et pédagogique, classification Strate II, coefficient global de 1129 points degré 7, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, avec une rémunération mensuelle brute de 1.652,10 euros.

L’article 3 du contrat de travail précisait que le contrat ‘est conclu en vue de permettre à l’établissement de faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle dans laquelle il se trouve en raison de la fin d’année et de la nouvelle rentrée scolaire (…)’.

Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne par requête en date du 29 juin 2020 afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :

mis hors de cause M. [K] [H], Directeur de l’établissement,

dit que le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [V] est conforme aux dispositions légales en vigueur au moment des faits,

débouté Mme [V] de toutes ses demandes,

condamné Mme [V] à payer à l’OGEC [Localité 3] 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

dit que le présent jugement donne lieu à l’application des intérêts de droit à compter de la notification du jugement et qu’ils seront capitalisés,

condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

déclarer la requête en interprétation du paragraphe 5 page 3 du jugement rendu le 13 septembre 2021 par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne recevable et bien fondée,

infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions,

constater que le contrat à durée déterminée est un contrat à durée indéterminée,

condamner l’OGEC, organisme de gestion du Collège [Localité 3], représenté par son directeur M. [H], à lui payer toute somme y référant,

condamner l’OGEC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamner l’OGEC aux dépens,

rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir les éléments suivants :

la travail de secrétariat administratif dans un établissement scolaire est habituellement et usuellement en surcharge en fin d’année et à la rentrée scolaire,

son recrutement a été effectué afin de palier l’absence de la secrétaire administrative, Mme [R], d’abord en arrêt maladie, puis pour la remplacer après son licenciement, alors que Mme [R] assurait un travail régulier et stable,

elle a été remplacée par Mme [J] qui a été recrutée en cours d’année scolaire un mois après son départ et cette personne a dû être formée pour assurer cette fonction,

en raison de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle peut bénéficier de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (1.652,10 euros), de l’indemnité compensatrice de préavis (1.652,10 euros) et de l’indemnité compensatrice de congés payés (165,10 euros),

M. [H] ne l’a pas protégée contre le harcèlement malgré ses avertissements en vertu de l’article L1152-1 du code du travail et elle a rapporté des faits qui tendent à prouver le harcèlement moral qu’elle a subi, et sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.652,10 euros est bien fondée,

les faits de harcèlement moral qu’elle a subis n’ont pas été directement commis par M. [H] mais relève de sa fonction de directeur de l’établissement.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau virtuel des avocats le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Etablissement collège [Localité 3] demande à la cour de :

confirmer le jugement du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne sauf en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 100 euros,

débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,

condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

condamner Mme [V] aux entiers dépens.

L’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du Collège [Localité 3] fait valoir les éléments suivants :

Mme [V] ne formule aucune demande chiffrée (hormis sa demande au titre de l’article 700 du code du de procédure civile) dans le cadre du dispositif de ses conclusions,

le recrutement de Mme [V] n’est pas intervenu pour remplacer définitivement Mme [R] dont le poste a été supprimé, le service administratif de l’OGEC ayant été réorganisé afin de fonctionner sans ce poste administratif,

le service administratif n’était pas en mesure de faire face aux contraintes administratives de la fin d’année et de la nouvelle rentrée scolaire et cet accroissement d’activité dans un contexte de réorganisation administrative l’a obligé à recruter la salariée en contrat à durée déterminée,

depuis l’intervention de Mme [V], l’OGEC n’a pas eu à recruter sur ce poste qui n’est pas un poste permanent de l’entreprise, Mme [V] étant intervenue sur une tâche précise et temporaire,

Mme [V] a géré une partie des tâches qui étaient gérées par Mme [R] et par raccourci sémantique, il a été évoqué dans la lettre interne à l’établissement un ‘remplacement’ qui ne permet aucunement de considérer l’emploi comme stable,

la situation de harcèlement moral dénoncée par la salariée n’est absolument pas avérée.

Interrogés à l’audience sur les conséquences à tirer de l’absence de prétentions chiffrées au dispositif de l’appelante relevée par l’intimé, l’Etablissement collège [Localité 3] indique qu’il demande sur ce fondement le rejet de toutes les demandes formées par Mme [V], et celle-ci formule une demande de renvoi afin de régulariser le dispositif de ses écritures.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2023.

MOTIVATION

L’article 954 du du code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d’ appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-17.407).

Il en résulte que le dispositif des conclusions ne peut pas se référer aux développements qui précèdent dans les conclusions mais il doit énoncer les prétentions soumises au juge d’appel.

Les conclusions ne peuvent pas se contenter de demander l’infirmation sans formuler de prétention (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747), une demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement. Si les conclusions se bornent à solliciter l’infirmation du jugement sans réitérer la contestation rejetée par ce jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615.)

En l’espèce, les conclusions d’appelant, prises dans le délai prévu à l’article 908, comportent un dispositif se bornant à demander à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de ‘constater que le contrat à durée déterminée est un contrat à durée indéterminée’ et de condamner l’OGEC à payer ‘toute somme y référant’ outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Si la demande de ‘constater que le contrat à durée déterminée est un contrat à durée indéterminée’, dès lors qu’elle vise à obtenir de la cour une décision sur un point précis en litige, doit s’interpréter comme une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il convient de constater que le dispositif des conclusions de l’appelante procède ensuite par renvoi aux développements qui précèdent dans les conclusions, et qu’il ne comporte donc aucune demande chiffrée résultant de la demande de requalification, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention non chiffrée.

En outre, aucune régularisation des écritures n’est envisageable dès lors que les délais fixés à l’article 908 du code de procédure civile ont expiré.

Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Il convient également de retenir que la demande tendant à obtenir que ‘la requête en interprétation du paragraphe 5 page 3 du jugement rendu le 13 septembre 2021 par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne’ soit déclarée ‘recevable et bien fondée’ est sans objet dès lors que les termes de cette requête n’ont pas été précisés dans le dispositif des conclusions. Mme [V] doit par conséquent être déboutée de cette demande.

Les dépens seront supportés par la partie succombante, Mme [X] [V].

Il n’y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare Mme [X] [V] recevable en son appel ;

Déboute Mme [X] [V] de sa demande tendant à obtenir que la requête en interprétation du paragraphe 5 page 3 du jugement rendu le 13 septembre 2021 par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne soit déclarée recevable et bien fondée ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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