COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/09872 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEORQ
SARL IMPACT EVENEMENTS SECURITE
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01126.
APPELANTE
Société IMPACT EVENEMENTS SECURITE, demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Impact Evenements Securité (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle a engagé M. [Y] (le salarié) suivant trois contrats à durée déterminée à temps partiel, au motif d’un accroissement d’activité, pour un emploi d’agent de sécurité niveau II coefficient 120 moyennant un taux horaire brut de 9.77 euros.
Les contrats à durée déterminée se présentent comme suit:
– du 18 au 31 juillet 2017;
– du 10 au 31 août 2017;
– du 13 au 30 septembre.
Le salarié a en outre travaillé pour le compte de la société du 1er au 23 octobre 2017 en qualité d’agent de sécurité niveau II coefficient 120 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont la validité fait ici débat.
Le 13 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes a:
– requalififié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
– condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 1 481.81 euros au titre de l’indemnité de requalification;
* 1 481 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 148.18 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 481.81 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
* 1 481.81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– ordonné la remise des documents de fin de contrat;
– rejeté les autres demandes;
– condamné la société aux dépens.
****************
La cour est saisie de l’appel formé le 20 juin 2019 par la société.
Par ses conclusions n°2 régulièrement remises au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société IMPACT EVENEMENT SECURITE, Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
-Requalifié le dernier CDD à temps partiel en CDI à temps partiel,
-Condamné la SARL IMPACT EVENEMENTS SECURITE à payer à Monsieur [Y] [H]:
1481,81 € d’indemnité de requalification
1481,81€ de préavis et 148,18€ de Congés payés y afférents
1481,81€ pour non-respect de la procédure de licenciement
1481,81€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif
700 € au titre de l’article 700 CPC
-Ordonné à l’employeur la remise à Monsieur [Y] des documents de fin de contrat,
-Mis les dépens à la charge de la SARL IMPACT EVENEMENTS SECURITE.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société IES la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 régulièrement remises au greffe le 16 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Accueillir Monsieur [Y] en son appel incident.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ce qu’il a retenu que la rupture était abusive.
INFIRMER pour le surplus, et ce faisant,
PRONONCER la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en un contrat de travail à durée à temps complet.
CONDAMNER la société IMPACT EVENEMENTS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
oRappel de salaire concernant la requalification à temps complet : —- 3 209,32€
oCongés payés afférents : —————————————————- 320,93€
oIndemnité de préavis : ————————————————– 1 481,81€
oCongés payés afférents : —————————————————- 148,18€
oIndemnité de requalification : —————————————–1 481,81€
oindemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : ——– 1 481,81€
oDommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ———————————————- —————————————2 000,00€
oDommages et intérêts pour licenciement abusif : ————————-5 000,00€
ORDONNER la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés
CONDAMNER la société IMPACT EVENEMENTS SECURITE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens et les frais de l’expertise graphologique de Madame [U].
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Le 03 juin 2022, la société a remis au greffe des conclusions n°3 sur le fond et de nouvelles pièces n°6 à 11.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 juin 2022.
Le jour de l’audience, soit le13 juin 2022, le salarié a remis au greffe des conclusions n°3 d’une part pour demander à la cour d’écarter des débats les conclusions n°3 et les pièces n°6 à 11 de la société, et d’autre part pour conclure sur le fond.
MOTIFS
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge doit faire observer le principe de la contradiction.
Il ressort de l’article 783 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité.
Les conclusions déposées très peu de temps avant l’ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables pour violation du principe de la contradiction dès lors que la partie adverse n’est pas en mesure d’y répondre en raison de circonstances particulières avant la date prévue pour la clôture.
En l’espèce, la cour constate que la société a remis au greffe des conclusions n°3 sur le fond le 03 juin 2022, soit quatre jours avant la date prévue pour la clôture, fixée au 07 juin 2022, étant précisé que sur ces quatre jours, trois correspondent au congé de fin de semaine prolongé de Pentecôte.
En outre, les nouvelles pièces n°6 à 11 que la société a communiquées le même jour sont:
– des attestations établies au mois de juin 2019 (pièces n°6 à 9);
– un courriel établi par le salarié le 29 avril 2016 (pièce n°10);
– l’extrait K-bis de la société Gold Sécurité créée le 08 avril 2021 et présidée par le salarié (pièce n°11).
Dans ces conditions, et eu égard notamment à l’ancienneté de certaines des pièces produites, la cour déclare irrecevables les conclusions n°3 remises au greffe le 03 juin 2022 par la société, et écarte des débats les nouvelles pièces n°6 à 10 que cette partie a communiquées le même jour.
En outre, la cour déclare irrecevables les conclusions sur le fond remises au greffe par le salarié le 13 juin 2022.
1 – Sur la requalification à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article 1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, et en vertu de l’article L.1245-1, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En l’espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que le contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er au 23 octobre n’a pas été signé de sa main, ainsi que le confirme un rapport d’expertise graphologique qu’il a fait établir; qu’il n’a retourné à la société aucun contrat à durée déterminée pour cette période; qu’il a donc travaillé en-dehors de tout écrit.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que le salarié a signé le contrat à durée déterminée en litige, que le rapport d’expertise est contestable, et qu’il a retourné le contrat à durée déterminée signé de sa main.
D’abord, la cour relève après analyse des pièces du dossier que:
– le contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er au 23 octobre 2017 dont se prévaut la société comporte une signature à l’emplacement réservé au salarié qui est totalement différente de celle qui figure au même emplacement dans les trois autres contrats à durée déterminée conclus précédemment, étant précisé que ces trois autres signatures, reconnues par les parties comme étant tracées par le salarié, sont quant à elles parfaitement identiques;
– Mme [U] en sa qualité d’expert judiciaire en graphologie, a établi, à la demande du salarié, un rapport qui indique que la signature apposée sur le contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 23 octobre 2017 ne paraît pas du tout émaner du salarié.
Ensuite, il convient de relever que la société ne produit aucune pièce qui contredit les termes du rapport, ou qui serait de nature à laisser présumer que le rapport d’expertise graphologique serait dépourvu de force probatoire.
Et force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant d’établir que le salarié lui a retourné le contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er au 23 octobre 2017.
Il s’ensuit que le contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er au 23 octobre 2017 comporte une signature qui n’a pas été apposée par le salarié, ce dont il se déduit que ce contrat à durée déterminée est dépourvu de signature.
Cette omission entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
En l’espèce, il n’est pas discuté, même à titre subsidiaire, que le dernier salaire perçu s’établit à la somme de 1 481.81 euros.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a alloué une indemnité de requalification pour ce montant.
3 – Sur la requalification à temps complet
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Il résulte de l’article L.3123-6 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant les mentions obligatoires suivantes:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l’absence de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
– d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue;
– d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’article L. 3121-27 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Le contrat de travail à temps partiel est requalifié à temps complet à compter du dépassement de la durée légale du travail.
En cas de requalification en contrat à temps complet, le salarié peut prétendre au paiement de rappels de salaire correspondant à ce temps complet.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le salarié a travaillé à temps partiel.
Le salarié fait valoir au soutien de sa demande de requalification à temps complet notamment que les contrats ne comportent aucune mention relative à la durée du travail et qu’il a travaillé au-delà de la durée légale.
Force est de constater que les contrats conclus entre les parties sont dépourvus de toute mention relative à la durée du travail, étant précisé que la mention que les horaires en vigueur s’appliquent au salarié est inopérante de ce chef.
A fortiori, il n’existe aucune mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est insérée.
L’absence de ces mentions fait présumer que l’emploi est à temps complet.
La société conteste cette présomption en faisant valoir que le salarié connaissait la répartition de ses horaires de travail chaque mois en ce:
– qu’il disposait de ses plannings;
– que les contrats de travail stipulent que le salarié est tenu de respecter les horaires en vigueur selon ses disponibilités et son planning.
La cour relève que la société ne justifie par aucun élément de la date à laquelle le salarié a eu communication de ses plannings.
Il s’ensuit que la société ne rapporte la preuve ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La société échoue ainsi à renverser la présomption.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré sans avoir à examiner le surplus des moyens, la cour requalifie le contrat à durée indéterminée à temps complet.
Du fait de la requalification, le salarié a droit à un rappel de salaire au titre d’un temps complet qui s’établit à la somme de 3 209.32 euros, dont le mode de calcul n’est pas contesté par la société même à titre subsidiaire, et que la cour valide.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 3 209.32 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 320.93 euros au titre des congés payés afférents.
4 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur la société en ce que cet employeur:
– s’est abstenu d’organiser une visite médicale d’embauche;
– a fait travailler le salarié pendant des vacations d’une durée de 12 heures 50 et de 13 heures au mois d’octobre 2017.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
La cour constate que la matérialité des faits invoqués par le salarié n’est pas contestée.
Ils caractérisent ensemble un manquement à l’obligation de sécurité.
Eu égard aux éléments de la cause, la cour dit que ces manquements ont causé au salarié un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
5 – Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée, la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 23 octobre 2017 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’apprécier les conséquences financières.
Le salarié peut d’abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
Dès lors qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits du salarié, le jugement est confirmé de ce chef.
Ensuite, en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 481.81 euros), de son âge au jour de la rupture, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
6 – Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail répare tant le préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse que de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
L’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail précité est due lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié n’est pas fondé à solliciter, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-dessus sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, le paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Infirmant le jugement déféré, la cour rejette en conséquence la demande de chef.
7 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement déféré est confirmé sauf à préciser que la remise doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
8 – Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la capitalisation.
9 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 remises au greffe le 03 juin 2022 par la société Impact Evenements Securité,
ECARTE des débats les nouvelles pièces n°6 à 10 communiquées par la société Impact Evenements Securité le 03 juin 2022,
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 sur le fond remises au greffe par M. [Y] le 13 juin 2022,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
– rejeté les demandes au titre de la requalification en temps complet, du rappel de salaires et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– condamné la société Impact Evenements Securité au paiement de la somme de 1 481.81 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE la société Impact Evenements Securité à payer à M. [Y] la somme de 3 209.32 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet outre celle de 320.93 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Impact Evenements Securité à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
REJETTE la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que les documents de fin de contrat seront remis dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Impact Evenements Securité à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
REJETTE la demande de la société Impact Evenements Securité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Impact Evenements Securité aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT