CDD pour accroissement d’activité : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03963
CDD pour accroissement d’activité : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03963

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03963 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWCN

auquel a été joint le RG 20/4030

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 20/00014

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [G] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de Société SD CONSULTING SASU

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [S] [C]

née le 28 Juillet 1989 à [Localité 10] (06)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011698 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTE :

S.A.S.U. HUMAN RESSOURCE

Prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [C] a été engagée par la SASU SD Consulting « Enseigne Human Ressource » selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au motif d’un surcroît temporaire d’activité pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 inclus et pour une durée hebdomadaire de travail de 17,50 heures rémunérée au SMIC en qualité d’employée administrative, position 1.1, coeficent 200, catégorie ETAM au sens de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).

La relation de travail est devenue à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2018.

Le 1er juillet 2019, l’employeur notifiait à la salariée un avertissement pour un comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service.

Le 6 septembre 2019, l’employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 9 septembre 2019, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 septembre 2019.

Le 25 septembre 2019, l’employeur notifiait à la salariée un licenciement pour faute grave.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SD Consulting par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 27 novembre 2019 et Me [G] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Sollicitant la requalification du contrat initial et contestant le bien fondé des sanctions et du licenciement intervenus, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 24 janvier 2020 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

-1600 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation de l’avertissement,

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation de la mise à pied,

-1521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152 euros au titre des congés payés afférents,

-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

-507 euros à titre de d’indemnité de licenciement,

-940,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 94 euros au titre des congés payés afférents,

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SD Consulting par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 12 février 2020 et Me [G] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 26 août 2020, le conseil de prud’hommes de Narbonne, rejetant la demande de réouverture des débats formée par Madame [S] [C] aux fins de mise en cause de la SASU Human Ressource en sa qualité de co-employeur ainsi que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat initial, a annulé l’avertissement et la mise à pied conservatoire, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a fixé la créance de Madame [S] [C] au passif de la société SD Consulting aux montants suivants:

-100 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation de l’avertissement,

-100 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée,

-1521,25 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152 euros au titre des congés payés afférents,

-380,31 euros à titre de d’indemnité de licenciement,

-940,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 94 euros au titre des congés payés afférents.

Le 23 septembre 2020, l’UNEDIC, délégation AGS a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2021, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel formée par madame [C] au titre du règlement de son solde de tout compte, à la réformation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées, au rejet de l’intégralité des prétentions adverses, et en tout état de cause à la fixation des créances qui seraient éventuellement prononcées à la charge de l’entreprise Human Ressource, in bonis et co-employeur de madame [C]. L’UNEDIC, délégation AGS sollicite enfin la condamnation de Madame [S] [C] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS SD Consulting représentée par Me [G] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.

La SASU Human Ressource appelée en cause à l’occasion de l’instance d’appel a notifié ses dernières écritures par RPVA le 21 mars 2021. Elle fait valoir qu’au delà de l’existence d’un contrat de licence de marque ayant notamment pour objet l’utilisation de l’enseigne « Human Ressource » aucun élément ne caractérise une situation de co-emploi. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’UNEDIC, délégation AGS à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2021, Madame [S] [C] fait valoir qu’elle n’est nullement responsable des agissements du dirigeant de la société qui l’a licenciée et ne saurait voir la garantie de l’AGS écartée au motif qu’il existerait une confusion manifeste de sociétés entre la SAS SD Consulting et la société Human Ressource. Elle sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes quant aux condamnations prononcées et sa réformation pour le surplus, revendiquant à cet égard une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée d’un montant de 1600 euros ainsi qu’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.

SUR QUOI

> Sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel

L’appelante soutient que madame [C] aurait formé une demande nouvelle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés inscrite à son solde de tout compte. Or, il ressort des pièces produites que ses demandes devant le premier juge sont identiques à celles formées dès les premières conclusions devant la cour à l’exception des montants réclamés tant au titre de l’indemnité de requalification que des dommages-intérêts pour sanctions injustifiées. C’est pourquoi, en l’absence de demande nouvelle formée devant la cour par madame [C], la prétention de l’UNEDIC délégation AGS aux fins d’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel doit être dite sans objet.

> Sur le co-emploi

L’UNEDIC, délégation AGS revendiquant sa mise hors de cause, fonde sa demande de reconnaissance d’un co-emploi sur l’existence d’une confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des sociétés SD Consulting et Human Ressource.

À l’effet d’établir cette qualité, elle fait état :

– d’une identité de dirigeants au sein des sociétés, la SASU Human Ressource ayant été créée le 1er mars 2016 par monsieur [X] [K], actionnaire Unique, tout comme la SASU SD Consulting le 21 avril 2017, avec un siège social initialement situé à [Localité 9] à la même adresse. Le 5 décembre 2017 madame [E] [B] [K], mère de monsieur [X] [K] était devenue présidente de la SASU SD Consulting avec transfert du siège social au [Adresse 5] à [Localité 2], la SASU Human Ressource avait également transféré son siège au [Adresse 8] à [Localité 2] le 18 octobre 2019, enfin, une troisième société dénommée SASU SD Groupe dont le siège se situait au [Adresse 8] à [Localité 2] était immatriculée le 27 décembre 2019, soit un mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de SD Consulting, par monsieur [X] [K] souscripteur unique, avec madame [D], sa compagne en qualité de présidente.

– d’une confusion d’intérêts, de dirigeant et de patrimoine entre ces trois sociétés, car même si la SASU SD Groupe n’existait pas à la date du licenciement de madame [C] le 25 septembre 2019, la SAS Human Ressource, in bonis, existait à cette date et les deux sociétés SD Consulting et Human Ressource portent une même enseigne commerciale «Human Ressource», ont la même activité, sont en réalité dirigées par une même personne monsieur [X] [K], le déplacement du siège social de Human Ressource de [Localité 9] à [Localité 2] étant concomitant au redressement judiciaire de SD Consulting exerçant sous l’enseigne Human Ressource.

– d’une immixtion permanente de l’une dans la gestion de l’autre au travers d’une gérance de fait, dans la mesure où madame [E] [B] [K], mère de monsieur [X] [K] devenue présidente de la SASU SD Consulting déclarait au mandataire liquidateur qu’elle avait accepté d’être dirigeant pour satisfaire son fils qui était interdit de gérer mais n’être pas intervenue dans la gestion de cette société.

>

En premier lieu, il sera relevé que l’ancien critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, qui ne permettait plus de circonscrire des situations qui doivent rester dans le domaine de l’exception ne peut suffire à caractériser un co-emploi.

>

L’UNEDIC, délégation AGS établit par la production des statuts des deux sociétés et des procès verbaux de délibérations d’assemblées générales extraordinaires des 27 novembre 2019, 5 décembre 2017, 18 octobre 2019, 3 décembre 2019, 27 décembre 2019, une identité d’objet social entre les sociétés SD Consulting et Human Ressource ainsi que le fait que monsieur [X] [K] était actionnaire Unique de SD Consulting, que la SASU Human Ressource a été créée le 1er mars 2016 par lui tout comme la SASU SD Consulting le 21 avril 2017, avec un siège social initialement situé à [Localité 9] à la même adresse et que si le 5 décembre 2017 madame [E] [B] [K], mère de monsieur [X] [K] était devenue présidente de la SASU SD Consulting avec transfert du siège social au [Adresse 5] à [Localité 2], la SASU Human Ressource avait également transféré son siège au [Adresse 8] à [Localité 2] le 18 octobre 2019, qu’enfin, une troisième société dénommée SASU SD Groupe dont le siège se situait au [Adresse 8] à [Localité 2] était immatriculée le 27 décembre 2019 par monsieur [X] [K] souscripteur unique avec madame [D], en qualité de présidente, un mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de SD Consulting.

L’UNEDIC, délégation AGS démontre ainsi la contemporanéité des transferts de siège et de création de sociétés allégués au soutien de ses prétentions en versant aux débats les jugements d’ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, dont les motifs reprennent l’indication donnée par le mandataire liquidateur selon laquelle monsieur [X] [K] « semble gérer » la société SD Consulting.

Si les courriels des 23 avril 2020 et 5 mai 2020 adressés par le mandataire liquidateur au procureur de la République indiquent notamment que [E] [B] [K], mère de monsieur [X] [K] était devenue présidente de la SASU SD Consulting et lui avait indiqué qu’elle n’était pas intervenue dans la gestion de la société et n’avait accepté d’être dirigeante que pour satisfaire son fils qui était sous le coup d’une interdiction de gérer, sont susceptibles de révéler après enquête l’existence d’infractions pénales permettant le cas échéant à l’UNEDIC, délégation AGS d’engager une action en réparation, ils ne suffisent pas à ce stade à caractériser, nonobstant l’identité d’enseigne commerciale, que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société Human Ressource, ou que la société Human Ressource se soit substituée à la société SD Consulting dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives au delà d’une étroite collaboration se traduisant par la signature du contrat de travail à durée indéterminée de madame [C] par monsieur [K] à une date à laquelle il n’était plus président de SD Consulting. Il n’est ensuite pas davantage démontré au travers des pièces soumises à la contradiction des parties que la société Human Ressource ait assuré également la gestion financière et comptable de SD Consulting, si bien qu’une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur n’est pas caractérisée.

>

Il ne peut donc être retenu que la société Human Ressource ait été le co-employeur de madame [C].

> Sur la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

Madame [S] [C] a été initialement engagée par la SASU SD Consulting « Enseigne Human Ressource » selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au motif d’un surcroît temporaire d’activité pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 inclus.

Alors que la preuve de l’accroissement temporaire d’activité incombe à l’employeur, les arguments développés par l’UNEDIC, délégation AGS selon lesquels cet accroissement d’activité résulte du fait que l’entreprise aurait été confrontée à une affluence de clients, non corroborés par le moindre élément, ne suffisent pas à établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.

Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris convient-il de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée dès le 1er août 2018 et de faire droit à la demande d’indemnité de requalification dans la limite d’un mois de salaire, soit en réalité de 754,95 euros, la requalification en contrat à durée indéterminée ne s’accompagnant pas d’une requalification à temps complet au demeurant non réclamée.

> Sur la demande d’annulation de l’avertissement

Le 1er juillet 2019, l’employeur notifiait à la salariée un avertissement pour un comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service.

Toutefois aucun élément susceptible d’identifier les faits à l’origine de la sanction n’est produit si bien qu’en l’absence de tout comportement fautif établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de la sanction injustifiée et en ce qu’il a fixé à 100 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi à ce titre.

> Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée et sur le licenciement pour faute grave

Tandis que l’employeur a notifié à la salariée sa mise à pied et qu’il n’a engagé la procédure de licenciement que trois jours plus tard sans justifier d’aucun motif à ce délai, la mise à pied présente un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire si bien que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

Alors ensuite que la lettre de licenciement est ainsi libellée:«’.Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

-Vos erreurs d’envoi de mails et de dossiers à un de nos clients a entraîné la perte de ce contrat. De plus le client nous assigne en justice.

-L’utilisation intempestive de votre téléphone portable personnel, cela malgré les avertissements oraux et écrits, ont eu pour incidence de nombreuses erreurs dans les dossiers.

-La non-relecture de nos annonces, malgré divers rappels à l’ordre, a entraîné la publication d’annonces avec des fautes nuisant à l’image de l’entreprise.

-Insubordination envers vos supérieurs.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement…. », qu’aucun élément permettant de dater ou d’identifier les faits reprochés et a fortiori de les établir n’est produit, la sanction de mise à pied ne faisant état d’autres faits que ceux retenus à l’appui du licenciement était injustifiée. Aussi convient-il, confirmant le jugement entrepris à cet égard de faire droit à la demande de dommages-intérêts réparant le préjudice subi à ce titre à concurrence d’un montant de 100 euros.

L’employeur ayant par suite de la mise à pied épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement ainsi intervenu ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un rappel de salaire sur la période non rémunérée du 6 au 25 septembre 2019.

A la date de la rupture du contrat de travail la salariée était âgée de trente ans et elle avait une ancienneté d’un an et vingt-cinq jours dans l’entreprise dont les parties s’accordent sur le fait qu’elle employait habituellement moins de onze salariés. Madame [C] bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1521, 25 euros. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Partant, et au vu des pièces produites aux débats la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 800 euros le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre congés payés afférents ainsi qu’à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période non rémunérée du 6 au 25 septembre 2019, et dans la limite des prétentions des parties, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité de licenciement.

> Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, l’UNEDIC, délégation AGS supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société SD Consulting représentée par Me [G] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la la société SD Consulting, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société SD Consulting.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit sans objet la demande aux fins d’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel formée par l’UNEDIC, délégation AGS ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 26 août 2020 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2018 en un contrat à durée indéterminée ;

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Requalifie la relation de travail entre la société SD Consulting et madame [S] [C] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 ;

Fixe la créance de madame [S] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la la société SD Consulting à ce titre à la somme de 754,95 euros ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par l’appelante au titre d’un co-emploi ;

Fixe la créance à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de madame [S] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la la société SD Consulting à la somme de 800 euros ;

Déclare le présent arrêt commun à l’UNEDIC, délégation AGS ;

Dit que les dépens seront supportés par la société SD Consulting représentée par Me [G] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la la société SD Consulting, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société SD Consulting.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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