SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° Q 21-10.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sanofi Chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] et du syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, après débats en l’audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi Chimie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Chimie et la condamne à payer à M. [I] et au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Chimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Sanofi chimie fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié les contrats d’intérim du 22 janvier 2013 au 18 février 2016 en contrat à durée indéterminée ;
Alors 1°) qu’ il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; qu’il en résulte que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, comme le développement d’une nouvelle activité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à relever que le lancement d’une nouvelle activité s’ajoutait à celle pratiquée, sans s’y substituer, pour en déduire que l’accroissement d’activité qu’elle générait n’était pas temporaire et qu’on s’expliquait mal pourquoi le remplacement des salariés en formation au projet UCI impliquait le recours à des contrats précaires puisqu’ils étaient appelés, une fois formés, à exercer la nouvelle activité et non à reprendre leurs postes ; que la société Sanofi Chimie avait expliqué d’une part que le démarrage des ateliers UCI et d’une nouvelle activité de fabrication d’hydrocortisone impliquait la mise en place d’ateliers « fermentation » et « extraction », à ce titre, la formation et qualification des opérateurs pour qu’ils deviennent polyvalents, et d’autre part que leur absence pendant la formation générait une surcharge de travail pour les ateliers des trois autres produits fabriqués sur le site ainsi qu’un besoin en main d’oeuvre temporaire puisque les opérateurs formés devaient ensuite, à l’issue de cette période, assurer la production des 4 produits ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, s’il n’en résultait pas un accroissement temporaire de main d’oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Alors 2°) qu’ il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment de remplacement d’un salarié absent ; que le salarié remplaçant peut ne pas avoir la même qualification que le salarié remplacé et dans cette hypothèse avoir une rémunération différente ; qu’en se fondant sur la circonstance, inopérante, que M. [H] avait un emploi d’ingénieur cadre au salaire de base de 4 253 euros et que M. [I] avait été embauché avec la qualification d’agent de production au salaire de euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Sanofi chimie fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [I] la somme 17 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et de CRDS ;
Alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’en l’espèce, en retenant que la seule attestation de Mme [T] ne saurait suffire à faire la preuve d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a fait reposer la preuve de la cause réelle et sérieuse sur la seule société Sanofi chimie, en violation de l’article L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Sanofi chimie fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [I] la somme de 71 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Sanofi chimie soutenait que, dans son dispositif, le conseil de prud’hommes avait ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, et n’avait pas expressément accordé l’exécution provisoire de la condamnation à remettre à M. [I], un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 1er juillet 2016, et que seules les condamnations au paiement des indemnités et sommes s’attachant à la requalification de la relation de travail étaient exécutoires de droit à titre provisoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que l’astreinte ne devait pas conduire à un enrichissement sans cause du créancier de l’obligation et que l’inexécution prolongée révélait les limites du pouvoir coercitif de la mesure, la cour d’appel qui, en raison de la seule absence de remise à M. [I] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, étant acquis aux débats que le salarié avait pu bénéficier de l’assurance chômage, a condamné la société Sanofi Chimie à payer à M. [I] la somme de 71 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, a, au mépris de ses propres constatations, violé les principes de la prohibition de l’enrichissement sans cause.