Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11023 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4UZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° F 18/00600
APPELANTE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Continental [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Madame [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
S.A.S. ADECCO GROUPE FRANCE venant aux droits de la société SEURITAS INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SAS CRIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC »DURE ET PR »TENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiées Securitas Transport Aviation Security (ci-après société Securitas Aviation) a pour activité la prise en charge de la sûreté aéroportuaire pour les gestionnaires d’aéroport, les compagnies aériennes et les occupants de zones aéroportuaires.
Mme [I] a exercé la fonction d’agent de sûreté aéroportuaire, statut employé, niveau 3, coefficient 150, échelon 3, au sein de deux sociétés de travail temporaire, la société Securitas Interim devenue Adecco France et la société Crit et effectuait sa mission au profit de la société Securitas Transport Aviation Security jusqu’au 29 octobre 2017.
La convention collective applicable est celle des personnels intérimaires et permanents du travail temporaire
Contestant la fin de la relation contractuelle, Mme [I] a saisi le conseil le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement du 18 septembre 2019:
-fixé la rémunération mensuelle de Mme [I] à la somme de 1867,85 euros;
– dit qu’il y a lieu de requalifier l’ensemble des contrats de missions de Mme
[I] en un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2015 ;
-jugé par suite que la rupture du contrat de travail intervenue à la date de fin du dernier contrat de mission, soit le 29 octobre 2017, doit produire les effets d’un licenciement qui se trouve sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure et de lettre de notification des motifs ;
– condamné en conséquence, la SAS Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
1867,85 euros à titre d’indemnité de requalification selon l’article L.1241-1 du code du travail;
3575,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
357,56 euros au titre des congés payés afférents ;
1245,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
6537,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-ordonné d’office par application de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement, s’il y a lieu, par la Société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite d’un mois de ces mêmes indemnités ;
-dit que les condamnations feront l’objet d’une exécution provisoire dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du Code du travail ;
-décidé, en application des dispositions du Code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter du lendemain de la réception par la société SAS Securitas Transport Aviation Security de la convocation devant la juridiction prud’homale, soit le 5 novembre 2018, et à compter du lendemain suivant la notification du présent jugement pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire ainsi que pour l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné à la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle Emploi conformes à la décision ;
-débouté Mme [I] de toutes demandes de condamnations à l’encontre des sociétés Securitas Interim et Crit ;
-débouté la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté pour le surplus de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente instance et frais d’exécution éventuels.
La société Securitas Transport Aviation Security a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 4 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2020, la société Securitas Transport Aviation Security demande à la Cour de:
-déclarer la société Securitas Aviation recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges rendu le
18 septembre 2019 en ce qu’il a :
*fixé la rémunération mensuelle de Mme [I] à la somme de 1 867,85 euros;
*dit qu’il y a lieu de requalifier l’ensemble des contrats de missions de Mme [I] en un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2015,
*jugé par suite, que la rupture du contrat de travail intervenue à la date de fin du dernier contrat de mission, soit le 29 octobre 2017, doit produire les effets d’un licenciement qui se trouve sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure et de lettre de notification des motifs,
*condamné en conséquence la SAS Securitas Transport Aviation Security, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
1 867,85 euros à titre d’indemnité de requalification selon l’article L.1241-1 du Code du travail,
3 575,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
357,56 euros au titre des congés payés afférents,
1 245,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
6 537,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*ordonné d’office par application de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement, s’il y a lieu, par la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite d’un mois de ces mêmes indemnités ;
*dit que les condamnations feront l’objet d’une exécution provisoire dans les limites fixées par l’article R.1454- 28 du Code du travail ;
*décidé, en application des dispositions du Code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter du lendemain de la réception par la SAS Securitas Transport Aviation Security de la convocation devant la juridiction prud’homale, soit le 5 novembre 2018, et à compter du lendemain suivant la notification du présent jugement pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire ainsi que pour l’article 700 du Code de procédure civile,
*ordonné à la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
*débouté la Société Securitas Transport Aviation Security de sa demande tendant à dire que les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche seront à la charge des sociétés Securitas Interim et Crit,
*débouté la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du chef de la requalification des
contrats de mission,
-dire et juger que l’indemnité légale de licenciement doit être calculée sur le salaire de référence d’un montant de 1537,3 euros,
Dire et juger que le salaire mensuel moyen pour les autres indemnités doit être fixé à la somme de 1115,15 euros,
-dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réduite à de plus juste proportions et calculée sur un salaire de référence de 1115,15 euros,
– dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 2230,3 euros et que celle pour les congés afférents ne saurait excéder 223 euros,
-dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ne saurait excéder 1024,86 euros,
– débouter Mme [I] de sa demande au titre du préjudice moral, à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
-débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’office par application de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [I];
En tout état de cause,
-débouter Mme [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [I] à verser à la société Securitas Transport Aviation Security la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [I] demande à la Cour de:
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
-constater que Mme [I] a formé appel incident contre les sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security, Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Crit ;
-confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 18 septembre 2019 en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de requalifier l’ensemble des contrats de missions de Mme [I] en un contrat à durée indéterminée;
-infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que les effets du contrat devaient remonter à la date du 1er mars 2015 et demander à la Cour de requalifier les contrats de Mme [I] à la date du 18 avril 2014,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail intervenue à la date de fin du dernier contrat de mission, soit le 29 octobre 2017, devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– le réformer en ce qui concerne les dommages et intérêts attribués à Mme [I];
-débouter de l’ensemble des demandes des sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security, Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Crit ;
-débouter la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim de sa demande tendant à faire constater la prescription de l’action de Mme [I] à son encontre ;
-constater que le dernier contrat de mission temporaire a été conclu en date du 6 février 2017 par la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Mme [I] ;
-fixer le salaire de Mme [I] à la somme de :
1707,89 euros bruts par mois pour la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim,
1867,85 euros bruts par mois pour la société Crit ;
Concernant les contrats de mission temporaire conclus entre Mme [I] et la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim (société de travail temporaire) au profit de la société Securitas Transport Aviation Security (société utilisatrice) :
-requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui l’unissait à la Société Securitas Transport Aviation Security depuis le 18 avril 2014 jusqu’au 29 octobre 2017 sur le fondement de l’article L.1251-40 du Code du travail ;
– ordonner à la société Securitas Transport Aviation Security de produire leur registre unique du personnel pour la période, et à défaut que la Cour en tire les conséquences de droit et de fait ;
– condamner la société SAS Securitas Transport Aviation Security au paiement d’une indemnité de requalification de 5603,55 euros en application de l’article L.1251- 41 du Code du travail;
-requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui l’unissait à la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2017 sur le fondement des articles L.1251-16, 17 et 36 du Code du travail
– dire qu’un licenciement est intervenu le 31 mars 2017, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner in solidum les sociétés Securitas Transport Aviation Security et Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim au paiement :
10.247,34 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ;
854,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
1707,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 170,78 euros de congés payés afférents (un mois de salaire) ;
1707,89 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire) ;
3000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
-condamner les sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security et Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim à communiquer les bulletins de paie corrigés des condamnations à intervenir pour la période du 18 avril 2014 au 29 octobre 2017 ;
-débouter la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim de sa demande tendant à obtenir le versement par Mme [I] de la somme de 2879,33 euros et de 287,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés ;
-dire et juger que l’indemnité de précarité d’un montant de 2879,83 euros reste acquise à Mme [I] et qu’elle se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés ;
– ordonner aux sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security et Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim la délivrance d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2- Concernant les contrats de mission temporaire conclus entre Mme [I] et la société Crit (société de travail temporaire) au profit de la société Securitas Transport Aviation Security (société utilisatrice) :
-requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui l’unissait à la société Securitas Transport Aviation Security depuis le 18 avril 2014 jusqu’au 29 octobre 2017 sur le fondement de l’article L.1251-40 du Code du travail ;
– condamner la société Securitas Transport Aviation Security au paiement d’une indemnité de requalification de 5603,55 euros en application de l’article L.1251- 41 du Code du travail ;
-requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail qui l’unissait à la société Crit entre le 1er avril 2017 et le 29 octobre 2017 sur le fondement des articles L.1251- 16, 17 et 36 du Code du travail ;
-dire qu’un licenciement est intervenu le 29 octobre 2017, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner in solidum les sociétés Securitas Transport Aviation Security et Crit au paiement:
11.207,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ;
466,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1867,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 186,78 euros de congés payés afférents (un mois de salaire) ;
1867,85 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire) ;
3000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
-ordonner aux sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security et Crit la délivrance d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum la société SAS Securitas Transport Aviation Security, Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Crit au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’instance d’appel ;
-débouter les sociétés SAS Securitas Transport Aviation Security, Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Crit de leur demande en condamnation de Mme [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-condamner in solidum les sociétés Securitas Transport Aviation Security, Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim et Crit au paiement des intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 août 2020, la société Adecco France demande à la cour de:
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 18 septembre 2019 en ce qu’il n’a retenu aucune condamnation à l’encontre de la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim;
-rejeter la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée formulée à l’encontre de la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim par Mme [I];
– débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes d’indemnités afférentes;
Si la Cour faisait droit à la demande de requalification de Mme [I] à l’encontre de la société Securitas Transport Aviation;
-rejeter la demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim par Mme [I];
– à défaut, réduire le montant des sommes demandées à l’encontre de la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim à de plus justes proportions;
-à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim:
-fixer le salaire moyen à la somme de 1 163,48 euros bruts ;
-fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 498,16 euros ;
-fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 163,48 euros bruts, outre 116,35 euros bruts de congés payés afférents ;
-condamner à titre reconventionnel Mme [I] à rembourser à la société Adecco France venant aux droits de la société Securitas Interim la somme de 2 879,83 euros perçue au titre de l’indemnité de fin de mission, outre la somme de 287,98 euros au titre des congés payés afférents ;
-fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
-débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner Mme [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 6 mai 2020, la société Crit demande à la Cour de:
Vu les articles L.1251-5 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
-déclarer recevable et bien fondée la société Crit en ses demandes, fins et conclusions,
Et ainsi,
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 18 septembre 2019 en ce qu’il n’a retenu aucune condamnation à l’encontre de la société Crit,
Et, en tout état de cause,
A titre principal, il est demandé à la Cour de :
-rejeter la demande de requalification formulée à l’encontre de la société Crit par Mme [I];
-débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes d’indemnités afférentes ;
A titre subsidiaire, si toutefois la Cour faisait droit à la demande de requalification de Mme [I]:
-rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par Mme [I] à l’encontre de la société Crit;
-à défaut, réduire le montant des sommes demandées à l’encontre de la société Crit à de plus justes proportions.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée dirigée contre de la société Securitas Aviation
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [I] a été employée, en tant qu’agent d’exploitation de sureté aéroportuaire par la société Securitas Transport Aviation Security (ci-après « la société Securitas Aviation ») en exécution de 73 contrats de missions conclus auprès des sociétés d’entreprises de travail temporaires Securitas Interim devenue Adecco et Crit.
Le dernier contrat de mission a pris fin le 29 octobre 2017.
Mme [I] produit les contrats de mission concernant la société Securitas Aviation à compter du 18 avril 2014, soit deux contrats conclus avec elle du 18 avril au 31 août 2014 puis du 1er septembre au 31 octobre 2014, à compter du 1er mars 2015 par l’intermédiaire de Securitas Interim et à partir du 1er avril 2017 par l’intermédiaire de la société Crit.
Une période d’interruption a eu lieu entre le 1 novembre 2014 et 1er mars 2015, entre novembre et décembre 2015 et du 1er novembre 2016 au 2 janvier 2017.
Sur les autres périodes, Mme [I] a été engagée de manière quasi-continue au sein de la société Securitas Aviation, les contrats de mission n’étant interrompus que pendant l’équivalent d’un week-end ou de congés.
Il résulte des bulletins de paie émis par les sociétés d’intérim, ainsi que certains contrats de mission précités, qu’elle était engagée en qualité d’agent d’exploitation sûreté aéroportuaire, échelon 3 niveau et au coefficient 150.
Mme [I] fonde sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée en soutenant qu’elle a été embauchée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (relation de travail de plus de trois ans et demi) et que les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail ne sont pas respectés.
Pour encadrer l’usage des contrats de travail temporaire, forme dérogatoire de la relation de travail, l’article L1251-6 du code du travail institue, des cas limitatifs de recours en prévoyant notamment dans ses 1° et 2° le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. La cause du recours au contrat de mise à disposition s’apprécie à sa date de conclusion ou lors de son renouvellement. L’entreprise utilisatrice doit être en mesure d’apporter la preuve de la réalité du motif invoqué pour chaque contrat.
Il résulte des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 1° et 2°, du code du travail qu’il ne peut être fait appel aux salariés d’une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables en cas de remplacement de salariés absents ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de cette entreprise.
Si la conclusion de contrats précaires successifs pour faire face notamment au remplacement de salariés n’a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, il ne saurait en aller ainsi lorsque le recours aux contrats précaires est érigé en mode normal de gestion de la main-d »uvre et conduit par ce biais, à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par application de l’article L. 1251-40 du code du travail, le recours d’une entreprise utilisatrice à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi permet au salarié de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, aucun élément n’est produit au soutien du recours du contrat à durée déterminée conclu le 18 avril 2014 prolongé par avenant du 1 septembre 2014 au 31 octobre 2014 puis pour la plupart des contrats de mission souscrits entre le 1er mars 2015 et le 29 octobre 2017.
En effet, les contrats de mission produits aux débats précisent que leur recours était motivé par la nécessité de remplacer des salariés en précisant leur nom et leurs fonctions. Certains autres contrats de mission indiquent comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité.
S’agissant du remplacement des salariés mentionnés comme étant malades ou en congés, la société Securitas Aviation ne justifie pas la réalité de l’absence pour maladie ou congés de certains de ces salariés au cours des mois auxquels elle a recouru à l’emploi de Mme [I] pour les remplacer quelques jours à l’exception de Mme [X] au regard notamment du calendrier de ses absences de janvier à décembre 2016 et d’un courrier répondant à sa demande de prolongation de congé parental.
Si elle justifie d’un tel motif de recours pour une salariée, il convient d’observer que le recours au contrat de mission a eu lieu de manière répétée et régulière sur la période visée non pour remplacer cette salariée mais pour remplacer d’autres salariés et pour un surcroît d’activité (à titre d’exemples 1juin 2015 au 30 juin 2015 : remplacement de Mme [Y] en congé de maternité , 2 septembre 2015 au 30 septembre 2015 : remplacement et de L’agent [T] [C] en congé parental, mars 2016 : remplacement de Mme [W] [V], avril 2016 : remplacement de M. [O] [S], mai 2016 : remplacement de M. [L] [P], août 2016 : accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique d’activité et ce à quatre reprises pour des périodes courtes), toujours pour occuper le même poste.
La nécessité de remplacer régulièrement des agents de sureté résulte des conclusions de la société appelante, qui soutient qu’elle a dû remplacer Mme [B] [X] alors en congé parental et a dû faire face à des commandes exceptionnelles non prévues au planning initial qui ne sont pas toujours prévisibles.
A supposer que le calendrier des absences de Mme [X] alors en congé parental en 2015 puis en 2016, permette de démontrer son absentéisme au cours de l’année, elle n’est pas suffisante pour contredire le fait que la société recourait très régulièrement, sur les périodes précitées, à l’emploi de Mme [I] pour faire face à des remplacements d’autres membres du personnel absents. Au demeurant, au courant de l’année 2017, elle a également eu recours à Mme [I] pour remplacer d’autres salariés absents. En outre, elle ne justifie pas de la réalité des absences des salariés que les contrats de mission indique qu’elle remplaçait pour maladie, congés ou formation.
S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité invoquée dès 2014, la société Securitas Interim ne produit pas non plus d’élément de nature à en établir la réalité, ses explications sur son activité ne suffisant en tous les cas pas à démontrer le caractère temporaire de l’accroissement d’activité.
Il en résulte que la société Securitas Aviation ne démontre pas avoir eu recours à Mme [I] pour l’un des motifs pour lequel la loi permet le recours au travail temporaire. L’ensemble des éléments précités et le fait que Mme [I] ait si fréquemment travaillé au sein de l’entreprise sur des postes semblables montrent, au contraire, que la société a eu recours à elle pour faire face à un besoin structurel de main d »uvre, Il en résulte de ces éléments que le recours au travail temporaire de Mme [I] était destiné à pourvoir un emploi permanent au sein de la société Securitas Aviation et ce dès le 18 avril 2014.
Statuant par voie d’infirmation, il convient de dire que Mme [I] peut faire valoir auprès de la société Securitas Aviation les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée dès le 18 avril 2014.
Sur la demande de requalification dirigée contre les sociétés Adecco venant aux droits de Securitas Interim et de Crit
Mme [I] reproche également à l’entreprise de travail temporaire Adecco la transmission du contrat de mission en date du 25 janvier 2016 pour une mission à effectuer entre le 25 janvier et le 31 janvier 2016 le jour du début de la mission et aux deux entreprises de travail temporaire Adecco et Crit le non-respect des délais de carence.
S’agissant des motifs tenant aux délais de carence, la société de travail temporaire Adecco oppose un moyen tiré de la prescription. Elle fait valoir à ce titre que l’action de Mme [I] à son endroit serait prescrite à la date d’introduction de sa saisine devant la juridiction prud’homale le 19 octobre 2018 aux motifs que le dernier manquement reproché lié au non-respect du délai de carence est daté du 24 septembre 2016, date à laquelle un contrat de mission d’une journée a été conclu pour accroissement temporaire d’activité après contrat.
Mme [I] soutient pour sa part qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le recours à plusieurs contrats à durée déterminée permet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Il est de principe qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions que l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux années.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Le point de départ du délai de prescription de l’action s’agissant du non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Le point de départ de l’action en requalification fondée sur les motifs du recours ne commence à courir qu’au dernier jour du dernier contrat.
En l’espèce, la salariée recherche la condamnation de la société pour non-respect du délai de carence. La saisine interruptive de la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail étant intervenue le 19 octobre 2018, toute action en requalification fondée sur les délais de carence de contrats conclus jusqu’au 18 octobre 2016 est prescrite.
Sont donc concernés tous les contrats conclus à partir du 1er mars 2015 jusqu’au dernier contrat conclu le 17 octobre 2016.
Il en résulte que le délai de carence doit être examiné pour les seuls contrats conclus par l’intermédiaire d’Adecco venant aux droits de Securitas Interim à compter du 24 octobre 2016 jusqu’au dernier contrat conclu le 6 février 2017, soit dix contrats tous conclus pour remplacement d’un salarié.
Si elle invoque une inobservation du délai de carence, Mme [I] ne vise en particulier aucun contrat.
La société Crit oppose que l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la faculté pour le salarié de solliciter la requalification des relations contractuelles en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L 1251-36 du code du travail. Elle en conclut que le non-respect des délais de carence ne saurait suffire à lui seul à entrainer la requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
Selon l’article L.125l-36 du code du travail, à l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.
Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
L’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionne l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’exclue pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d »uvre est interdite, et résultant d’autres obligations légales, n’ont pas été respectées et donc notamment lorsque est constatée une violation des dispositions de l’article L1251-36 précité concernant le délai de carence qui démontre que l’employeur s’est placé hors du champ d’application du travail temporaire.
Or, il ressort de l’examen du tableau récapitulatif des missions établi par la salariée et de des contrats produits qu’ils ont été conclus à compter du 24 octobre 2016 d’abord par l’intermédiaire de la société Adecco venant aux droits de Securitas Interim puis à compter du 1 avril 2017 au 29 octobre 2017 par l’intermédiaire de la société Crit pour le remplacement d’un salarié absent et sur le même poste. Seul un contrat a été conclu le 28 avril 2017 par l’intermédiaire de la société Crit pour le motif de « stage de formation en vertu de l’article L 1251-57 du code du travail ».
Il sera relevé que ce seul contrat a été signé le 28 avril 2017, suivait un contrat conclu du 1er avril 2017 au 9 avril 2017, de sorte que le nombre de jours séparant ce contrat de celui qui le précédait apparaît conforme aux exigences légales. Le contrat suivant a été conclu à compter du 22 mai 2017 pour remplacement de salarié.
Il s’évince en conséquence de cette analyse que l’inobservation du délai de carence n’est pas établie.
Selon l’article L. 1251-17 du Code du Travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il s’en évince que l’entreprise de travail intérimaire dispose d’un délai de deux jours ouvrables suivant la mise à disposition d’un salarié pour transmettre le contrat.
En l’espèce, Mme [I] qui évoque avoir reçu son contrat le 25 janvier 2016, date à laquelle elle a débuté sa mission, n’établit pas le manquement sur ce point de l’entreprise.
Dès lors, au vu de ce qui précède, elle n’est pas fondée à obtenir la requalification des contrats de travail signés avec la société Adecco venant aux droits de la société Securitas Interim et avec la société Crit en contrat à durée indéterminée pour la même période que celle retenue pour la société utilisatrice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail:
Les contrats d’intérim étant requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2014, Mme [I] a droit, en application de l’article L.1251-41 du code du travail, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La société Securitas Aviation soutient qu’au regard des bulletins de salaire la moyenne mensuelle brute du salaire sur 12 mois, hors congés payés et indemnités de fin de mission, sur laquelle il convient de se fonder pour le calcul de l’indemnité de requalification s’élève à 1115,15 euros.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1251-41 du Code du travail doit être calculée sur le salaire de base et sur les accessoires du salaire, mais l’indemnité de fin de contrat qui est destinée à compenser la précarité du salarié ne doit pas être intégrée dans le calcul des salaires moyens.
Eu égard à la durée de la relation contractuelle, il sera alloué à Mme [I] la somme de 2.500 euros et le jugement sera donc infirmé quant au quantum retenu à ce titre.
Sur la rupture et les conséquences financières
Il est constant qu’à l’issue du dernier contrat de mission le 29 octobre 2017, la société Securitas Aviation n’a plus proposé de mission à Mme [I].
La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine, il s’ensuit que la non reconduction des contrats d’intérim à compter du 29 octobre 2017 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence à retenir pour le calcul des indemnités de rupture.
La société Securitas Aviation conteste le salaire moyen mensuel de référence retenu par le conseil de prud’hommes, soit la somme de 1 867,85 euros, en indiquant que la somme de 1115,15 euros aurait dû être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis et 1537,30 euros pour l’indemnité de licenciement.
L’article R.1234-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au vu des fiches de paie de Mme [I] versées aux débats, le salaire mensuel moyen de référence le plus favorable à la salariée comme base de calcul des indemnités est celui des trois derniers mois d’activité au service de l’employeur d’août 2017 à octobre 2017.
Toutefois, comme le soutient à raison l’employeur, il y a lieu de déduire de la base de calcul du salaire moyen, l’indemnité de fin de mission prévue en application de l’article L. 1251-32 du code du travail, qui est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat de mission, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé.
De même, le salaire moyen des trois derniers mois est exclusif de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En déduisant ces deux indemnités des salaires perçus par Mme [I] de septembre 2017 à octobre 2017, le salaire moyen de référence à prendre en compte s’établit à la somme de 1 548, 42 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’établit sur la moyenne des trois derniers mois plus favorable à la salariée et sera fixée au vu de l’ancienneté de la salariée de 3 ans après déduction des périodes de suspension à compter du 18 avril 2014 à la somme de 1161 euros.
S’agissant de l’indemnité de préavis, il convient de calculer le salaire brut servant de base au calcul des indemnités à l’exception de l’indemnité de licenciement sur la moyenne des douze derniers mois de salaire après déduction de l’indemnité de fin de mission et des congés payés y afférent, soit un montant de 1269 ,09 euros.
En référence à l’ancienneté supérieure à deux ans, il sera alloué à titre d’indemnité de préavis Mme [I] la somme de 2538,18 euros, outre 253, 81 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est de 3 mois et maximal de 4 mois pour le salarié disposant d’une ancienneté de 3 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés comme dans le cas d’espèce. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Compte tenu de l’âge de la salariée à la date de la rupture (44 ans), de son ancienneté (plus de 3 ans avec préavis), des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dont elle justifie par la production de justificatif de l’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, son préjudice sera exactement réparé par le versement d’une somme de 4442 euros.
Aux termes d’une motivation que la Cour fait sienne, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu au visa de l’article L.1235-2 du code du travail que la salariée n’est pas fondée à réclamer une indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur le préjudice moral
Il convient de rappeler que les dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle réparent à la fois les préjudices financier et moral et qu’il peut être sollicité un préjudice moral distinct pour des circonstances vexatoires, ce qui s’évince de la formulation de la salariée qui évoque le rejet de sa demande de contrat à durée indéterminée par l’employeur après plusieurs années en contrats précaires.
Au regard des circonstances de l’espèce, la société Securitas Aviation sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros par confirmation du jugement déféré.
Sur l’absence de visite médicale
L’article L. 1251-22 du code du travail dispose : « Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l’objet d’un agrément spécifique.
Lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’entreprise utilisatrice. »
L’article R. 4624-10 du même code dispose : « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. »
Or, la société Crit justifie que la salariée a fait l’objet d’une visite médicale ainsi qu’il ressort de la fiche de visite établie le 27 juin 2016.
Si la société Adecco dont la condamnation in solidum est recherchée ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite médicale, la salariée ne justifie pour autant d’aucun préjudice résultant de ces manquements.
Par voie de confirmation du jugement, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement par la salariée de l’indemnité de précarité
La société Adecco venant aux droits de la société Securitas Interim demande en cas de requalification la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 2879, 83 euros perçue au titre de l’indemnité de fin de mission outre 287, 98 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, l’indemnité de précarité, versée à la salariée par l’entreprise de travail temporaire, est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, et lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Adecco sera déboutée de sa demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que l’indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal à compter du jour de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le conseil des Prud’hommes, l’indemnité de requalification à compter du jugement de première instance qui a été confirmé et les dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail, à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
La SAS Securitas Transport Aviation Security devra remettre à Mme [Z] [I] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la requalification des condamnations ci-dessus prononcées, l’employeur sera condamné, non pas à rectifier les bulletins de salaire délivrés par l’entreprise de travail temporaire, mais à délivrer un bulletin de salaire pour les paiements qui seront faits en exécution du présent arrêt, outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, la société Securitas Aviation sera tenue de rembourser par confirmation du jugement déféré à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [I] à la suite de la rupture et ce dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé pour avoir limité le remboursement à un mois.
Succombant à la présente procédure, la société Securitas Aviation sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties, la demande présentée par la société Adecco venant aux droits de la société Securitas Interim au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Securitas Transport Aviation Security et la société Securitas Interim de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Securitas Transport Aviation Security aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
-jugé que la rupture du contrat de travail intervenue à la date de fin du dernier contrat de mission, soit le 29 octobre 2017, doit produire les effets d’un licenciement qui se trouve sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure et de lettre de notification des motifs ;
– condamné la SAS Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] les sommes suivantes:
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
-débouté Mme [I] de toutes demandes de condamnations à l’encontre des sociétés Securitas Interim et Crit;
-débouté la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente instance et frais d’exécution éventuels.
L’INFIRMANT pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT qu’il y a lieu de requalifier l’ensemble des contrats de missions de Mme [I] en un contrat à durée indéterminée avec effet au 18 avril 2014 ;
CONDAMNE la SAS Securitas Transport Aviation Security, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes :
2500 euros à titre d’indemnité de requalification selon l’article L.1241-1 du Code du travail,
2538,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
253,81 euros au titre des congés payés afférents,
1269,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4442 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Adecco Groupe France venant aux droits de la société Securitas Interim de sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité ;
ORDONNE le remboursement, s’il y a lieu, par la SAS Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de quatre mois de ces mêmes indemnités ;
DIT que les créances salariales ainsi que l’indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal à compter du jour de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le conseil des Prud’hommes, l’indemnité de requalification à compter du jugement de première instance qui a été confirmé et les dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail, à compter du présent arrêt.
ORDONNE à la SAS Securitas Transport Aviation Security prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Securitas Transport Aviation Security aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.