CDD pour accroissement d’activité : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00235
CDD pour accroissement d’activité : décision du 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00235

ARRET

S.A.S. LA CLINIQUE DE LA ROSERAIE

C/

[T]

copie exécutoire

le 19 janvier 2023

à

Me Chérif

Me Chalon

CPW/MR/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 22/00235 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 05 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00042)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LA CLINIQUE DE LA ROSERAIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, postulant

Concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l’audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 janvier 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [T] a été embauché par la société La clinique de la roseraie (ci-après la société) le 26 décembre 2014 par contrat à durée déterminée, en qualité d’agent hôtelier, pour remplacement d’un salarié absent. Il va par la suite être embauché au même poste par contrats à durée déterminée pour des remplacements de différents salariés absents ou accroissement d’activité.

Le dernier contrat à durée déterminée signé par M. [T] a pris fon le 20 avril 2020.

La relation de travail était régie par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

La société La clinique de la roseraie emploie plus de 11 salariés.

Le 23 avril 2022, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons qui, par jugement du 5 janvier 2022, notifié le 7 janvier, a :

déclaré la demande de M. [T] recevable ;

requalifié l’ensemble des contrats à durée déterminée effectués en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2014 ;

condamné la société à verser à M. [T] une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée pour un montant net de 1 544 euros ;

dit que la rupture du contrat de travail à la date du 29 avril 2020 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec défaut de procédure ;

condamné la société La clinique de la roseraie à verser la somme de 2 316 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

condamné la société La clinique de la roseraie à verser au salarié les sommes suivantes :

3 088 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 euros, au titre des congés payés afférents ;

7 411,75 euros outre 741,17 euros au titre des congés payés afférents au titre des régularisations de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée des années 2018 (169,69 heures) 2019 (370,62 heures) et 2020 (187,76 heures) ;

– condamné la société La clinique de la roseraie à remettre sans délai l’attestation Pôle Emploi, le solde de tous comptes conformes aux exigences réglementaires ;

– condamné la société La clinique de la roseraie, à verser la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, d’insécurité, de précarité, de perte d’emploi ;

– condamné la défenderesse au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

– condamné la La clinique de la roseraie aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration d’appel transmise au greffe par la voie électronique le 18 janvier 2022, la La clinique de la roseraie a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir en substance que :

– sur la demande de requalification : elle est une clinique psychiatrique de petite taille dont l’activité est sensible et l’oblige à recourir à des contrats à durée déterminée, non pour répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre mais afin de faire face aux remplacements de ses salariés absents pour maladie, accident, maternité ou divers congés, et assurer la continuité du service afin de faciliter la prise en charge des patients ; elle justifie des motifs des recours à l’embauche en contrats à durée déterminée à compter du 26 décembre 2014 ; le recours à l’embauche à durée déterminée de M. [T] est parfaitement justifiée par des circonstances exceptionnelles correspondant aux cas prévus par la loi ainsi qu’elle le prouve en produisant les justificatifs des arrêts de travail des salariés remplacés du fait d’arrêts de travail ; s’agissant des trois contrats utilisés du fait d’un accroissement temporaire d’activité, elle justifie également du fait qu’ils étaient liés à une réorganisation des planning ayant engendré cette suractivité ; l’emploi de l’appelant en contrats à durée déterminée même multiples ne correspond aucunement à une affectation à un emploi permanent de l’entreprise ; il n’y a aucune politique d’embauche systématique en contrat précaire ; M. [T] ne justifie pas qu’il s’est tenu à sa disposition depuis décembre 2014 comme il le prétend ; les demandes de l’intimé résultent de son refus de l’employer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à la suite d’une demande en ce sens qu’il avait formée en octobre 2019 en soulignant la précarité de sa situation alors qu’elle ne pouvait en ce temps répondre favorablement ;

– sur les demandes financières liées à la requalification : le salarié ne peut prétendre aux sommes réclamée alors que sa demande de requalification n’est pas fondée.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique que 4 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la La clinique de la roseraie à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il réplique en substance que :

– sur la demande de requalification : le recours massif aux contrats précaires depuis le 26 décembre 2014 avait pour but de pourvoir des postes durables de la La clinique de la roseraie, liés à son activité normale et permanente, étant souligné qu’il a toujours occupé le même poste dans le cadre de contrats successifs ; la société ne justifie pas de l’accroissement d’activité indiqué comme motif pour les contrat à durée déterminée concernés alors qu’une réorganisation de planning ne peut être considérée comme étant un surcoit d’activité ; il s’est maintenu à la disposition de la La clinique de la roseraie et n’a travaillé pour aucun autre employeur depuis 2014, les contrats se succédant à des délais très brefs, il se trouvait à la disposition permanente de la clinique y compris pendant les périodes interstitielles ; la succession de nombreux contrats à durée déterminée à des intervalles très brefs ne lui permettant pas de recourir à un autre employeur, est un abus d’usage des contrats de remplacement ; la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée ;

– sur les demandes financières liées à la requalification : ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, l’indemnité de préavis, l’indemnité conventionnelle et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont justifiées ; il est bien fondé à solliciter le rappel des salaires pour les périodes interstitielles.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée

En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement des salariés absents.

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 prévoit que le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’existence d’un abus.

Le besoin temporaire en personnel même fréquent qui est nécessaire en raison, notamment, de l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres, est susceptible de constituer une raison objective de recours au contrat à durée déterminée au sens de la clause 5 de l’accord-cadre européen.

La possibilité ainsi donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ne peut en revanche avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

Lorsque le salarié conteste l’exactitude des motifs figurant sur le contrat de travail à durée déterminée, il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve. Doivent être stipulées toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif, ce qui suppose la démonstration de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Enfin, selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En l’espèce, M. [T] a été embauché au poste d’agent hôtelier dans le cadre de très nombreux contrats à durée déterminée en 6 années consécutives, le conseil de prud’hommes retenant un total de près de 300 contrats au vu des pièces ayant été produites en première instance, ce qui n’est pas utilement remis en cause en appel, en l’absence de tout élément contraire figurant au dossier des parties.

La succession de ces contrats n’implique cependant pas en elle-même l’absence d’une raison objective ni l’existence d’un abus.

M. [T] ne produit certes ses contrats à durée déterminée qu’à compter du 18 avril 2017, néanmoins la clinique de la roseraie ne conteste pas que le premier contrat à durée déterminée a été signé le 26 décembre 2014, alors qu’en outre il ressort des bulletins de paie produits, y compris du dernier bulletin de paie d’avril 2020, que l’employeur a mentionné une date d’entrée du salarié, donc d’ancienneté, au 26 décembre 2014.

La date d’ancienneté qui figure dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire. La société La clinique de la roseraie ne fournissant à ce titre une autre explication et aucun élément contraire, il s’en déduit une présence de l’intéressé dans ses effectifs depuis cette date. Il s’ajoute qu’il résulte des contrats de travail produit que l’employeur a fait évoluer l’indice de rémunération de M. [T] de 180 en 2017 à 185 en 2020, appliquant en cela des règles conventionnelles relatives à l’ancienneté dans le poste.

Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [T] n’a pas travaillé pour un autre employeur en 6 ans, alors qu’il est constant qu’il a occupé un même emploi d’agent hôtelier et qu’il résulte des contrats produits qu’ils se succédaient à bref intervalle, l’obligeant à se tenir à disposition de la société La clinique de la roseraie au cours de la période de succession des contrat à durée déterminée; même à la considérer discontinue. Pour exemple, M. [T] justifie d’un contrat à durée déterminée pour le 17 mai 2017 et d’autres contrats à durée déterminée à la journée pour les jours suivants jusqu’au 22 mai 2017, ou encore d’un contrat à durée déterminée de deux jours du 19 au 20 juin 2017 auquel a succédé un contrat d’une journée le 21 juin. Il résulte en outre du jugement qu’il a été précisé en audience que M. [T] était en possession d’un badge d’accès permanent aux locaux de la La clinique de la roseraie depuis plusieurs années, qu’il conservait toujours par devers lui, et qu’il avait à sa disposition permanente dans le vestiaire du personnel un casier individuel fermé, et l’employeur ne justifie pas lui avoir demandé de restituer à la fin de chaque contrat ni les clés de ce casier ni le badge, malgré les affirmations contraires du salarié.

Il s’ajoute que l’employeur, qui ne produit pas non plus les contrats de travail manquants, ne justifie pas de la durée du premier contrat à durée déterminée du 26 décembre 2014, qu’un motif y était mentionné ni ne justifie le cas échéant de la réalité de ce motif. Il en va de même pour les contrats à durée déterminée suivants jusqu’en avril 2017.

Ainsi, si la société produit différents arrêts de travail de salariés sur la période de décembre 2014 à avril 2017, dont plusieurs sont cependant totalement illisibles, il demeure que rien ne permet à la cour de rapprocher les documents lisibles restants d’un contrat à durée déterminée. En particulier, aucun rapprochement avec le contrat à durée déterminée du 26 décembre 2014 ne peut être fait avec l’arrêt de travail produit de [L] [C] s’étalant du 28 novembre 2014 au 28 décembre 2014. La cour observe encore qu’il résulte du courriel du 10 septembre 2021 qu’elle produit en pièce 6 et de l’étude des pièces, qu’il manque un certain nombre d’arrêts de travail dont un arrêt de travail du 1er août 2015.

Enfin, la société ne produit pas le moindre élément de nature à justifier d’un surcroît d’activité que ne caractérise aucunement une réorganisation interne des planning, pour les contrats concernés par ce motif.

En conséquence, il est établi un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d »uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de la société La clinique de la roseraie, en sorte qu’il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2014.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les conséquences de la requalifications

M. [T] est fondée à obtenir, en application de l’article L.1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification de 1 544 euros, dont le montant n’est pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par l’employeur.

Conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat a été rompu le 29 avril 2020 sans que n’aient été observées les formalités de rupture préalable alors que la société La clinique de la roseraie France ne peut se prévaloir de la survenance du terme. Il s’ensuit que la rupture du rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La date d’ancienneté qui figure dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Compte tenu des circonstances de la rupture, des effectifs de la société au moment de la rupture, de son ancienneté au regard de ses bulletins de paie, de son âge au moment du licenciement, de sa rémunération brute mensuelle et des éléments communiqués sur sa situation professionnelle postérieure, il convient d’allouer à M. [T] la somme exactement fixée par les premiers juges à de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, M. [T] est fondée à obtenir :

-une indemnité compensatrice de préavis (deux mois) exactement fixée par le conseil de prud’hommes à 3 088 euros, outre les congés payés afférents ;

-une indemnité légale de licenciement de 2 316 euros,

ces montants n’étant pas spécifiquement contestés à titre subsidiaire par l’employeur.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur le rappel de salaires au titre des périodes interstitielles :

La requalification n’intervient à compter du 26 décembre 2014.

S’agissant des périodes ayant séparé les contrats de travail en 2018 (169,69 heures), 2019 (370,62 heures) et 2020 (187,76 heures), il se déduit des circonstances de l’espèce que M. [T] s’est maintenu à la disposition de l’employeur. L’employeur ne conteste pas sépcifiquement le quantum des heures revendiquées par M. [T] ni le montant de 7 411,75 euros correspondant réclamé par le salarié et exactement repris par les premiers juges, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.

La société La clinique de la roseraie France, qui succombe en appel au principal, sera condamnée aux dépens d’appel, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu en ses dispositions soumises à la cour;

Y ajoutant,

Condamne la société La clinique de la roseraie France à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société La clinique de la roseraie France aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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