CDD pour accroissement d’activité : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00729
CDD pour accroissement d’activité : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00729

N° RG 21/00729 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWBS

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. RAPHAEL DORÉ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET SARL, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [H] expose qu’il a été engagé par la société Raphaël Doré en qualité d’ouvrier paysagiste suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 5 novembre 2018 et le 31 octobre 2019, la relation de travail s’étant par suite poursuivie sans qu’un écrit ne soit régularisé, qu’il bénéficiait donc d’un contrat de travail à durée indéterminée, que le 19 novembre 2019, il a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt maladie à compter de cette date, cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et par lettre du 18 février 2020, la société Raphaël Doré lui a remis ses documents de fin de contrat.

Suivant requête du 7 avril 2020, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité et de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes du Havre a :

– prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

– dit et jugé que la rupture du contrat de travail est nulle et en conséquence,

– condamné la société Raphaël Doré à verser à M. [H] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 733,96 euros,

congés payés afférents : 373,39 euros,

indemnité de licenciement : 388,95 euros,

– dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 10 juin 2020,

– condamné la société Raphaël Doré à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1 866,98 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 201,88 euros,

article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros,

– dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.

La SARL Raphaël Doré a interjeté appel le 19 février 2021 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Raphaël Doré demande à la cour de :

– réformer la décision entreprise ;

– dire que le contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité est régulier ;

– constater l’absence de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d’octobre 2019 ;

– dire que la rupture du contrat n’a pas pour cause l’accident de M. [H] ;

– compte tenu de la requalification, fixer le montant des indemnités à hauteur de 1 mois de salaire ;

– voir accorder à M. [X] [H] une indemnité en fonction du préjudice subi et en tout état de cause au maximum du « barème Macron » ;

Pour le surplus,

– débouter M. [X] [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 29 juin 2021, M. [X] [H] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

– requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– dit et jugé que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de nulle ;

– condamné la SARL Raphaël Doré à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 733,96 euros,

congés payés afférents : 373,39 euros,

indemnité de licenciement : 388,95 euros,

indemnité de requalification : 1 866,98 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 201,88 euros,

article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros,

– débouté la SARL Raphaël Doré de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la SARL Raphaël Doré aux entiers dépens ;

y ajoutant,

– condamner l’appelante à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et la débouter de l’intégralité de ses demandes;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 du code du travail, alors en vigueur, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Au terme de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif, ce motif s’appréciant au jour de sa conclusion ou au cas de renouvellement, à la date de ces renouvellements.

L’article L. 1245-1 du code du travail énonce en outre qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

En cas de contestation portant sur la réalité du motif, il revient à l’employeur d’apporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée.

M. [H] fait valoir que la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est encourue dès lors qu’il n’est pas justifié du motif du recours à ce type de contrat, que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée régularisé le 15 mars 2019 et qu’il s’est trouvé à disposition constante de l’employeur qui portait à sa signature des contrats au gré de ses besoins.

La société Raphaël Doré réplique que les contrats ont été régularisés avec le salarié au cours d’une période de surcroît d’activité ainsi qu’il en justifie par la production de documents contractuels et comptables,

qu’en l’absence de signature du dernier contrat du 31 octobre 2019 qu’elle avait soumis au salarié, elle a admis que la relation de travail s’inscrivait automatiquement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée,

qu’elle n’a accompli aucun acte afin de rompre la relation travaillée, ayant confirmé à M. [H] que celle-ci se poursuivait et qu’il attendait la fin de son arrêt de travail pour organiser la reprise,

que subsidiairement, ses demandes indemnitaires sont disproportionnées au regard de son ancienneté, alors qu’il a toujours la possibilité de réintégrer la société.

Il résulte du dossier que M. [H] a été embauché par la société Raphaël Doré en qualité d’ouvrier paysagiste, au motif d’un accroissement d’activité, suivant trois contrats à durée déterminée :

– du 5 novembre 2018 au 15 décembre 2018

– du 13 mars 2019 au 15 mars 2019

– du 15 mars au 31 octobre 2019.

L’employeur excipe en outre un contrat daté du 31 octobre 2019 prévoyant une durée de travail jusqu’au 20 décembre 2019, non signé par M. [H], ni revêtu de son paraphe, au contraire des autres contrats.

Le motif du recours au contrat à durée déterminée étant contesté, l’employeur produit le contrat de marché conclu avec la société Seminor pour une saison de tonte du 15 mars au 31 décembre 2019, le contrat d’entretien des espaces verts du 1er mars au 31 décembre 2019 pour un montant de 49 290 euros hors taxe ainsi que les extraits du grand-livre client au nom de la société Seminor.

Les éléments chiffrés fournis démontrent que le marché de la société Seminor a été reconduit. L’analyse des données comptables ne permet toutefois pas de vérifier l’existence d’un surcroît d’activité sur les périodes d’emploi du salarié alors que le grand-livre affiche un montant de créances client au 31 décembre 2018 de 123 701,18 euros et au 31 décembre 2019 de 45 710,72 euros, différence à la baisse que la société Raphaël Doré n’explique pas.

En tout état de cause, ils ne mettent pas la cour en mesure d’évaluer l’incidence du marché Seminor sur l’accroissement de l’activité de l’entreprise.

La requalification est dès lors encourue de ce seul chef pour l’ensemble des contrats susvisés.

La cour observe à toutes fins qu’il existe de nombreuses incohérences entre les dates des contrats régularisés entre les parties, les attestations Pôle emploi et certificats de travail, permettant de douter de la date réelle des termes de ces contrats. Ainsi le dossier contient des attestations Pôle emploi qui mentionnent les périodes suivantes, du 5 juillet 2018 au 12 octobre 2018, du 5 juillet 2018 au 30 novembre 2018, du 5 novembre 2018 au 20 décembre 2018 et du 13 février 2019 au 20 décembre 2019, ces dates ne correspondant pas aux périodes travaillées.

Le salarié soutient en outre avoir continué à travailler après le 31 octobre 2019 et que la relation contractuelle doit être requalifiée en application de l’article L.1242-12 du code du travail. Ses affirmations sont corroborées par les pièces du dossier, pour avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2019, alors qu’il se trouvait sur le chantier Seminor à [Localité 5], le dernier certificat de travail mentionnant comme dernier jour travaillé le 20 décembre 2019, et le reçu pour solde de tout compte, qui a été établi le 20 décembre 2019, le versement du salaire de ce mois.

Au regard de ces éléments, la requalification de ce dernier contrat est également justifiée, ce que ne conteste pas, du reste, la société Raphaël Doré qui argue d’une erreur matérielle ayant affecté le contrat en date du 31 octobre 2019.

Dès lors que les contrats à durée déterminée ont été requalifiés, que la relation s’est poursuivie sans contrat écrit, en tout état de cause, la relation ne pouvait s’inscrire que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

2 – Sur les conséquences financières

Sur l’indemnité de requalification

Aux termes de l’article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu’elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d’office, condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après son terme en application de l’article L. 1243-11 du code du travail, il est fondé à réclamer cette indemnité dans le cas où la requalification est motivée par l’irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée étant due dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales.

En l’espèce, il sera alloué à ce titre à M. [H], compte tenu de son ancienneté et des circonstances telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de requalification de 1 866,98 euros, le salaire de référence étant calculé en fonction de la moyenne des trois derniers mois précédent l’accident de travail, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Il résulte des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

En l’occurrence, l’existence du contrat à durée déterminée étant rétroactivement anéantie, il doit être considéré que les parties sont en contrat à durée indéterminée de la date de requalification à la date de cessation des relations contractuelles, étant précisé que contrairement à ce que soutient l’employeur, la rupture était acquise par la remise des documents de fin de contrat.

La nullité du licenciement est donc encourue en raison de l’existence d’une disposition spécifique, l’article L.1226-13 du code du travail, qui sanctionne par la nullité toute rupture de contrat intervenue durant la période de suspension d’origine professionnelle, étant rappelé que la rupture n’a été motivée ni par une faute grave, ni par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident de travail.

En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à l’indemnisation de son préjudice qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il lui sera en conséquence alloué la somme 11 201,88 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En application de l’article 10 de la convention collective applicable, le salarié qui justifie d’une ancienneté allant de six mois à moins de deux ans peut prétendre à un préavis d’une durée d’un mois. Il sera alloué à M. [H] la somme non utilement contestée de 1 866,98 euros, outre celle de 186,69 euros à titre de congés payés. Le jugement qui a octroyé la somme de 3 733,96 euros et les congés payés sur la base de deux mois de salaire sera réformé.

Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure

Au cas d’espèce, la nullité du licenciement impose une réparation complète du préjudice, lequel peut être pris en compte de manière distincte ou comprise dans l’évaluation globale du préjudice.

M. [H] ayant réclamé et obtenu des dommages et intérêts correspondant à l’indemnité minimale prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail, il peut être fait droit à la demande à hauteur d’un mois de salaire, soit 1866,98 euros.

Sur l’indemnité légale de licenciement

La somme octroyée à hauteur de 388,95 euros, non contestée, sera confirmée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Raphaël Doré sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 900 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant alloué à M. [X] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SARL Raphaël Doré à payer à M. [X] [H] la somme de 1 866,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 186,69 euros,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Raphaël Doré à payer à M. [X] [H] une somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Raphaël Doré de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL Raphaël Doré aux dépens de la procédure d’appel.

La greffière La présidente

 


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